Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Radiation - Recours - Preuve - Conclusions - Régularité - Délai - Motivation
 

Dossier no 101384

M. X...
Séance du 28 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours en date du 18 octobre 2010 formé par le président du conseil général de l’Essonne qui demande l’annulation de la décision en date du 20 mai 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a annulé la décision en date du 17 janvier 2007 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation le président du conseil général de l’Essonne, refusant de verser l’allocation de revenu minimum d’insertion à M. X... au motif qu’il ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier ;
    Le président du conseil général de l’Essonne conteste la décision en faisant valoir :
    Sur le moyen d’absence de mémoire en défense :
        -  que les services du conseil général ont été saisis le 20 août 2007 de 122 recours concernant le revenu minium d’insertion avec une mise en demeure sous trente jours de produire des dossiers et mémoires en défense ; que cette forme de notification groupée place le département dans l’impossibilité d’assurer sereinement sa défense d’autant que l’article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales impose une délibération de la commission permanente autorisant la représentation devant la juridiction ;
        -  que la gestion du contentieux par la commission départementale d’aide sociale ne saurait porter préjudice aux intérêts du département et rompre l’égalité de traitement et l’impartialité requise ;
        -  que la commission départementale d’aide sociale est tenue de respecter les prescriptions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur l’obligation de la tenue en audience publique et qu’en réservant et sans motifs portés à la connaissance des parties, la présentation orale du rapport du rapporteur au secret du délibéré, la décision attaquée est entachée d’illégalité ;
        -  que les parties n’ont pas été informées de la date d’audience ni de la date de lecture publique ;
        -  que les parties au contentieux, n’ont été à aucun moment de la procédure, informées de la date d’audience publique, ni de la date de lecture publique ; que la notification des décision attaquées effectuée le 26 août 2010, soit 21 mois après la date présumée de lecture publique, sous forme groupée de 16 décisions, ne respecte pas « les formes d’opposabilité » ;
    Sur le bien-fondé de la décision de fin de droit :
        -  que M. X... a été suspendu du doit au revenu minimum d’insertion le 31 mai 2006 dans l’attente d’une enquête sur sa situation ; qu’après quatre mois de non-versement de l’allocation, il a été mis fin à son droit ;
        -  que M. X... avait l’obligation de faire connaître sa situation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. X... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-42 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil général met fin au droit du revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion il met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les mêmes délais [...] » ; qu’aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19...[...] ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19...[...], l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à une enquête de l’organisme payeur qui a conclu que M. X... ne recevait plus son courrier dans le centre C... où il lui était adressé, la caisse d’allocations familiales a, par décision en date du 17 janvier 2007, après quatre mois de non versement de l’allocation, radié l’intéressé du droit au revenu minimum d’insertion ; que M. X... a formulé un recours devant la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne qui a annulé la décision en date du 17 janvier 2007 au motif que celle-ci n’était pas motivée au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la notification des actes administratifs, et rétabli l’intéressé dans ses droits ;
    Considérant que pour contester cette décision, le président du conseil général de l’Essonne invoque diverses considérations de portée générale et fait état d’irrégularités de procédure mais ne produit aucune analyse propre à établir que la décision rendue par la commission départementale d’aide sociale reposerait sur une erreur d’appréciation ;
    Considérant en revanche qu’il résulte des pièces versées au dossier, que la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a, par lettres en date des 17 août 2007, 5 octobre 2007 et 13 novembre 2007, demandé au président du conseil général de lui transmettre le dossier complet de l’intéressé et de produire un mémoire en défense ; que ces demandes sont restées sans réponse ; qu’elle lui a également demandé s’il souhaitait être entendu ; que le président du conseil général n’a pas formulé de demande en ce sens ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ; que le département n’a pas produit les pièces demandées, et n’a pas davantage produit de mémoire en défense ; qu’un tel comportement fait obstacle à l’exercice par le juge de son office ; qu’à défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par un requérant doivent, en pareille hypothèse, être regardées comme fondées ; que les différentes demandes de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne sont étalées sur une période de plus de quatre mois ; qu’à aucun moment après la réception des courriers de ladite commission, le président du conseil général n’a demandé le report de l’audience afin d’être en mesure de préparer les pièces requises ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a inscrit le litige à l’instance en l’état ;
    Considérant que le rapport mis en cause par le président du conseil général de l’Essonne qui a été établi par la rapporteure de la commission départementale d’aide sociale, et qui a été lu en audience publique, doit être considéré comme un document de travail interne à la formation de jugement que son auteur a établi à partir du dossier, contradictoirement élaboré, du litige ; que ledit rapport reprend les conclusions des deux parties à l’instance, qu’il ne constitue pas une pièce de procédure d’instruction mais est une base de discussion lors du délibéré de la formation de jugement ; qu’ainsi, il n’a pas vocation a être transmis aux parties ;
    Considérant que la décision attaquée a été examinée par la formation de jugement en séance du 18 mars 2008, qui en a, par la suite, délibéré, et que sa décision porte la mention « lecture en séance publique le 20 mai 2008 » ; que le président du conseil général de l’Essonne n’apporte pas d’éléments établissant que les mentions portées sur la décision seraient inexactes ;
    Considérant que la décision attaquée a été notifiée au département par lettre avec avis de réception le 26 août 2010 ; que c’est la date de notification qui a pour effet de déclencher les délais d’appel ; que le président du conseil général de l’Essonne a formé appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale le 18 octobre 2010 ; que son appel étant recevable, ses conclusions sur le non-respect « des formes d’opposabilité » sont inopérantes ;
    Considérant que les mesures de suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion n’ont pas pour objet de sceller l’exclusion sociale ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a annulé la décision du 17 janvier 2007 au motif qu’elle était insuffisamment motivée, et a rétabli M. X... dans ses droits au revenu minimum d’insertion au motif qu’il remplissait les conditions d’éligibilité à la prestation ; qu’il était sans ressources et en attente de ses droits à la pension vieillesse qu’il avait demandée ; qu’ainsi, elle n’a ni méconnu sa compétence, ni insuffisamment motivé sa décision ; que de surcroît, le président du conseil général de l’Essonne ne fournit aucune pièce pouvant contredire l’appréciation portée par la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le président du conseil général de l’Essonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a annulé sa décision en date du 17 janvier 2007 et a rétabli M. X... dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2007 ; que son appel ne peut, par conséquent, qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général de l’Essonne est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de l’Essonne, à M. X.... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 janvier 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet