Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Participation financière - Compétence dattribution - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 130342
Mme X...
Séance du 25 juin 2014
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014
Vu le recours formé par M. X... en date du 28 mai 2013, soutenu par Mme Y..., sa sur par courrier en date du 4 juin 2013 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de fixer la participation des obligés alimentaires de façon égale entre les 7 enfants de Mme X... ; la commission départementale daide sociale de lAin sest déclarée incompétente par décision en date du 16 mai 2013 ;
Le requérant soutient que la participation des obligés alimentaires doit être divisée en sept étant donné quils sont sept enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mai 2014 Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 132-6, L. 132-7 et R. 132-9 du code de laction sociale et des familles la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire, en cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de laide sociale. La décision prononcée dans les conditions prévues par larticle L. 131-2 est notifiée à lintéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à lobligation alimentaire en avisant ces dernières quelles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service daide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire, à défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale ; quainsi le juge aux affaires familiales est compétent pour répartir et fixer la participation des obligés alimentaires, la commission centrale daide sociale est incompétente ; il convient de se référer à la décision du juge aux affaires familiales du 22 août 2013 ;
Décide
Art. 1er. - La commission centrale daide sociale se déclare incompétente.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., au président du conseil général de lAin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet