Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Tuteur - Refus - Hospitalisation - Remise - Précarité - Décision - Motivation |
Dossier no 120492
M. X...
Séance du 4 avril 2014
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014
Vu le recours formé le 8 avril 2012 par Mme Z..., sur de M. X... allocataire du revenu minimum dinsertion depuis octobre 1993, à lencontre de la décision du 13 décembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 2008 refusant de lui accorder une remise gracieuse sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 756,14 euros décompté pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006, au motif que la tutrice de M. X... na pas déclaré lhospitalisation de celui-ci depuis une quinzaine dannées en hôpital psychiatrique et maison de retraite sur les déclarations trimestrielles de ressources ;
Mme Z... affirme que son frère est pris en charge par une clinique et quelle ne lui sert « que dadresse postale » sans gérer les courriers de celui-ci ; elle précise que son frère a toujours refusé dêtre sous tutelle et soutient que létat de santé de celui-ci ne peut lui permettre de rembourser lindu porté à son débit ; elle demande que soit reconsidérée la demande de remise de dette effectuée le 30 juillet 2008 par lassistante sociale A... pour le compte de son frère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu la lettre en date du 11 octobre 2012 du secrétariat de la commission centrale daide sociale adressée à Mme Z... lui demandant de produire le mandat de représentation de M. X... ;
Vu la lettre en date du 3 janvier 2014 de M. X..., adressée à la commission centrale daide sociale demandant une remise de dette pour précarité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 avril 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-73 du même code : « (...) Lorganisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu dallocation par retenue sur le montant des allocations à échoir dans la limite de 20 % desdites allocations » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant que M. X... est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis octobre 1993 au titre dune personne isolée, sans enfant à charge, nexerçant aucune activité professionnelle et ne disposant daucun revenu hormis les prestations sociales ; que comme suite à une demande denquête administrative sur la situation familiale, les ressources et le train de vie de lintéressé en date du 13 juillet 2006, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a relevé que M. X... navait mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources, ni son hospitalisation en psychiatrie et maison de retraite depuis plus de quinze ans, ni les indemnités dhospitalisation qui lui ont été versées par la clinique C... ; quil suit delà quun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 2 756,14 euros lui a été assigné en date du 7 avril 2008 au titre de la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006 et quun titre exécutoire a été émis en son encontre ; que par une décision en date du 30 juillet 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise gracieuse de lintéressé pour non-déclaration de son hospitalisation auprès de la caisse dallocations familiales ; que par un courrier en date du 14 août 2008 adressé à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, M. X... affirmait se trouver dans une situation précaire et être dans lincapacité totale de rembourser lindu porté à son débit ; que par une décision en date du 13 décembre 2011, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours pour les mêmes motifs que ceux retenus par le conseil général ;
Considérant que la motivation stéréotypée de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, qui pourrait être appliquée à nimporte quelle affaire sans examen du dossier, nest assortie daucune analyse de la situation du requérant ; quelle doit par suite être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quà la suite du recours présenté le 8 avril 2012 par Mme Z..., sur de M. X..., à lencontre de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône notifiée à M. X... le 7 avril 2012, , le secrétariat de la commission centrale daide sociale, par un courrier en date du 11 octobre 2012, a demandé à celle-ci de lui adresser un mandat lautorisant à agir au nom et pour le compte de M. X... devant la présente commission, faute de quoi sa requête encourrait lirrecevabilité ; quen dépit de cette correspondance, Mme Z... na présenté aucun mandat lhabilitant à représenter son frère ; que par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2013, le secrétariat de la commission centrale daide sociale a une nouvelle fois demandé à Mme Z... de lui adresser son mandat de représentation, et de lui faire savoir si elle est, et depuis quand, tutrice ou curatrice de son frère X..., et dans la négative de lui faire parvenir les coordonnées de la tutrice ou curatrice de ce dernier ; que lintéressée na fait parvenir aucune pièce ; que le dossier fait apparaître que M. X..., par un courrier en date du 3 janvier 2014 adressé à la présente commission, affirme avoir reçu la lettre susmentionnée en date du 16 décembre 2013 ainsi que différents courriers de demande de paiement de dettes portées à son débit ; quil indique se trouver dans une situation précaire, étant interné depuis quinze ans environ, ne percevant quune allocation dadulte handicapé dun montant de 238,53 euros par mois, et refusant dêtre mis sous tutelle ou curatelle ; quil résulte de ce qui précède quil y a lieu de regarder le courrier de M. X... en date du 3 janvier 2014 comme tendant à reprendre laction engagée par sa sur, Mme Z... ;
Considérant que le dossier ne permet pas destimer la nature des revenus réellement perçus par M. X... au titre de la période litigieuse ni les charges pesant sur lui au titre de son hospitalisation en psychiatrie et maison de retraite ; que par une attestation de droits en date du 3 avril 2012, la caisse dallocation familiales des Bouches-du-Rhône certifiait que lallocataire a perçu une allocation aux adultes handicapés dun montant compris entre 204 et 230 euros au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012 ; que lavis dimpôt sur le revenu 2011 indique que ce dernier na perçu aucun revenu pour lannée 2010 ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en limitant lindu mis à la charge de M. X... à la somme de 500 euros ; quil appartiendra à celui-ci, sil estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental léchelonnement du remboursement du reliquat de sa dette ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 13 décembre 2011 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 2008, sont annulées.
Art. 2. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 2 756,14 euros assigné à M. X... est limitée à 500 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 avril 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet