Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Caisse d’allocations familiales - Preuve - Erreur - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 130098

M. X...
Séance du 18 avril 2014

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014

    A été assigné à M. X... un indu d’un montant de 3 474,48 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui auraient été indûment servies au motif qu’il percevait des revenus salariés qu’il n’a pas déclarés pour la période de mars 2006 à octobre 2006. Par décision en date du 6 janvier 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder à M. X... une remise du montant de l’indu qui lui a été assigné. La commission départementale d’aide sociale du même département, par décision en date du 2 juillet 2012, a confirmé la décision du président du conseil général. M. X..., par courrier en date du 2 octobre 2012, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de lui accorder une remise du montant de l’indu qui a été mis à sa charge ;
    Le requérant demande la remise de l’indu. Il soutient qu’il ignorait qu’il était dans l’obligation de faire mention, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, des revenus qu’il percevait pendant la période litigieuse. Il affirme que sa conjointe et lui-même n’occupent pas d’emploi. Il fait valoir qu’il a deux enfants à charge. Il soutient qu’il apure une dette d’un montant de 8 900 euros qui a été mise à sa charge et se trouver dans l’incapacité, en raison de ses faibles ressources financières, d’apurer l’indu qui lui a été assigné à raison ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 avril 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire [...]. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’a été assigné à M. X... un indu d’un montant de 3 474,48 euros, s’élevant à 2 745,16 euros après prélèvement d’une somme de 729,32 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui auraient été indûment versées au motif qu’il n’a pas fait mention, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, des revenus salariés qu’il a perçus pour la période de mars 2006 à octobre 2006 ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 6 janvier 2009, a refusé de lui accorder toute remise gracieuse ; que la commission départementale d’aide sociale du même département, par décision en date du 2 juillet 2012, a confirmé la décision du président du conseil général ; que M. X..., par courrier en date du 2 octobre 2012, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de lui accorder une remise de l’indu porté à son débit ;
        Considérant qu’il résulte d’une attestation de droits, établie par la caisse d’allocations familiales en date du 18 février 2010, que M. X... a bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 168,02 euros mensuels pour la période de mai à juillet 2006 et qu’il n’a pas bénéficié de cette allocation pour la période d’août à octobre 2006 ; qu’il suit de là que n’est pas apportée la preuve du fait que le requérant aurait indûment perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion pendant la période litigieuse et qu’ainsi, l’indu qui lui a été assigné au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion n’est pas fondé en droit ; que si la caisse d’allocations familiales a commis une erreur en imputant à M. X... un indu résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion alors que cet indu résulte, en réalité, d’un trop perçu d’allocations d’aide pour le logement, la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour se prononcer sur le litige ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision de la commission départementale des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2012 ainsi que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2009 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2012, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 6 janvier 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est déchargé de la totalité de l’indu qui lui a été assigné au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 avril 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet