Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Radiation - Recours - Preuve - Conclusions - Régularité - Délai - Motivation |
Dossier no 101384
M. X...
Séance du 28 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014
Vu le recours en date du 18 octobre 2010 formé par le président du conseil général de lEssonne qui demande lannulation de la décision en date du 20 mai 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé la décision en date du 17 janvier 2007 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation le président du conseil général de lEssonne, refusant de verser lallocation de revenu minimum dinsertion à M. X... au motif quil ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier ;
Le président du conseil général de lEssonne conteste la décision en faisant valoir :
Sur le moyen dabsence de mémoire en défense :
- que les services du conseil général ont été saisis le 20 août 2007 de 122 recours concernant le revenu minium dinsertion avec une mise en demeure sous trente jours de produire des dossiers et mémoires en défense ; que cette forme de notification groupée place le département dans limpossibilité dassurer sereinement sa défense dautant que larticle L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales impose une délibération de la commission permanente autorisant la représentation devant la juridiction ;
- que la gestion du contentieux par la commission départementale daide sociale ne saurait porter préjudice aux intérêts du département et rompre légalité de traitement et limpartialité requise ;
- que la commission départementale daide sociale est tenue de respecter les prescriptions de larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales sur lobligation de la tenue en audience publique et quen réservant et sans motifs portés à la connaissance des parties, la présentation orale du rapport du rapporteur au secret du délibéré, la décision attaquée est entachée dillégalité ;
- que les parties nont pas été informées de la date daudience ni de la date de lecture publique ;
- que les parties au contentieux, nont été à aucun moment de la procédure, informées de la date daudience publique, ni de la date de lecture publique ; que la notification des décision attaquées effectuée le 26 août 2010, soit 21 mois après la date présumée de lecture publique, sous forme groupée de 16 décisions, ne respecte pas « les formes dopposabilité » ;
Sur le bien-fondé de la décision de fin de droit :
- que M. X... a été suspendu du doit au revenu minimum dinsertion le 31 mai 2006 dans lattente dune enquête sur sa situation ; quaprès quatre mois de non-versement de lallocation, il a été mis fin à son droit ;
- que M. X... avait lobligation de faire connaître sa situation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. X... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-42 du code de laction sociale et des familles : « Le président du conseil général met fin au droit du revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation. En cas dinterruption de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion il met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans les mêmes délais [...] » ; quaux termes de larticle L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19...[...] ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19...[...], louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à une enquête de lorganisme payeur qui a conclu que M. X... ne recevait plus son courrier dans le centre C... où il lui était adressé, la caisse dallocations familiales a, par décision en date du 17 janvier 2007, après quatre mois de non versement de lallocation, radié lintéressé du droit au revenu minimum dinsertion ; que M. X... a formulé un recours devant la commission départementale daide sociale de lEssonne qui a annulé la décision en date du 17 janvier 2007 au motif que celle-ci nétait pas motivée au sens des dispositions de larticle 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la notification des actes administratifs, et rétabli lintéressé dans ses droits ;
Considérant que pour contester cette décision, le président du conseil général de lEssonne invoque diverses considérations de portée générale et fait état dirrégularités de procédure mais ne produit aucune analyse propre à établir que la décision rendue par la commission départementale daide sociale reposerait sur une erreur dappréciation ;
Considérant en revanche quil résulte des pièces versées au dossier, que la commission départementale daide sociale de lEssonne a, par lettres en date des 17 août 2007, 5 octobre 2007 et 13 novembre 2007, demandé au président du conseil général de lui transmettre le dossier complet de lintéressé et de produire un mémoire en défense ; que ces demandes sont restées sans réponse ; quelle lui a également demandé sil souhaitait être entendu ; que le président du conseil général na pas formulé de demande en ce sens ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ; que le département na pas produit les pièces demandées, et na pas davantage produit de mémoire en défense ; quun tel comportement fait obstacle à lexercice par le juge de son office ; quà défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par un requérant doivent, en pareille hypothèse, être regardées comme fondées ; que les différentes demandes de la commission départementale daide sociale de lEssonne sont étalées sur une période de plus de quatre mois ; quà aucun moment après la réception des courriers de ladite commission, le président du conseil général na demandé le report de laudience afin dêtre en mesure de préparer les pièces requises ; quil sensuit que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de lEssonne a inscrit le litige à linstance en létat ;
Considérant que le rapport mis en cause par le président du conseil général de lEssonne qui a été établi par la rapporteure de la commission départementale daide sociale, et qui a été lu en audience publique, doit être considéré comme un document de travail interne à la formation de jugement que son auteur a établi à partir du dossier, contradictoirement élaboré, du litige ; que ledit rapport reprend les conclusions des deux parties à linstance, quil ne constitue pas une pièce de procédure dinstruction mais est une base de discussion lors du délibéré de la formation de jugement ; quainsi, il na pas vocation a être transmis aux parties ;
Considérant que la décision attaquée a été examinée par la formation de jugement en séance du 18 mars 2008, qui en a, par la suite, délibéré, et que sa décision porte la mention « lecture en séance publique le 20 mai 2008 » ; que le président du conseil général de lEssonne napporte pas déléments établissant que les mentions portées sur la décision seraient inexactes ;
Considérant que la décision attaquée a été notifiée au département par lettre avec avis de réception le 26 août 2010 ; que cest la date de notification qui a pour effet de déclencher les délais dappel ; que le président du conseil général de lEssonne a formé appel de la décision de la commission départementale daide sociale le 18 octobre 2010 ; que son appel étant recevable, ses conclusions sur le non-respect « des formes dopposabilité » sont inopérantes ;
Considérant que les mesures de suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion nont pas pour objet de sceller lexclusion sociale ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de lEssonne a annulé la décision du 17 janvier 2007 au motif quelle était insuffisamment motivée, et a rétabli M. X... dans ses droits au revenu minimum dinsertion au motif quil remplissait les conditions déligibilité à la prestation ; quil était sans ressources et en attente de ses droits à la pension vieillesse quil avait demandée ; quainsi, elle na ni méconnu sa compétence, ni insuffisamment motivé sa décision ; que de surcroît, le président du conseil général de lEssonne ne fournit aucune pièce pouvant contredire lappréciation portée par la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que le président du conseil général de lEssonne nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a annulé sa décision en date du 17 janvier 2007 et a rétabli M. X... dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 2007 ; que son appel ne peut, par conséquent, quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général de lEssonne est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général de lEssonne, à M. X.... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet