Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Conditions relatives au recours - Recevabilité
 

Dossier no 120526

M. X...
Séance du 14 mai 2014

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014

    Vu le recours formé le 4 mai 2012 par M. X... tendant à l’annulation de la décision en date du 13 avril 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général du Nord en date du 14 octobre 2010 de refus d’exonération d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 999,75 euros décompté pour la période du 1er mars 2007 au 31 janvier 2008 ;
    Le requérant ne conteste pas le bien fondé de l’indu mais en demande la remise ; il soutient qu’il rencontre de grandes difficultés financières puisque ses ressources se limitent à l’allocation de revenu de solidarité active ; qu’il apure la dette qui lui a été imputée depuis le mois d’octobre 2010 à hauteur de 48,50 euros mensuels qu’il a contracté d’autres dettes ; il fait valoir qu’il accueille sa fille à son domicile chaque semaine et un week-end sur deux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1635 bis Q du code général des impôts : « I.  -  Par dérogation aux articles 1089  A et 1089  B, une contribution pour l’aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. II.  -  La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. III.  -  Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
    1o Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; 2o Par l’Etat ; 3o Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; 4o Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5o Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ; 6o Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; 7o Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ; 8o Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral. IV.  -  Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées. V.  -  Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. (...) ; qu’aux termes de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificatives pour 2011 article 54 II : Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 » ;
    Considérant que l’article 1635 bis Q du code général des impôts a institué une contribution pour l’aide juridique de 35 euros qui est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative ; qu’aux termes de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificatives pour 2011 article 54 II : Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 ; qu’en l’espèce, la requête de M. X... a été formée le 4 mai 2012 ; que le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale a, par courrier en date du 23 septembre 2013 adressé en recommandé avec accusé de réception, demandé à M. X... de s’acquitter de la contribution susvisée ou, dans le cas où il souhaite demander l’aide juridictionnelle, de produire une copie de sa demande d’aide juridictionnelle ; qu’un rappel de procédure a été effectué par lettre simple en date du 17 février 2014 ; que M. X... n’a pas donné suite à ces courriers ; qu’il n’a pas formulé une demande pour être entendu par la commission centrale d’aide sociale et par suite, se conformer à la procédure susmentionnée ; qu’il suit de là que sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté en tant qu’il est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet