Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Rétroactivité - Travailleur handicapé - Précarité |
Dossier no 120917
M. X...
Séance du 4 avril 2014
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014
Vu le recours formé le 19 décembre 2012 par M. X... à lencontre de la décision du 25 octobre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados na que partiellement accueilli sa demande dannulation de la décision du président du conseil général du Calvados en date du 7 mai 2009 refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 1 558,28 euros décompté pour la période du 1er septembre 2007 au 30 janvier 2008, et lui a octroyé une remise partielle à hauteur de 50 %, laissant à sa charge une somme dun montant de 779,14 euros, résultant de la prise en compte du rappel de salaires et dallocations chômage perçus par lintéressé suite à une décision du conseil des prudhommes ;
M. X... ne conteste pas les faits reprochés ; il affirme se trouver dans une situation précaire, nayant comme ressources, pièces à lappui, que le revenu de solidarité active et une allocation logement dun montant total denviron 580 euros par mois ; quil ne perçoit plus depuis le 29 avril 2009 lallocation daide au retour à lemploi ; que son avis dimpôt 2012 indique des ressources nulles pour lannée 2011 ; que par une décision en date du 8 juin 2012, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 8 juin 2012 au 7 juin 2017 mais lui a refusé le bénéfice dune allocation aux adultes handicapés ; que lallocataire sollicite une exonération intégrale du solde de lindu litigieux et souhaiterait être entendu par la présente commission ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Calvados en date du 3 juin 2013 qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 avril 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, M. X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 [...]. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le Président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments [...] » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant que M. X... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 25 septembre 2007 au titre dune personne isolée, sans enfant à charge, nexerçant aucune activité professionnelle et ne percevant aucun revenu ; quun arrêt de la chambre sociale de la cour dappel de Caen en date du 26 octobre 2007 a condamné la SARL Pompes funèbres P..., à payer à M. X... dune part, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai dun mois à compter de cet arrêt, la rémunération dun travail à temps complet rémunéré sur la base du SMIC et celle versée par elle-même pour des périodes concernant 2004 et 2005, dautre part lindemnité de congés payés y afférente, enfin la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le 23 janvier 2008, la caisse dallocations familiales du Calvados a signalé cette situation à la direction des services sociaux précisant que lallocataire a perçu un rappel de salaires dun montant total de 9 941 euros fin octobre 2007 ; que par deux décisions en dates des 28 février et 8 avril 2008, le président du conseil général du Calvados a revu le calcul du droit au revenu minimum dinsertion de lintéressé depuis la date de sa demande au motif que le requérant « a reçu de manière rétroactive un rappel de salaires et dallocations ASSEDIC à compter du jour de louverture du droit au revenu minimum dinsertion, que son montant était supérieur au revenu minimum dinsertion, que ce dernier était versé à titre davance, que lindu est par conséquent justifié » ; quil suit de-là quun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 1 558,28 euros lui a été assigné pour la période du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2008, par une notification en date du 11 avril 2008 émanant de la caisse dallocations familiales du Calvados ; que le 30 avril 2008, un transfert de cet indu avec demande de remise a été effectué au nom du requérant ; que par une décision en date du 7 mai 2009, le président du conseil général du Calvados a rejeté cette demande au motif que M. X... « a eu un rappel de salaires et dASSEDIC suite à la décision des prudhommes », et quainsi les allocations de revenu minimum dinsertion perçues devaient être récupérées ; que par deux courriers en dates des 14 mai et 4 novembre 2009, lallocataire a sollicité une exonération totale de sa dette auprès de la commission départementale daide sociale du Calvados en se prévalant dune situation dextrême précarité, ayant toujours eu des emplois précaires et ne percevant comme ressources que les prestations sociales ; que par une décision en date du 25 octobre 2012, la commission départementale daide sociale du Calvados lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 50 %, laissant à sa charge la somme de 779,14 euros ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier quil nest reproché à M. X... aucune fausse déclaration comme en atteste la remise partielle octroyée par la commission départementale daide sociale du Calvados ; que M. X..., bénéficiaire du revenu de solidarité active et reconnu travailleur handicapé, se trouve dans une situation dextrême précarité ; que dès lors, dans les circonstances spécifiques de lespèce, il sera fait une juste appréciation de cette situation en lui accordant une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 558,28 euros qui lui a été assigné ;
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à M. X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 558,28 euros porté à son débit.
Art. 2. - La décision du 25 octobre 2012 de la commission départementale daide sociale du Calvados est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Calvados. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 avril 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet