Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Recours - Remise - Notification - Justificatifs - Régularité - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 101381
M. X...
Séance du 28 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014
Vu le recours en date du 18 octobre 2010 formé par le président du conseil général de lEssonne qui demande lannulation de la décision en date du 16 décembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé sa décision en date du 19 juin 2007 et a accordé une remise totale de lindu de 6 32,37 euros résultant dun trop-perçu dallocations du revenu minimum dinsertion décompté pour la période de février 2005 octobre 2006 qui a été assigné à M. X... ;
Le président du conseil général de lEssonne conteste la décision en faisant valoir :
Sur le moyen dabsence de mémoire en défense :
- que les services du conseil général ont été saisis le 28 janvier 2008 de 56 recours concernant le revenu minium dinsertion avec une mise en demeure sous trente jours de produire des dossiers et mémoires en défense ; que cette forme de notification groupée place le département dans limpossibilité dassurer sereinement sa défense dautant que larticle L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales impose une délibération de la commission permanente autorisant la représentation devant la juridiction ;
- que la gestion du contentieux par la commission départementale daide sociale ne saurait porter préjudice aux intérêts du département et rompre légalité de traitement et limpartialité requise ;
- que la commission départementale daide sociale est tenue de respecter les prescriptions de larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales sur lobligation de la tenue en audience publique et quen réservant et sans motifs portés à la connaissance des parties, la présentation orale du rapport du rapporteur au secret du délibéré, la décision attaquée est entachée dillégalité ;
- que les parties nont pas été informées de la date daudience ni de la date de lecture publique ;
- que les parties au contentieux, nont été à aucun moment de la procédure, informées de la date daudience publique, ni de la date de lecture publique ; que la notification des décisions attaquées effectuée le19 août 2010, soit 21 mois après la date présumée de lecture publique, sous forme groupée de 16 décisions ne respecte pas « les formes dopposabilité » ;
Sur le bien-fondé de la créance :
- que la créance dallocations de revenu minimum dinsertion correspond à la prise en compte des ressources perçues par le foyer de M. X... ; que le président du conseil général, en refusant toute remise, a respecté les circonstances particulières de « la situation de droit » ;
- quil revient à la commission départementale daide sociale, eu égard à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, de sassurer que lavantage retenu nest pas de nature à méconnaître le principe dégalité à la lumière duquel doit être compris le dispositif législatif et réglementaire sur les conditions de ressources ;
- que lerreur sur le montant de lindu et de la remise rend la décision de la commission départementale daide sociale inapplicable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. X... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 [...]. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments [...] » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le remboursement de la somme de 6 532,37 euros a été mis à la charge de M. X..., à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment servies pour la période de décembre février 2005 à octobre 2006 faute de prise en compte des salaires perçus par le foyer de lintéressé dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que M. X... a formulé une demande de remise de dette auprès du président du conseil général de lEssonne qui, par décision en date du 19 juin 2007, la rejetée ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale a annulé ladite décision au motif de la situation de précarité invoquée par le requérant ; que pour contester cette décision, le président du conseil général invoque diverses considérations de portée générale et fait état dirrégularités de procédure mais ne produit aucune analyse établissant que la remise accordée par la commission départementale daide sociale reposerait sur une erreur dappréciation ;
Considérant en revanche quil résulte des pièces versées au dossier que la commission départementale daide sociale de lEssonne a, par lettres en date des 28 janvier et 18 août 2008, demandé au président du conseil général de lui transmettre le dossier complet de lintéressé et de produire un mémoire en défense ; que ces demandes sont restées sans réponse ; quelle lui a également sil souhaitait être entendu ; que le président du conseil général na pas formé de demande en ce sens ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ; que le département na pas produit les pièces demandées, et na pas non plus produit de mémoire en défense ; quun tel comportement fait obstacle à lexercice par le juge de son office ; qu à défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par un requérant doivent en pareille hypothèse être regardées comme fondées ; que les différentes demandes de la commission départementale daide sociale sont étalées sur une période de plus de sept mois ; quà aucun moment après la réception des courriers de ladite commission, le département na demandé le report de laudience afin dêtre en mesure de préparer les pièces requises ; quil sensuit que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de lEssonne a inscrit le litige à linstance en létat ;
Considérant que le rapport mis en cause par le président du conseil général de lEssonne qui a été établi par la rapporteure de la commission départementale daide sociale, et qui a été lu en audience publique, doit être considéré comme un document de travail interne à la formation de jugement que son auteur a établi à partir du dossier, contradictoirement élaboré, du litige ; que ledit rapport reprend les conclusions des deux parties du litige, quil ne constitue pas une pièce de procédure dinstruction mais est une base de discussion lors du délibéré de la formation de jugement ; quainsi il na pas vocation a être transmis aux parties ;
Considérant que la décision attaquée a été examinée par la formation de jugement en séance du 18 novembre 2008, qui en, a par la suite, délibéré, et que sa décision porte la mention « lecture en séance publique le 16 décembre 2008 » ; que le président du conseil général napporte pas déléments indiquant que les mentions portées sur la décision seraient inexactes ;
Considérant que la décision attaquée a été notifiée au département par lettre avec avis de réception le 19 août 2010 ; que cest la date de notification qui a pour effet de déclencher les délais dappel ; que le président du conseil général de lEssonne a formé appel de la décision de la commission départementale daide sociale le 18 octobre 2010 ; que son appel étant recevable, ses conclusions sur le non-respect « des formes dopposabilité » sont inopérantes ;
Considérant que lerreur sur le montant de lindu qui est de 6 532,37 euros et non de 6 5532,57 euros tel quinscrit sur la décision en date du 16 décembre 2008 de la commission départementale daide sociale de lEssonne est une simple erreur matérielle qui naffecte pas au fond le dispositif de la dite décision ; quil appartient au président du conseil général de former un recours en rectification derreur matérielle ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de lEssonne a accordé à M. X... une remise totale de sa dette au motif que celui-ci fait lobjet dhospitalisations récurrentes et que son pronostic vital est engagé ; quil bénéficie dun taux dincapacité de 100 % ; quil perçoit lallocation adulte handicapé et les prestations familiales pour son foyer composé de son épouse et de trois enfants à charge ; quainsi elle na ni méconnu sa compétence, ni insuffisamment motivé sa décision ; que de surcroît, le président du conseil général de lEssonne ne fournit aucune pièce pouvant contredire lappréciation portée par la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que le président du conseil général de lEssonne nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a annulé sa décision en date du 19 juin 2007 et a accordé une remise totale à M. X... de lindu qui lui a été assigné ; que son appel ne peut, par conséquent, quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général de lEssonne est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général de lEssonne, à M. X.... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet