Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Charges - Précarité - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 120903

Mme X...
Séance du 4 avril 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours formé le 10 décembre 2012 par Mme X... à l’encontre de la décision du 16 octobre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 18 mai 2009 refusant de lui accorder une remise gracieuse sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 8 949,78 euros décompté pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 résultant de l’absence de déclaration de sa pension d’invalidité dans les déclarations trimestrielles de ressources ;
    Mme X... fait valoir qu’elle est hospitalisée en psychiatrie, en dépression et suit un lourd traitement, une voisine l’aidant dans ses démarches et s’occupe de ses documents et procédures administratifs auprès des services sociaux depuis plusieurs années en signant en son nom ; qu’elle survit avec 720 à 740 euros par mois avec un loyer de 550 euros par mois et diverses factures ; qu’elle a deux enfants dont un âgé de 24 ans et n’ayant aucune ressource depuis deux à trois ans ; elle sollicite une exonération de sa dette et reconnaît avoir omis de déclarer sa pension d’invalidité durant la période contestée, car les déclarations trimestrielles de ressources ne contenaient alors aucune case pour cette catégorie de ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 avril 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 [...]. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant que Mme X... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 11 octobre 2001 au titre d’une personne isolée, sans enfant à charge, n’exerçant aucune activité professionnelle et ne percevant aucun revenu ; que par un contrôle de situation et des ressources de la requérante, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a relevé, pour l’année 2006, une divergence entre les ressources que celle-ci avait portées sur sa déclaration fiscale et celles indiquées dans ses déclarations trimestrielles de ressources, constatant que l’intéressée percevait sans en faire état, une pension d’invalidité d’un montant de 262,78 euros cumulée par période à une allocation supplémentaire invalidité ; qu’il suit delà qu’un titre exécutoire concernant trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 8 949,78 euros pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008, a été émis à l’encontre de Mme X... le 28 août 2008 ; que par une décision en date du 18 mai 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de cette dette dont il a été saisi par Mme X... ; que par un courrier en date du 10 juin 2009, cette dernière a sollicité une exonération de sa dette auprès de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ; que d’une part elle reconnaissait avoir omis de déclarer la pension litigieuse car le conseiller technique rencontré lui avait indiqué que cette ressource n’était pas prise en compte dans le calcul de ses droits, d’autre part elle affirmait être dans une situation d’extrême précarité, vivant seule depuis quinze ans, ayant deux enfants à charge pour un revenu de 620 euros et 87 euros de prestations sociales, et rencontrant de graves problèmes de santé ; que par une décision en date du 16 octobre 2012, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ne s’est pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de l’allocataire justifiait qu’il lui soit accordé une remise de dette ; qu’il en résulte qu’elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
    Considérant qu’il résulte du dossier que l’indu est fondé dans son principe et que Mme X... ne conteste pas formellement le calcul auquel il a été procédé ; que la portée du litige se limite à savoir si l’intéressée peut ou non bénéficier d’une remise de dette ; que la mauvaise foi de Mme X... n’a pas été établie ni d’ailleurs soulevée ; que l’intéressée fait valoir qu’elle fait face à de graves difficultés financières qui font obstacle au remboursement intégral de sa dette ; qu’elle est hospitalisée en psychiatrie, en dépression et suit un lourd traitement ; qu’une voisine l’aide dans ses démarches et s’occupe de ses documents et procédures administratifs auprès des services sociaux depuis plusieurs années en signant en son nom ; que Mme X... survit avec 720 à 740 euros par mois avec un loyer de 550 euros mensuels et diverses factures ; qu’elle a deux enfants dont un âgé de 24 ans et n’ayant aucune ressource depuis deux à trois ans ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de limiter la répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 8 949,78 euros qui a été mis à sa charge à la somme de 500 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 16 octobre 2012 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 18 mai 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 8 949,78 euros de Mme X... est limitée à la somme de 500 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 avril 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet