Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Caisse dallocations familiales - Preuve - Erreur - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 130098
M. X...
Séance du 18 avril 2014
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014
A été assigné à M. X... un indu dun montant de 3 474,48 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui auraient été indûment servies au motif quil percevait des revenus salariés quil na pas déclarés pour la période de mars 2006 à octobre 2006. Par décision en date du 6 janvier 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé daccorder à M. X... une remise du montant de lindu qui lui a été assigné. La commission départementale daide sociale du même département, par décision en date du 2 juillet 2012, a confirmé la décision du président du conseil général. M. X..., par courrier en date du 2 octobre 2012, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de lui accorder une remise du montant de lindu qui a été mis à sa charge ;
Le requérant demande la remise de lindu. Il soutient quil ignorait quil était dans lobligation de faire mention, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, des revenus quil percevait pendant la période litigieuse. Il affirme que sa conjointe et lui-même noccupent pas demploi. Il fait valoir quil a deux enfants à charge. Il soutient quil apure une dette dun montant de 8 900 euros qui a été mise à sa charge et se trouver dans lincapacité, en raison de ses faibles ressources financières, dapurer lindu qui lui a été assigné à raison ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 avril 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire [...]. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments [...] » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ;
Considérant quil ressort de linstruction qua été assigné à M. X... un indu dun montant de 3 474,48 euros, sélevant à 2 745,16 euros après prélèvement dune somme de 729,32 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui auraient été indûment versées au motif quil na pas fait mention, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, des revenus salariés quil a perçus pour la période de mars 2006 à octobre 2006 ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 6 janvier 2009, a refusé de lui accorder toute remise gracieuse ; que la commission départementale daide sociale du même département, par décision en date du 2 juillet 2012, a confirmé la décision du président du conseil général ; que M. X..., par courrier en date du 2 octobre 2012, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de lui accorder une remise de lindu porté à son débit ;
Considérant quil résulte dune attestation de droits, établie par la caisse dallocations familiales en date du 18 février 2010, que M. X... a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 168,02 euros mensuels pour la période de mai à juillet 2006 et quil na pas bénéficié de cette allocation pour la période daoût à octobre 2006 ; quil suit de là que nest pas apportée la preuve du fait que le requérant aurait indûment perçu lallocation de revenu minimum dinsertion pendant la période litigieuse et quainsi, lindu qui lui a été assigné au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion nest pas fondé en droit ; que si la caisse dallocations familiales a commis une erreur en imputant à M. X... un indu résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion alors que cet indu résulte, en réalité, dun trop perçu dallocations daide pour le logement, la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour se prononcer sur le litige ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête ; quil y a lieu, dès lors, dannuler la décision de la commission départementale des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2012 ainsi que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2009 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2012, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 6 janvier 2009, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est déchargé de la totalité de lindu qui lui a été assigné au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 avril 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet