Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Actif net successoral - Obligation alimentaire - Composition de la formation de jugement - Délai - Compétence juridictionnelle
Dossier no 100901 bis

Mme X...
Séance du 16 mai 2014

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014

    Vu l’arrêt no 352843 du 18 décembre 2013 par lequel le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté pour M. Y..., annulé la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 20 mai 2011 et a renvoyé l’affaire à la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu, la requête, enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de Paris les 18 et 21 mai 2010, présentée pour M. Y... par Maître Xavier-Philippe GRUWEZ qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision notifiée le 24 mars 2010 à la suite de l’audience du 15 janvier 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 23 décembre 2008 décidant d’une récupération sur la succession de Mme X... ;
    M. Y... soutient que le patrimoine de sa mère, Mme X... au jour de son décès se limitait à 61,2 % de l’appartement de Paris et que, dès lors, l’actif net successoral ne permettait pas le remboursement de la créance d’aide sociale ; que le quantum de la créance a été évalué de manière erronée dans la mesure où n’ont pas été déduits ses versements en qualité d’unique obligé alimentaire de sa mère tels que fixés par les décisions d’admission à l’aide sociale ; que, dès lors, la participation totale de l’aide sociale aurait dû être réduite de 28 132 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2010, présenté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’actif successoral tel qu’il a pu être évalué en prenant en compte le prix d’acquisition de l’appartement qui est de plus de 80 000 euros, atteint un montant justifiant que la créance d’aide sociale puisse être récupérée dans son intégralité ; que la créance a été calculée par les services comptables du département à partir des états détaillés de reversement des ressources adressés par la trésorerie de la résidence R... puis par celle de l’Assistance publique ; que l’état des frais constitue la synthèse de ces opérations et que la vérification par les services comptables n’a révélé aucune anomalie susceptible de remettre en cause le montant des frais initialement calculé ; que les sommes que M. Y... aurait dû régler au titre de l’obligation alimentaire n’ont pas été mises en recouvrement en raison de l’inaction des services comptables, ce qui ne fait pas obstacle à la récupération des sommes en conséquence avancées par l’aide sociale ; que l’avocat de première instance du requérant avait fait valoir la perception d’une retraite de 384,20 euros mensuels alors qu’en 2008, les revenus du couple Y... étaient, selon les éléments fournis par les services fiscaux, de 34 844 euros, soit 2 900 euros mensuels ; que M. Y... n’ayant jamais déposé de déclaration de succession, le service s’interroge parallèlement sur la dévolution de la part indivise des biens à celui-ci ; qu’aucune déclaration de notoriété n’ayant été établie ou du moins communiquée au département de Paris, il peut être considéré que la succession de Mme X... est vacante ; qu’ainsi, bien que M. et Mme Y... soient « occupants sans titre » d’une part indivise du bien immobilier constitutif de l’actif successoral de Mme X..., les conditions ne paraissent pas remplies pour qu’une décision de report du recours du département de Paris en récupération de sa créance soit envisagée à la vente du bien immobilier ou au décès de M. Y... ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 septembre 2010, présenté pour M. Y..., désormais représenté par Maître Mohamed BOUKHELOUA, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il se souvient avoir réglé l’ensemble des sommes demandées au titre de l’obligation alimentaire et qu’il a produit des justifications de prélèvements (production 14) alors que le département de Paris n’a jamais été en mesure de justifier les bases de calcul du montant de la prétendue créance réclamée (productions 4 et 5) ; qu’ainsi, la matérialité des faits n’est pas établie ; que la lettre de M. B... du 13 octobre 2009 confirme que le département de Paris n’ignore pas que les versements ont été effectués ; qu’en outre, Mme X... percevait une retraite qui a également servi à régler ses frais d’hébergement et « d’hospitalisation » alors que le département de Paris fait état de montants perçus au titre de la retraite qui ne correspondent pas à la totalité des versements directement effectués par la caisse de retraite (productions 4, 5 et 8) ; que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et de fait, en ayant cru à tort que Mme X... avait choisi d’être placée en maison de retraite alors que la dégradation de son état au moment du placement justifiait son hospitalisation, ce pourquoi le requérant a accepté le placement à R... et à S... ; qu’à aucun moment il n’a été question de l’héberger dans une maison de retraite ou toute autre institution spécialisée dans un contexte de grave dégradation de son état de santé et d’un placement dès lors justifié pour protéger Mme X... des conséquences que pouvait provoquer sa maladie aussi bien pour elle-même que pour son entourage alors que lui-même, lors de l’hospitalisation, était âgé de 67 ans et que son épouse avait de sérieux problèmes cardiaques ; qu’en ne faisant pas application des dispositions de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale alors qu’il a assumé la charge effective et constante de sa mère au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat, les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit ; que sa situation financière est précaire et que, quand bien même il poursuit une activité professionnelle de scénariste et de dessinateur de bandes dessinées, il n’en tire que des revenus très modestes ; que s’il perçoit tous les ans des droits d’auteur pour ses précédentes publications, ils ne représentent que quelques centaines d’euros par an ; que, dans ces conditions, l’appartement sis à Paris énième est non seulement son logement personnel mais également son adresse professionnelle ; que le président du conseil de Paris n’a pas pris en compte le fait que l’appartement a été acheté à la fois par Mme X... et les époux Y... ; qu’il n’a pas les moyens de se reloger et de poursuivre son activité professionnelle dans un autre appartement ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2010, présenté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les décisions invoquées de l’instance d’admission du 24 juin 1999 et du président du conseil de Paris du 28 octobre 2002 concernaient l’hébergement temporaire et l’allocation personnalisée d’autonomie non en cause dans le présent litige, M. Y... n’en ayant été destinataire qu’en tant que tuteur de sa mère ; que la mise à la charge du requérant, par les décisions du 30 septembre 1999 et du 28 mars 2003, d’une participation au titre d’obligé alimentaire ne signifie pas que le recouvrement de sa participation ait été réalisé ; que l’action tardive des services du département a été interrompue en raison du décès de l’assistée ; que l’écart constaté entre le montant des retraites communiqué par la caisse des retraites et le total des ressources encaissées par le département de Paris ne constitue pas un élément de nature à pouvoir modifier le décompte établi par les services comptables du département ; que le relevé fourni annuellement par les caisses de retraite sont des documents destinés à la déclaration fiscale des ressources et que les sommes que le département n’aurait pas encaissées ne peuvent qu’avoir été virées au compte bancaire de Mme X... ; qu’en tant que tuteur et obligé alimentaire le requérant a bien été informé des conditions d’admission de sa mère au bénéfice de l’aide sociale dont Mme X... a demandé elle-même l’octroi ; que la demande d’aide sociale émane en effet de M. Y..., tuteur de sa mère, et qu’il s’est prêté à l’enquête réglementaire au titre de son obligation alimentaire ; qu’il n’a pas interrogé le département sur les conditions et effets de la prise en charge accordée à sa mère aujourd’hui contestés ; que les circonstances qui peuvent justifier une admission en établissement et l’intervention de l’aide sociale ne permettent pas de mettre en cause le droit du département à exercer le recours sur la succession de l’assistée ; que Mme X... admise au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ne relevait pas de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ; que le requérant se contente, à nouveau, de justifier du versement de sa retraite et ne justifie pas de la perception de ses revenus annexes et de ses droits d’auteur quand bien même ces derniers seraient très modestes, comme le souligne son avocat, alors que l’avis d’imposition 2008 du couple Y... faisait état de revenus annuels de 34 844 euros ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 décembre 2010, présenté pour M. Y... par Maître Mohamed BOUKHELOUA, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’à aucun moment il n’a été clairement informé des conditions d’admission de sa mère au bénéfice de l’aide sociale et que, s’il l’avait été, il y aurait certainement renoncé et exigé qu’elle soit hospitalisée car elle était malade, le problème venant de ce qu’il a cru qu’elle était hospitalisée n’ayant jamais reçu la moindre information sur les conséquences du placement de sa mère ; que les certificats médicaux produits suffisent à justifier du handicap de sa mère compte tenu de son état de santé considérablement dégradé ; qu’il n’existe aucune obligation de faire reconnaitre administrativement un handicap chez un malade si ce n’est pour obtenir des avantages, alors que Mme X... n’en aurait tiré aucun de sa reconnaissance comme handicapée ; qu’on ne voit pas en quoi il y avait lieu à intervention d’une commission « d’orientation et de reclassement des personnes handicapées », alors que Mme X... n’entendait pas demander un emploi adapté à 90 ans ; qu’on peut rétorquer au département de Paris par la question de savoir pourquoi avoir placé une personne qui n’avait pas le statut juridique d’handicapé dans une institution spécialisée ; qu’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer est forcément atteinte d’un handicap et qu’il est donc bien en droit de bénéficier des dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il produit sa déclaration 2009, où apparaissent ses revenus réels ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 avril 2011, présenté pour M. Y... par Maître Mohamed BOUKHELOUA, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il produit en outre une lettre de l’Assistance publique  -  Hôpitaux de Paris qui démontre ses efforts pour demander une hospitalisation de sa mère ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour M. Y... par Maître Mohamed BOUKHELOUA, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
    Vu la décision no 2012-250 QPC du 8 juin 2012 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Y... ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2014, M. LABRUNE, rapporteur, Maître Mohamed BOUKHELOUA, conseil de M. Y... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, devant la commission départementale d’aide sociale de Paris, le rapporteur était l’agent chargé du dossier de M. Y... au sein du bureau de la réglementation de la direction chargé de l’aide sociale du département de Paris, ainsi que l’établit la pièce 40 du dossier communiquée par l’administration (lettre de M. Y... adressée à « M. B... adjoint au chef de la réglementation département de Paris direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé sous direction de l’action sociale Paris énième ») ; qu’ainsi, la formation de jugement de la commission départementale d’aide sociale de Paris ayant statué sur la demande de M. Y... a siégé dans une composition irrégulière ; qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale de soulever d’office ce moyen d’ordre public, tiré de la composition irrégulière de la formation de jugement, et d’annuler pour ce motif la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Paris ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant la commission départementale d’aide sociale de Paris ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 26 de la loi du 12 juin 2008 que le délai de cinq ans imparti, en l’espèce, au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général pour la récupération de la créance de l’aide sociale ne courait que de la date d’entrée en vigueur de la loi et, ainsi, n’était pas expiré à la date à laquelle la décision de récupération litigieuse est intervenue ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’actif net de la succession, tel qu’il a été évalué par l’administration, de manière d’ailleurs non erronée compte tenu de l’absence de déclaration de la succession aux services fiscaux et du fait que l’appartement constituant dans sa quasi-totalité ladite succession était détenu en indivision, du vivant de Mme X..., entre celle-ci et M. et Mme Y..., en fonction du prix d’achat de l’appartement, évalué pour la part de Mme X... venant en succession à 80 798 euros, était supérieur à la créance recherchée en récupération par l’aide sociale, d’un montant de 64 681,94 euros ; qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient M. Y..., l’actif de la succession permettait, alors que le requérant ne fait pas état au passif de charges à déduire affectant les montants ci-dessus énoncés, la mise en œuvre de la récupération sur l’ensemble des prestations avancées par l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les éléments du décompte établi par les services comptables du département de Paris à partir des états de frais fournis successivement par le gestionnaire de la résidence R... et par l’hôpital S... ne sont pas entachés d’inexactitudes quant aux montants des frais d’hébergement et d’entretien perçus sur les revenus de Mme X..., dès lors, notamment, que M. Y... ne produit pas d’élément suffisamment probant en sens contraire ; que la circonstance que les montants des pensions de retraite globalement versés tels qu’ils apparaissent dans les documents adressés par les organismes de retraite, au vu notamment des déclarations fiscales de l’assistée, soient supérieurs à ceux des montants apparaissant dans le décompte comme encaissés par le département n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer l’inexactitude du montant du décompte, en ce qu’il justifie de celui des sommes versées par l’assistée aux établissements ; que, par suite, il ne résulte pas de l’instruction, en l’état des pièces fournies par le département de Paris et de celles fournies par M. Y..., que soient inexacts le montant des sommes ainsi encaissées et, en conséquence, celui de la participation de l’aide sociale ;
    Considérant que si, en outre, M. Y... soutient que ladite participation, telle que le montant en est réclamé, ne tient pas compte des sommes qu’il a versées au titre de sa qualité d’unique obligé alimentaire de sa mère, telles que fixées par les décisions d’admission, il ne produit en réalité, au titre de pièces justificatives de ces versements, que les décisions elles mêmes fixant sa participation comme obligé alimentaire et qu’il résulte de l’instruction que les services comptables du département de Paris ont omis de pourvoir à la saisine du juge des affaires familiales du vivant de l’assistée jusqu’à une date précédant de peu le décès de celle-ci, de telle sorte que l’autorité judiciaire n’a jamais été amenée à statuer sur l’obligation alimentaire du requérant ; qu’il résulte ainsi de l’instruction que le département de Paris a avancé la part des frais d’hébergement et d’entretien qui aurait dû être versée par M. Y... en fonction des décisions d’admission ; que, dans ces circonstances et même en l’absence de saisine utile du vivant de l’assistée de l’autorité judiciaire, le département de Paris est fondé à récupérer contre la succession la part des frais correspondant au quantum de l’obligation alimentaire de M. Y... telle qu’évaluée par les décisions d’admission et qui n’a pas été recouvrée du vivant de l’assistée, en l’absence de saisine, tant par M. Y... que par le département, de l’autorité judiciaire ;
    Considérant qu’à supposer même que M. Y..., tuteur de sa mère et qui avait déposé la demande d’aide sociale, n’ait pas été informé au moment de cette demande que Mme X... ne faisait pas l’objet d’une hospitalisation (dont les frais n’auraient pu être d’ailleurs pris en charge que par l’assurance maladie) mais d’un hébergement, successivement en EHPAD puis en USLD, dont les frais incombent à l’aide sociale à laquelle la couverture en a été demandée, cette absence d’information ne serait pas, en toute hypothèse, de nature, dans la présente instance, à entacher la légalité comme le bien-fondé de la récupération litigieuse ;
    Considérant qu’il est constant que Mme X... n’a pas été admise et ne pouvait d’ailleurs l’être à l’EHPAD R... puis à l’USLD de l’hôpital S... au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées, mais l’a été au titre de l’aide sociale aux personnes âgées de plus de 60 ans ; que les dispositions de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, en ce qu’elles prévoient l’absence de récupération sur la succession à l’encontre de la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée, n’étaient ainsi pas applicables à M. Y..., alors même qu’il n’est pas contesté qu’il peut être regardé comme ayant assumé une telle charge ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., la circonstance que l’état de grave dépendance de Mme X... aurait été constitutif d’un « handicap » médicalement constaté par les différents médecins ayant eu à connaitre de son état, demeure par elle-même sans incidence sur le fait que les dispositions relatives aux personnes handicapées dont M. Y... demande le bénéfice ne sont pas applicables au cas d’une personne admise après 60 ans à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées, étant observé, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que les dispositions de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles ne sont, en l’espèce, pas applicables, eu égard à la date du fait générateur de la récupération contre la succession de Mme X... ;
    Considérant, en outre, que si M. Y... a vainement demandé l’admission de sa mère, eu égard à l’état de celle-ci, dans des établissements hospitaliers au titre de l’admission dans lesquels n’intervient que l’assurance maladie, cette circonstance demeure par elle-même sans incidence sur le droit du département de Paris, qui n’en est d’ailleurs nullement responsable, à récupérer les prestations avancées au titre de l’accueil de Mme X... en EHPAD, puis en USLD (structure dans laquelle, malgré son rattachement hospitalier, sont applicables les règles d’admission et de récupération en matière d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées) ;
    Considérant que M. Y... n’a fait état, dans sa demande à la commission départementale d’aide sociale de Paris, que de la perception d’une pension de retraite de 384,20 euros mensuels, mais que l’administration a établi, lors de l’instruction devant la commission départementale d’aide sociale, par la production de documents émanant des services fiscaux, que, durant l’année 2008, les époux Y... ont perçu des revenus de près de 35 000 euros ; qu’en appel le requérant produit, pour justifier de ses revenus, sa déclaration de revenus au titre de 2009, sur laquelle apparaissent des revenus de près de 21 500 euros au titre de traitements et de pensions ; que le requérant s’abstient de produire son avis d’imposition au titre de 2009 et qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il n’aurait pas, durant cette année, perçu de revenus de capitaux mobiliers imposables à la différence des années antérieures et notamment de 2008, année au titre de laquelle il ressort du dossier qu’ont été perçus des revenus d’un montant relativement substantiel ; qu’en cet état du dossier et nonobstant l’assistance apportée à sa mère du vivant de celle-ci, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’accorder remise ou modération, au titre de la compétence gracieuse du juge de l’aide sociale, de la créance du département recherchée par le département de Paris ; qu’il est toutefois loisible à M. Y..., s’il s’y croit fondé, de solliciter du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général une remise ou une modération de la créance recherchée par le département de Paris, en faisant état de la modestie de ses ressources et de la précarité de sa situation ;
    Considérant que M. Y... est âgé de 82 ans ; que l’essentiel du patrimoine qu’il possède est constitué par l’appartement qu’il occupe à titre personnel et, selon ses dires, encore professionnel ; que si le président du conseil de Paris évoque, du fait de l’absence de déclaration de succession, l’éventualité d’une succession vacante qui ne permettrait pas, alors même que M. Y... serait « occupant sans titre » de l’appartement qu’il a acquis pour partie avec son épouse et possédé en indivision avec Mme X... du vivant de celle-ci, le report du recours à la vente du bien ou au décès de M. Y..., l’administration n’en n’entend pas moins demander au juge de l’aide sociale la confirmation du recours contre la succession qu’elle a introduit à l’encontre du requérant ; qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale, en leur qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de l’action en récupération d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de leur propre décision ; qu’à ce titre, elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d’aménager les modalités de cette récupération ; que, dans ces conditions, l’éventualité que le département de Paris allègue ne s’oppose pas à ce que la récupération soit reportée, soit au décès de M. Y..., soit, si elle intervient antérieurement, à la vente de l’appartement qu’il occupe actuellement ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris notifiée le 24 mars 2010 à la suite de l’audience du 15 janvier 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  La récupération des prestations avancées par l’aide sociale à Mme X... est reportée au décès de M. Y... ou, si elle intervient antérieurement, à la vente de l’appartement occupé par celui-ci à Paris énième, appartement dont était propriétaire à raison de 61,2 % Mme X... et constituant la quasi-totalité de l’actif successoral de la succession de celle-ci.
    Art. 3.  -  La décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 23 décembre 2008 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Maître Mohamed BOUKHELOUA, au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MONY, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet