Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2310 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Actif net successoral - Obligation alimentaire - Hypothèque |
Dossier no 130072
M. X...
Séance du 21 mai 2014
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014
Vu le recours formé le 13 février 2013 par Mme Y... tendant à lannulation de la décision prise par la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime réunie le 5 décembre 2012 maintenant la décision du président du conseil général du 27 avril 2012 de récupérer sur la succession de M. X..., partenaire au PACS de la requérante, les sommes avancées au titre de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD de la Charente-Maritime du 26 février 2009 au 18 février 2011, pour un montant total de 20 233,72 euros ;
La requérante sollicite quil plaise à la commission de reporter la récupération de la créance en procédant à la vente du bien immobilier constituant la succession de M. X... à son propre décès ou de lui accorder un échéancier pour régler la créance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : [...] 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. » ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que M. X... a bénéficié de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD de la Charente-Maritime du 26 février 2009 au 18 février 2011, jour de son décès, pour un montant total de 20 233,72 euros ; que par une décision du 27 avril 2012, le président du conseil général de la Charente-Maritime a décidé de la récupération de la créance daide sociale ; que lactif net successoral de M. X... nest constitué que dun bien immobilier estimé à 90 000 euros occupé actuellement par Mme Y..., partenaire au PACS et légataire universelle du bénéficiaire de laide sociale ; que cette dernière a formé un recours contre cette décision ; que la Commission départementale daide sociale réunie le 5 décembre 2012 a rejeté la requête de Mme Y... ;
Considérant que Mme Y... soutient quelle ne souhaite pas quitter la maison ; quelle est dans limpossibilité de quitter la maison qui lui a été léguée ne disposant que dune pension de retraite dun faible montant - 1 533,96 euros - ne lui permettant pas de payer un loyer ; elle ajoute que personne dans son entourage nest en mesure de lhéberger ; que Mme Y... soutient également que sa pension de retraite ne lui permet de régler la créance de M. X... mais quelle sollicite quil plaise à la commission de lui accorder un échéancier ;
Considérant que le président du conseil général réfute lidée daccorder un échéancier à la requérante au motif que celle-ci ne sest jamais acquittée de la somme de 677,13 euros mensuelle qui lui était réclamée en tant quobligée alimentaire pour la participation à la prise en charge des frais dhébergement de M. X... en maison de retraite ; quil en conclut quil nest pas certain que Mme Y... assumera cette fois ci son obligation ; que le président du conseil général refuse également que la créance soit reportée au motif que Mme Y... étant légataire universelle de M. X..., limmeuble sera transmis à ses enfants à son décès, sans que ceux-ci ne soient contraints de le vendre, laissant ainsi le département sans possibilités de récupérer sa créance ;
Considérant que la requérante ne conteste pas le bien fondé de la récupération ; quen omettant de verser les sommes correspondant à son obligation alimentaire, Mme X... a démontré quelle ne répondait pas à ses obligations ; quen conséquence cest a juste titre que le président du conseil général a refusé la mise en place de léchéancier ; que par ailleurs, il est constant quune hypothèque ne peut être prise sur les immeubles transmis par un assisté à ses descendants ; que le recours ne peut quêtre rejeté ; quil appartient toutefois à la requérante de se rapprocher du Trésor public afin de bénéficier dun échéancier ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet