Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Rétroactivité - Travailleur handicapé - Précarité
 

Dossier no 120917

M. X...
Séance du 4 avril 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours formé le 19 décembre 2012 par M. X... à l’encontre de la décision du 25 octobre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados n’a que partiellement accueilli sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général du Calvados en date du 7 mai 2009 refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 1 558,28 euros décompté pour la période du 1er septembre 2007 au 30 janvier 2008, et lui a octroyé une remise partielle à hauteur de 50 %, laissant à sa charge une somme d’un montant de 779,14 euros, résultant de la prise en compte du rappel de salaires et d’allocations chômage perçus par l’intéressé suite à une décision du conseil des prud’hommes ;
    M. X... ne conteste pas les faits reprochés ; il affirme se trouver dans une situation précaire, n’ayant comme ressources, pièces à l’appui, que le revenu de solidarité active et une allocation logement d’un montant total d’environ 580 euros par mois ; qu’il ne perçoit plus depuis le 29 avril 2009 l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; que son avis d’impôt 2012 indique des ressources nulles pour l’année 2011 ; que par une décision en date du 8 juin 2012, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 8 juin 2012 au 7 juin 2017 mais lui a refusé le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés ; que l’allocataire sollicite une exonération intégrale du solde de l’indu litigieux et souhaiterait être entendu par la présente commission ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Calvados en date du 3 juin 2013 qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 avril 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, M. X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 [...]. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le Président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant que M. X... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 25 septembre 2007 au titre d’une personne isolée, sans enfant à charge, n’exerçant aucune activité professionnelle et ne percevant aucun revenu ; qu’un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Caen en date du 26 octobre 2007 a condamné la SARL Pompes funèbres P..., à payer à M. X... d’une part, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de cet arrêt, la rémunération d’un travail à temps complet rémunéré sur la base du SMIC et celle versée par elle-même pour des périodes concernant 2004 et 2005, d’autre part l’indemnité de congés payés y afférente, enfin la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le 23 janvier 2008, la caisse d’allocations familiales du Calvados a signalé cette situation à la direction des services sociaux précisant que l’allocataire a perçu un rappel de salaires d’un montant total de 9 941 euros fin octobre 2007 ; que par deux décisions en dates des 28 février et 8 avril 2008, le président du conseil général du Calvados a revu le calcul du droit au revenu minimum d’insertion de l’intéressé depuis la date de sa demande au motif que le requérant « a reçu de manière rétroactive un rappel de salaires et d’allocations ASSEDIC à compter du jour de l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion, que son montant était supérieur au revenu minimum d’insertion, que ce dernier était versé à titre d’avance, que l’indu est par conséquent justifié » ; qu’il suit de-là qu’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 1 558,28 euros lui a été assigné pour la période du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2008, par une notification en date du 11 avril 2008 émanant de la caisse d’allocations familiales du Calvados ; que le 30 avril 2008, un transfert de cet indu avec demande de remise a été effectué au nom du requérant ; que par une décision en date du 7 mai 2009, le président du conseil général du Calvados a rejeté cette demande au motif que M. X... « a eu un rappel de salaires et d’ASSEDIC suite à la décision des prud’hommes », et qu’ainsi les allocations de revenu minimum d’insertion perçues devaient être récupérées ; que par deux courriers en dates des 14 mai et 4 novembre 2009, l’allocataire a sollicité une exonération totale de sa dette auprès de la commission départementale d’aide sociale du Calvados en se prévalant d’une situation d’extrême précarité, ayant toujours eu des emplois précaires et ne percevant comme ressources que les prestations sociales ; que par une décision en date du 25 octobre 2012, la commission départementale d’aide sociale du Calvados lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 50 %, laissant à sa charge la somme de 779,14 euros ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’il n’est reproché à M. X... aucune fausse déclaration comme en atteste la remise partielle octroyée par la commission départementale d’aide sociale du Calvados ; que M. X..., bénéficiaire du revenu de solidarité active et reconnu travailleur handicapé, se trouve dans une situation d’extrême précarité ; que dès lors, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de cette situation en lui accordant une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 558,28 euros qui lui a été assigné ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à M. X... une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 558,28 euros porté à son débit.
    Art. 2.  -  La décision du 25 octobre 2012 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Calvados. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 avril 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet