Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Tuteur - Refus - Hospitalisation - Remise - Précarité - Décision - Motivation
 

Dossier no 120492

M. X...
Séance du 4 avril 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours formé le 8 avril 2012 par Mme Z..., sœur de M. X... allocataire du revenu minimum d’insertion depuis octobre 1993, à l’encontre de la décision du 13 décembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 2008 refusant de lui accorder une remise gracieuse sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 756,14 euros décompté pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006, au motif que la tutrice de M. X... n’a pas déclaré l’hospitalisation de celui-ci depuis une quinzaine d’années en hôpital psychiatrique et maison de retraite sur les déclarations trimestrielles de ressources ;
    Mme Z... affirme que son frère est pris en charge par une clinique et qu’elle ne lui sert « que d’adresse postale » sans gérer les courriers de celui-ci ; elle précise que son frère a toujours refusé d’être sous tutelle et soutient que l’état de santé de celui-ci ne peut lui permettre de rembourser l’indu porté à son débit ; elle demande que soit reconsidérée la demande de remise de dette effectuée le 30 juillet 2008 par l’assistante sociale A... pour le compte de son frère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu la lettre en date du 11 octobre 2012 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale adressée à Mme Z... lui demandant de produire le mandat de représentation de M. X... ;
    Vu la lettre en date du 3 janvier 2014 de M. X..., adressée à la commission centrale d’aide sociale demandant une remise de dette pour précarité ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 avril 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-73 du même code : « (...) L’organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d’allocation par retenue sur le montant des allocations à échoir dans la limite de 20 % desdites allocations » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant que M. X... est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis octobre 1993 au titre d’une personne isolée, sans enfant à charge, n’exerçant aucune activité professionnelle et ne disposant d’aucun revenu hormis les prestations sociales ; que comme suite à une demande d’enquête administrative sur la situation familiale, les ressources et le train de vie de l’intéressé en date du 13 juillet 2006, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a relevé que M. X... n’avait mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources, ni son hospitalisation en psychiatrie et maison de retraite depuis plus de quinze ans, ni les indemnités d’hospitalisation qui lui ont été versées par la clinique C... ; qu’il suit delà qu’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 2 756,14 euros lui a été assigné en date du 7 avril 2008 au titre de la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006 et qu’un titre exécutoire a été émis en son encontre ; que par une décision en date du 30 juillet 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise gracieuse de l’intéressé pour non-déclaration de son hospitalisation auprès de la caisse d’allocations familiales ; que par un courrier en date du 14 août 2008 adressé à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, M. X... affirmait se trouver dans une situation précaire et être dans l’incapacité totale de rembourser l’indu porté à son débit ; que par une décision en date du 13 décembre 2011, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours pour les mêmes motifs que ceux retenus par le conseil général ;
    Considérant que la motivation stéréotypée de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, qui pourrait être appliquée à n’importe quelle affaire sans examen du dossier, n’est assortie d’aucune analyse de la situation du requérant ; qu’elle doit par suite être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’à la suite du recours présenté le 8 avril 2012 par Mme Z..., sœur de M. X..., à l’encontre de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône notifiée à M. X... le 7 avril 2012, , le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, par un courrier en date du 11 octobre 2012, a demandé à celle-ci de lui adresser un mandat l’autorisant à agir au nom et pour le compte de M. X... devant la présente commission, faute de quoi sa requête encourrait l’irrecevabilité ; qu’en dépit de cette correspondance, Mme Z... n’a présenté aucun mandat l’habilitant à représenter son frère ; que par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2013, le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale a une nouvelle fois demandé à Mme Z... de lui adresser son mandat de représentation, et de lui faire savoir si elle est, et depuis quand, tutrice ou curatrice de son frère X..., et dans la négative de lui faire parvenir les coordonnées de la tutrice ou curatrice de ce dernier ; que l’intéressée n’a fait parvenir aucune pièce ; que le dossier fait apparaître que M. X..., par un courrier en date du 3 janvier 2014 adressé à la présente commission, affirme avoir reçu la lettre susmentionnée en date du 16 décembre 2013 ainsi que différents courriers de demande de paiement de dettes portées à son débit ; qu’il indique se trouver dans une situation précaire, étant interné depuis quinze ans environ, ne percevant qu’une allocation d’adulte handicapé d’un montant de 238,53 euros par mois, et refusant d’être mis sous tutelle ou curatelle ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de regarder le courrier de M. X... en date du 3 janvier 2014 comme tendant à reprendre l’action engagée par sa sœur, Mme Z... ;
    Considérant que le dossier ne permet pas d’estimer la nature des revenus réellement perçus par M. X... au titre de la période litigieuse ni les charges pesant sur lui au titre de son hospitalisation en psychiatrie et maison de retraite ; que par une attestation de droits en date du 3 avril 2012, la caisse d’allocation familiales des Bouches-du-Rhône certifiait que l’allocataire a perçu une allocation aux adultes handicapés d’un montant compris entre 204 et 230 euros au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012 ; que l’avis d’impôt sur le revenu 2011 indique que ce dernier n’a perçu aucun revenu pour l’année 2010 ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en limitant l’indu mis à la charge de M. X... à la somme de 500 euros ; qu’il appartiendra à celui-ci, s’il estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental l’échelonnement du remboursement du reliquat de sa dette ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 13 décembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 2 756,14 euros assigné à M. X... est limitée à 500 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 avril 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet