Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Charges - Précarité - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 120903
Mme X...
Séance du 4 avril 2014
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014
Vu le recours formé le 10 décembre 2012 par Mme X... à lencontre de la décision du 16 octobre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 18 mai 2009 refusant de lui accorder une remise gracieuse sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 8 949,78 euros décompté pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 résultant de labsence de déclaration de sa pension dinvalidité dans les déclarations trimestrielles de ressources ;
Mme X... fait valoir quelle est hospitalisée en psychiatrie, en dépression et suit un lourd traitement, une voisine laidant dans ses démarches et soccupe de ses documents et procédures administratifs auprès des services sociaux depuis plusieurs années en signant en son nom ; quelle survit avec 720 à 740 euros par mois avec un loyer de 550 euros par mois et diverses factures ; quelle a deux enfants dont un âgé de 24 ans et nayant aucune ressource depuis deux à trois ans ; elle sollicite une exonération de sa dette et reconnaît avoir omis de déclarer sa pension dinvalidité durant la période contestée, car les déclarations trimestrielles de ressources ne contenaient alors aucune case pour cette catégorie de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 avril 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 [...]. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments [...] » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant que Mme X... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 11 octobre 2001 au titre dune personne isolée, sans enfant à charge, nexerçant aucune activité professionnelle et ne percevant aucun revenu ; que par un contrôle de situation et des ressources de la requérante, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a relevé, pour lannée 2006, une divergence entre les ressources que celle-ci avait portées sur sa déclaration fiscale et celles indiquées dans ses déclarations trimestrielles de ressources, constatant que lintéressée percevait sans en faire état, une pension dinvalidité dun montant de 262,78 euros cumulée par période à une allocation supplémentaire invalidité ; quil suit delà quun titre exécutoire concernant trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 8 949,78 euros pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008, a été émis à lencontre de Mme X... le 28 août 2008 ; que par une décision en date du 18 mai 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de cette dette dont il a été saisi par Mme X... ; que par un courrier en date du 10 juin 2009, cette dernière a sollicité une exonération de sa dette auprès de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ; que dune part elle reconnaissait avoir omis de déclarer la pension litigieuse car le conseiller technique rencontré lui avait indiqué que cette ressource nétait pas prise en compte dans le calcul de ses droits, dautre part elle affirmait être dans une situation dextrême précarité, vivant seule depuis quinze ans, ayant deux enfants à charge pour un revenu de 620 euros et 87 euros de prestations sociales, et rencontrant de graves problèmes de santé ; que par une décision en date du 16 octobre 2012, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ne sest pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de lallocataire justifiait quil lui soit accordé une remise de dette ; quil en résulte quelle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
Considérant quil résulte du dossier que lindu est fondé dans son principe et que Mme X... ne conteste pas formellement le calcul auquel il a été procédé ; que la portée du litige se limite à savoir si lintéressée peut ou non bénéficier dune remise de dette ; que la mauvaise foi de Mme X... na pas été établie ni dailleurs soulevée ; que lintéressée fait valoir quelle fait face à de graves difficultés financières qui font obstacle au remboursement intégral de sa dette ; quelle est hospitalisée en psychiatrie, en dépression et suit un lourd traitement ; quune voisine laide dans ses démarches et soccupe de ses documents et procédures administratifs auprès des services sociaux depuis plusieurs années en signant en son nom ; que Mme X... survit avec 720 à 740 euros par mois avec un loyer de 550 euros mensuels et diverses factures ; quelle a deux enfants dont un âgé de 24 ans et nayant aucune ressource depuis deux à trois ans ; quil sensuit quil y a lieu de limiter la répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 8 949,78 euros qui a été mis à sa charge à la somme de 500 euros ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 16 octobre 2012 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 18 mai 2009, sont annulées.
Art. 2. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 8 949,78 euros de Mme X... est limitée à la somme de 500 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 avril 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet