Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Bonne foi - Prescription - Précarité |
Dossier no 120528
Mme X...
Séance du 14 mai 2014
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014
A été assigné à Mme X... par décision du président du conseil général du Nord en date du 11 septembre 2009, un trop perçu dun montant de 4 181,76 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quelle na pas déclaré lintégralité des salaires quelle a perçus pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2009. Par décision en date du 18 janvier 2010, le président du conseil général du Nord a refusé daccorder à Mme X... toute remise gracieuse. La commission départementale daide sociale du même département, par décision en date du 25 janvier 2012, a confirmé la décision du président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du 4 avril 2012, puis son conseil, Maître Marie-Véronique LE FEVRE par conclusions du 10 mars 2014, ont demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de faire droit à leur demande de remise de dette ;
La requérante assistée de son conseil Maître Marie-Véronique LE FEVRE, ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais en demande la remise. Elle expose avoir occupé un emploi daide à domicile à compter du 17 septembre 2004 et quelle était par ailleurs employée quelques heures en qualité daide ménagère par quatre personne qui lui versaient un salaire par chèques emploi service. Elle soutient quun contrôle de sa situation a été effectué par la caisse dallocations familiales dont il est ressorti quelle navait pas déclaré les revenus quelle percevait au titre de ses emplois daide ménagère, ce quelle a confirmé. Elle affirme quelle pensait que les revenus qui lui étaient versés par chèques emploi service étaient directement adressés par le centre chèque emploi service à la caisse dallocations familiales comme cest le cas pour les services fiscaux. Elle fait valoir que cela lui semblait logique car seules des attestations demploi lui étaient fournies par le centre chèques emploi service et que lenvoi de ces attestations dépendait de lenvoi régulier par lemployeur de ses propres volets sociaux. Elle expose que le conseil général du Nord a déposé plainte contre elle auprès du procureur de la république qui a décidé de classer laffaire sans suite. Elle soutient quelle ne connaît pas les mécanismes complexes de calcul des ressources pour lobtention de lallocation de revenu minimum dinsertion. Elle fait valoir que la fraude et la fausse déclaration se définissent comme un acte intentionnel destiné à dissimuler des ressources et que la caisse dallocations familiales a qualifié de fraude son omission en présumant sa mauvaise foi sans autre élément que celui de labsence de déclaration dans le but de lever le délai de prescription. Elle soutient quelle a commis une erreur caractérisée mais non délibérée et que, dès lors, le délai de prescription de deux ans est applicable. Elle affirme que la caisse dallocations familiales ne donne aucune précision sur les modalités de calcul de sa créance et de son allocation de revenu minimum dinsertion. Elle fait valoir que ses ressources sont très faibles, quelle a un enfant à charge, cela la plaçant dans lincapacité dapurer la dette qui lui a été imputée mais que, si elle était tenue de le faire, un échéancier devrait être mis en place ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... bénéficie de laide juridictionnelle totale par décision du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 21 février 2013, la dispensant ainsi de sacquitter de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2014 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (...) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil ressort de linstruction quun contrôle a été diligenté par la caisse dallocations familiales au domicile de Mme X... en date du 29 janvier 2009 qui a révélé que Mme X... a déclaré les salaires versés par son employeur principal, mais na pas déclaré les salaires payés sous forme de chèques emploi service, ce quelle a reconnu ; que par suite, par décision du président du conseil général du Nord du 11 septembre 2009, a été assigné à Mme X... un indu dun montant de 4 181,76 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment versées pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2009 ; que le président du conseil général du Nord, par décision en date du 18 janvier 2010, a refusé de lui accorder toute remise gracieuse ; que saisie, la commission départementale daide sociale du même département, par décision en date du 25 janvier 2012, a confirmé la décision du président du conseil général du Nord ; que Mme X..., par courrier en date du 4 avril 2012, puis Maître Marie-Véronique LE FEVRE par conclusions du 10 mars 2014, ont demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de faire droit à leur demande de remise de dette ;
Considérant que durant la période litigieuse, Mme X... a toujours déclaré les revenus qui lui étaient versés par son employeur principal et que le montant des salaires quelle a omis de déclarer était faible ; quelle pensait que les revenus qui lui étaient versés par chèques emploi service étaient directement adressés par le centre chèque emploi service à la caisse dallocations familiales comme cest le cas pour les services fiscaux ; que ses attestations demploi, dépendant de lenvoi préalable par ses employeurs de ses volets sociaux au centre chèque emploi service, lui étaient adressées de manière irrégulière, ce qui rendait complexe la déclarations des revenus correspondant ; que le conseil général du Nord a déposé une plainte contre Mme X... dont le parquet du procureur de la république du tribunal de grande instance de Lille a estimé quelle ne justifiait pas de poursuite pénale ; quil suit de là quil nest pas établi que Mme X... aurait effectué de fausses déclarations ou se serait livrée à des manuvres frauduleuses ; que dès lors, la prescription biennale est applicable et lindu imputé à Mme X... ne couvre que la période du 12 septembre 2007 au 31 mars 2009 ; que par suite, Mme X... doit être déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné pour la période du 1er avril 2004 au 11 septembre 2007 ;
Considérant que pendant la période litigieuse restante, Mme X... percevait des salaires dont le montant était irrégulier ; que ses ressources sont très faibles, quelle a un enfant à charge et que cela la place dans lincapacité dapurer la dette qui lui a été imputée ; que ces éléments révèlent une réelle précarité ; que les capacités contributives de lintéressée sont limitées et le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur le budget de son foyer ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en accordant une remise de 80 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période du 12 septembre 2007 au 31 mars 2009 ; que cela emporte remboursement des sommes indûment prélevées par le trésorier payeur départemental ou remboursées par la requérante ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 25 janvier 2012, ensemble les décisions du président du conseil général du même département en date des 11 septembre 2009 et 18 janvier 2010, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est déchargée de la totalité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été imputé pour la période du 1er avril 2004 au 11 septembre 2007 en application de la prescription biennale.
Art. 3. - Il est accordé à Mme X... une remise de 80 % du montant de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné pour la période du 12 septembre 2007 au 31 mars 2009.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Marie-Véronique LE FEVRE, au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet