Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Foyer - Hébergement - Ressources - Déclaration - Revenu de solidarité active (RSA) - Compétence juridictionnelle - Précarité
Dossier no 120349

Mme X...
Séance du 14 mai 2014

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014

    A été assigné à Mme X... un indu de 4 923,39 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’elle et son frère qu’elle aurait hébergé ont perçu des revenus salariés qu’ils n’ont pas déclarés pour la période de juin 2007 mai 2009. Le président du conseil général de Loire-Atlantique, par décision en date du 20 mai 2010, a refusé d’accorder à Mme X... toute remise gracieuse. La commission départementale d’aide sociale du même département, par décision en date du 7 novembre 2011, a confirmé cette décision du président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du 7 janvier 2012, puis son conseil Maître Bertrand NAUX dans un mémoire du 17 mars 2014, ont demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de faire droit à leurs demandes ;
    La requérante assistée de son conseil, Maître Bertrand NAUX, conteste en partie le bien-fondé de l’indu résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion et d’allocations de revenu de solidarité active et demande la remise du montant restant de l’indu. Elle soutient qu’elle souffre d’une maladie qui lui occasionne de graves troubles psychologiques et physiques, qui l’isole de la vie en société, l’empêche de poursuivre des études ou d’avoir une activité salariée et qui n’a été diagnostiquée et traitée qu’après la période litigieuse. Elle fait valoir que, du fait de sa maladie, pendant la période litigieuse, des amis ont pris en charge la gestion de son quotidien et de ses documents administratifs. Elle soutient que, dans ce contexte, il est plausible que des erreurs aient été commises dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Elle affirme que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur d’appréciation en affirmant qu’elle avait hébergé son frère pendant toute la période litigieuse, celui-ci ayant quitté son domicile au début de l’année 2008 et que les revenus qu’il a perçus ne doivent donc pas être pris en compte dans le calcul de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion. Elle fait valoir que ses ressources se limitent à l’allocation adulte handicapé.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes en date du 12 juin 2012, la dispensant ainsi de s’acquitter de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que la caisse d’allocations familiales a diligenté un contrôle au domicile de Mme X... en date du 15 avril 2010 ; que par suite, a été assigné à Mme X... un indu d’un montant de 4 923,39 euros à raison d’allocations de revenu minimum lui ont été indûment versées pour la période de juin 2007 à mai 2009 au motif qu’elle et son frère qu’elle aurait hébergé ont perçu des revenus salariés qu’ils n’ont pas déclarés ; que le président du conseil général de Loire-Atlantique, par décision en date du 20 mai 2010, a refusé d’accorder à Mme X... toute remise gracieuse ; que la commission départementale d’aide sociale du même département, par décision du 7 novembre 2011, a confirmé cette décision du président du conseil général ; que Mme X..., par courrier en date du 7 janvier 2012, puis son conseil, Maître Bertrand NAUX dans un mémoire en date du 17 mars 2014, ont demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de faire droit à leurs demandes ;
    Considérant en premier lieu, qu’en cas de contestation dirigée contre une décision relative à l’allocation de revenu de solidarité active, le conseil général peut, dans un premier temps, être saisi par la voie d’un recours administratif, puis, dans un second temps, le tribunal administratif peut être saisi par la voie d’un recours contentieux ; qu’il s’en suit que la commission centrale d’aide sociale, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre des décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, ne l’est pas pour se prononcer sur l’indu résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu de solidarité active qui a été assigné à Mme X... ;
    Considérant en deuxième lieu, que pour imputer à Mme X... une part de l’indu résultant de la non-déclaration des revenus perçus par son frère, la caisse d’allocations familiales et la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique, se bornent à reprendre la déclaration faite par Mme X... au contrôleur de la caisse d’allocations familiales selon laquelle elle aurait hébergé son frère depuis le mois de février 2005 sans en rapporter la preuve ; que la requérante fait valoir qu’elle a hébergé son frère pendant l’année 2007 et que, ne supportant pas la maladie dont elle souffre, il a quitté son domicile au début de l’année 2008, ce qu’il confirme par une attestation sur l’honneur en date du 9 janvier 2012 ; qu’il suit de là que les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que Mme X... a hébergé son frère de manière effective et permanente pendant la période litigieuse ; que dès lors, la part de l’indu qui lui a été imputée au motif qu’elle n’a pas déclaré les revenus perçus par son frère au cours de l’année 2008 n’est pas fondée en droit et qu’il y a donc lieu de procéder à son annulation ;
    Considérant en troisième lieu, que durant la période litigieuse, Mme X... souffrait d’une maladie non encore diagnostiquée qui lui occasionnait de graves troubles physiques et psychologiques ; que pendant cette même période et du fait de sa maladie, des personnes de son entourage ont pris en charge son quotidien et la gestion de ses documents administratifs, ce qui est confirmé par des attestations sur l’honneur rédigées par deux de ses amis en date du 9 janvier 2012 ; qu’il ne peut dès lors être reproché à Mme X... d’avoir effectué de fausses déclarations ou de s’être livrée à des manœuvres frauduleuses ;
    Considérant en quatrième lieu, que les ressources de Mme X... se limitent à l’allocation adulte handicapé ; que ses besoins financiers essentiels, du fait de la maladie dont elle souffre, sont très importants ; que cette situation révèle une réelle précarité ; que les capacités contributives de l’intéressée sont limitées et le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en accordant à Mme X... une remise totale du montant de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion restant à sa charge ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique en date du 7 novembre 2011, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 20 mai 2010, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est intégralement déchargée de la part de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion constituée des revenus salariés perçus par son frère au cours de l’année 2008 qui n’est pas fondée en droit.
    Art. 3.  -  Il est accordé à Mme X... une remise totale de la part de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné au motif qu’elle a omis de faire état des ressources qu’elle a perçues.
    Art. 4.  -  Il résulte des deux articles précédents que Mme X... n’est plus redevable de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 923,39 euros qui lui a été assigné.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Bertrand NAUX, au président du conseil général de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet