Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Foyer - Hébergement - Ressources - Déclaration - Revenu de solidarité active (RSA) - Compétence juridictionnelle - Précarité
Dossier no 120349
Mme X...
Séance du 14 mai 2014
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014
A été assigné à Mme X... un indu de 4 923,39 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quelle et son frère quelle aurait hébergé ont perçu des revenus salariés quils nont pas déclarés pour la période de juin 2007 mai 2009. Le président du conseil général de Loire-Atlantique, par décision en date du 20 mai 2010, a refusé daccorder à Mme X... toute remise gracieuse. La commission départementale daide sociale du même département, par décision en date du 7 novembre 2011, a confirmé cette décision du président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du 7 janvier 2012, puis son conseil Maître Bertrand NAUX dans un mémoire du 17 mars 2014, ont demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de faire droit à leurs demandes ;
La requérante assistée de son conseil, Maître Bertrand NAUX, conteste en partie le bien-fondé de lindu résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion et dallocations de revenu de solidarité active et demande la remise du montant restant de lindu. Elle soutient quelle souffre dune maladie qui lui occasionne de graves troubles psychologiques et physiques, qui lisole de la vie en société, lempêche de poursuivre des études ou davoir une activité salariée et qui na été diagnostiquée et traitée quaprès la période litigieuse. Elle fait valoir que, du fait de sa maladie, pendant la période litigieuse, des amis ont pris en charge la gestion de son quotidien et de ses documents administratifs. Elle soutient que, dans ce contexte, il est plausible que des erreurs aient été commises dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Elle affirme que la caisse dallocations familiales a commis une erreur dappréciation en affirmant quelle avait hébergé son frère pendant toute la période litigieuse, celui-ci ayant quitté son domicile au début de lannée 2008 et que les revenus quil a perçus ne doivent donc pas être pris en compte dans le calcul de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion. Elle fait valoir que ses ressources se limitent à lallocation adulte handicapé.
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... bénéficie de laide juridictionnelle totale par décision du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes en date du 12 juin 2012, la dispensant ainsi de sacquitter de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que la caisse dallocations familiales a diligenté un contrôle au domicile de Mme X... en date du 15 avril 2010 ; que par suite, a été assigné à Mme X... un indu dun montant de 4 923,39 euros à raison dallocations de revenu minimum lui ont été indûment versées pour la période de juin 2007 à mai 2009 au motif quelle et son frère quelle aurait hébergé ont perçu des revenus salariés quils nont pas déclarés ; que le président du conseil général de Loire-Atlantique, par décision en date du 20 mai 2010, a refusé daccorder à Mme X... toute remise gracieuse ; que la commission départementale daide sociale du même département, par décision du 7 novembre 2011, a confirmé cette décision du président du conseil général ; que Mme X..., par courrier en date du 7 janvier 2012, puis son conseil, Maître Bertrand NAUX dans un mémoire en date du 17 mars 2014, ont demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de faire droit à leurs demandes ;
Considérant en premier lieu, quen cas de contestation dirigée contre une décision relative à lallocation de revenu de solidarité active, le conseil général peut, dans un premier temps, être saisi par la voie dun recours administratif, puis, dans un second temps, le tribunal administratif peut être saisi par la voie dun recours contentieux ; quil sen suit que la commission centrale daide sociale, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre des décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, ne lest pas pour se prononcer sur lindu résultant dun trop-perçu dallocations de revenu de solidarité active qui a été assigné à Mme X... ;
Considérant en deuxième lieu, que pour imputer à Mme X... une part de lindu résultant de la non-déclaration des revenus perçus par son frère, la caisse dallocations familiales et la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique, se bornent à reprendre la déclaration faite par Mme X... au contrôleur de la caisse dallocations familiales selon laquelle elle aurait hébergé son frère depuis le mois de février 2005 sans en rapporter la preuve ; que la requérante fait valoir quelle a hébergé son frère pendant lannée 2007 et que, ne supportant pas la maladie dont elle souffre, il a quitté son domicile au début de lannée 2008, ce quil confirme par une attestation sur lhonneur en date du 9 janvier 2012 ; quil suit de là que les pièces versées au dossier ne permettent pas détablir que Mme X... a hébergé son frère de manière effective et permanente pendant la période litigieuse ; que dès lors, la part de lindu qui lui a été imputée au motif quelle na pas déclaré les revenus perçus par son frère au cours de lannée 2008 nest pas fondée en droit et quil y a donc lieu de procéder à son annulation ;
Considérant en troisième lieu, que durant la période litigieuse, Mme X... souffrait dune maladie non encore diagnostiquée qui lui occasionnait de graves troubles physiques et psychologiques ; que pendant cette même période et du fait de sa maladie, des personnes de son entourage ont pris en charge son quotidien et la gestion de ses documents administratifs, ce qui est confirmé par des attestations sur lhonneur rédigées par deux de ses amis en date du 9 janvier 2012 ; quil ne peut dès lors être reproché à Mme X... davoir effectué de fausses déclarations ou de sêtre livrée à des manuvres frauduleuses ;
Considérant en quatrième lieu, que les ressources de Mme X... se limitent à lallocation adulte handicapé ; que ses besoins financiers essentiels, du fait de la maladie dont elle souffre, sont très importants ; que cette situation révèle une réelle précarité ; que les capacités contributives de lintéressée sont limitées et le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en accordant à Mme X... une remise totale du montant de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion restant à sa charge ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique en date du 7 novembre 2011, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 20 mai 2010, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est intégralement déchargée de la part de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion constituée des revenus salariés perçus par son frère au cours de lannée 2008 qui nest pas fondée en droit.
Art. 3. - Il est accordé à Mme X... une remise totale de la part de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné au motif quelle a omis de faire état des ressources quelle a perçues.
Art. 4. - Il résulte des deux articles précédents que Mme X... nest plus redevable de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 4 923,39 euros qui lui a été assigné.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Bertrand NAUX, au président du conseil général de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet