Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Radiation - Recours - Procédure - Date deffet - Délai - Compétence juridictionnelle - Prescription - Modalités de calcul - Précarité
Dossier no 120049
Mme X...
Séance du 23 mai 2014
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014
Vu le recours formé le 10 décembre 2011 par Mme X... à lencontre de la décision du 24 janvier 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest déclarée incompétente pour traiter sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2009, ne figurant pas au dossier, lui refusant toute remise gracieuse sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion et de solidarité active dun montant total de 37 886,28 euros au titre dune période non précisée dans le dossier mais débutant au 1er janvier 1999, au motif dune part que « lallocataire, interrogée par courriers du 9 juin 2010 et 20 octobre 2010 afin de compléter son dossier, a répondu mais na pas fourni la décision de rejet de la demande de remise de dette prise par le conseil général », dautre part que lintéressée devait préalablement saisir le président du conseil général, seul compétent pour statuer en première instance sur un litige relatif à une remise dindu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Mme X... sollicite une remise de la dette qui lui a été assignée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 9 avril 2013 invitant la requérante à régulariser sa contribution pour laide juridique de 35 euros sous peine de voir sa requête rejetée car irrecevable ;
Vu les timbres fiscaux dun montant de 30 euros et 5 euros acquittés par la requérante au titre de la contribution pour laide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 mai 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant dautre part, quil ressort des dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ;
Considérant que le dossier ne fait pas apparaître à quelle date Mme X... est entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion ; quil révèle seulement quà la suite dun contrôle effectué auprès de Pôle emploi, par une décision en date du 14 décembre 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a radié Mme X... du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter de novembre 2004, au motif quelle exerçait une activité non déclarée depuis de nombreuses années ; que par une notification de droits et paiements en date du 14 décembre 2009, il a été assigné à lallocataire un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion et de solidarité active dun montant total de 37 886,28 euros ; que par une décision en date du 24 janvier 2011, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest déclarée incompétente pour traiter la demande de la requérante tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2009 au motif dune part que « lallocataire, interrogée par courriers du 9 juin 2010 et 20 octobre 2010 afin de compléter son dossier, a répondu mais na pas fourni la décision de rejet de la demande de remise de dette, prise par le conseil général », dautre part que lintéressée devait préalablement saisir le président du conseil général, seul compétent pour statuer en première instance sur un litige relatif à une remise dindu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Considérant que lorsquun bénéficiaire du revenu minimum dinsertion adresse à la caisse dallocations familiales, au président du conseil général, ou à la commission départementale daide sociale, une requête portant simultanément contestation du bien-fondé de lindu et demande de remise gracieuse pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé de lindu et sur la remise gracieuse ; que même si tel na pas été le cas, il appartient à la commission départementale daide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont disposait le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; que telle est la situation en lespèce ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ne sest pas prononcée sur le recours de lallocataire dans les conditions susmentionnées ; que sa décision, par suite, doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
Considérant quaux termes des dispositions précitées de larticle L. 262-40 du codede laction sociale et des familles, laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2012, reçue dans les services du conseil général le 13 février 2012, de lui transmettre le dossier complet de lintéressée, les justificatifs, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 37 886,28 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant toute la période litigieuse, les courriers adressés à lintéressée les 9 juin et 20 octobre 2010 ainsi que sa décision datée du 14 décembre 2009 ; quen dépit de cette correspondance, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône na fait parvenir aucune pièce ; que la commission centrale daide sociale a également demandé à la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2013, reçue dans les services de ladite caisse le 21 novembre 2013, de lui faire connaître, justificatifs à lappui, la période et le mode de calcul de lindu détecté dun montant total de 37 886,28 euros, ainsi que la part de lindu correspondant à lallocation de revenu minimum dinsertion au titre de la période correspondante ; quaucune réponse na été apportée à ce courrier ; que de surcroît, le dossier ne permet pas de préciser dans quelle mesure le recours porte sur le revenu minimum dinsertion pour lequel les juridictions daide sociale sont compétentes et sur le revenu de solidarité active dont le contentieux a été dévolu aux juridictions administratives de droit commun ; quil a lieu dévaluer à 30 000 euros la part du trop-perçu réclamé à Mme X... au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion, antérieurement à la modification introduite le 1er juin 2009 dans lordre des compétences ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas formellement lindu porté à son débit ; que cependant, le dossier ne permet pas de sassurer que celui-ci a été calculé conformément au droit applicable ; quil nest pas établi quune plainte pour fraude au revenu minimum dinsertion aurait été déposée ni, si cela avait été le cas, quelle aurait donné lieu à une décision de la juridiction pénale ou du parquet ; que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône méconnaît les délais de prescription fixés par les dispositions précitées de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ; que la requérante sollicite une remise de dette pour précarité affirmant avoir trois enfants à sa charge, nés en 1994, 1999 et 2009, avec pour seules ressources les prestations sociales ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en limitant lindu dun montant de 30 000 euros porté au débit de lallocataire à la somme de 3 000 euros ; quil appartiendra à cette dernière, si elle sy estime fondée, de solliciter un échelonnement de remboursement du reliquat de sa dette auprès du payeur départemental ;
Considérant en outre, quil résulte du dossier que nonobstant le caractère suspensif conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par Mme X..., il a été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue du remboursement de lindu ; que par suite, il y a lieu de lui restituer les sommes qui auraient été indûment récupérées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 24 janvier 2011, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne figurant pas au dossier, en date du 14 décembre 2009, sont annulées.
Art. 2. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 30 000 euros assigné à Mme X... est limitée à 3 000 euros.
Art. 3. - Les sommes illégalement prélevées viendront en déduction du reliquat de 3 000 euros dont Mme X... est finalement redevable.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet