Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Actif net successoral - Obligation alimentaire - Composition de la formation de jugement - Délai - Compétence juridictionnelle
Dossier no 100901 bis
Mme X...
Séance du 16 mai 2014
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014
Vu larrêt no 352843 du 18 décembre 2013 par lequel le Conseil dEtat statuant au contentieux a, saisi dun pourvoi présenté pour M. Y..., annulé la décision de la commission centrale daide sociale en date du 20 mai 2011 et a renvoyé laffaire à la commission centrale daide sociale ;
Vu, la requête, enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de Paris les 18 et 21 mai 2010, présentée pour M. Y... par Maître Xavier-Philippe GRUWEZ qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision notifiée le 24 mars 2010 à la suite de laudience du 15 janvier 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 23 décembre 2008 décidant dune récupération sur la succession de Mme X... ;
M. Y... soutient que le patrimoine de sa mère, Mme X... au jour de son décès se limitait à 61,2 % de lappartement de Paris et que, dès lors, lactif net successoral ne permettait pas le remboursement de la créance daide sociale ; que le quantum de la créance a été évalué de manière erronée dans la mesure où nont pas été déduits ses versements en qualité dunique obligé alimentaire de sa mère tels que fixés par les décisions dadmission à laide sociale ; que, dès lors, la participation totale de laide sociale aurait dû être réduite de 28 132 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2010, présenté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lactif successoral tel quil a pu être évalué en prenant en compte le prix dacquisition de lappartement qui est de plus de 80 000 euros, atteint un montant justifiant que la créance daide sociale puisse être récupérée dans son intégralité ; que la créance a été calculée par les services comptables du département à partir des états détaillés de reversement des ressources adressés par la trésorerie de la résidence R... puis par celle de lAssistance publique ; que létat des frais constitue la synthèse de ces opérations et que la vérification par les services comptables na révélé aucune anomalie susceptible de remettre en cause le montant des frais initialement calculé ; que les sommes que M. Y... aurait dû régler au titre de lobligation alimentaire nont pas été mises en recouvrement en raison de linaction des services comptables, ce qui ne fait pas obstacle à la récupération des sommes en conséquence avancées par laide sociale ; que lavocat de première instance du requérant avait fait valoir la perception dune retraite de 384,20 euros mensuels alors quen 2008, les revenus du couple Y... étaient, selon les éléments fournis par les services fiscaux, de 34 844 euros, soit 2 900 euros mensuels ; que M. Y... nayant jamais déposé de déclaration de succession, le service sinterroge parallèlement sur la dévolution de la part indivise des biens à celui-ci ; quaucune déclaration de notoriété nayant été établie ou du moins communiquée au département de Paris, il peut être considéré que la succession de Mme X... est vacante ; quainsi, bien que M. et Mme Y... soient « occupants sans titre » dune part indivise du bien immobilier constitutif de lactif successoral de Mme X..., les conditions ne paraissent pas remplies pour quune décision de report du recours du département de Paris en récupération de sa créance soit envisagée à la vente du bien immobilier ou au décès de M. Y... ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 8 septembre 2010, présenté pour M. Y..., désormais représenté par Maître Mohamed BOUKHELOUA, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre quil se souvient avoir réglé lensemble des sommes demandées au titre de lobligation alimentaire et quil a produit des justifications de prélèvements (production 14) alors que le département de Paris na jamais été en mesure de justifier les bases de calcul du montant de la prétendue créance réclamée (productions 4 et 5) ; quainsi, la matérialité des faits nest pas établie ; que la lettre de M. B... du 13 octobre 2009 confirme que le département de Paris nignore pas que les versements ont été effectués ; quen outre, Mme X... percevait une retraite qui a également servi à régler ses frais dhébergement et « dhospitalisation » alors que le département de Paris fait état de montants perçus au titre de la retraite qui ne correspondent pas à la totalité des versements directement effectués par la caisse de retraite (productions 4, 5 et 8) ; que la décision attaquée est entachée dune erreur manifeste dappréciation, dune erreur de droit et de fait, en ayant cru à tort que Mme X... avait choisi dêtre placée en maison de retraite alors que la dégradation de son état au moment du placement justifiait son hospitalisation, ce pourquoi le requérant a accepté le placement à R... et à S... ; quà aucun moment il na été question de lhéberger dans une maison de retraite ou toute autre institution spécialisée dans un contexte de grave dégradation de son état de santé et dun placement dès lors justifié pour protéger Mme X... des conséquences que pouvait provoquer sa maladie aussi bien pour elle-même que pour son entourage alors que lui-même, lors de lhospitalisation, était âgé de 67 ans et que son épouse avait de sérieux problèmes cardiaques ; quen ne faisant pas application des dispositions de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale alors quil a assumé la charge effective et constante de sa mère au sens de la jurisprudence du Conseil dEtat, les décisions attaquées sont entachées derreur de droit ; que sa situation financière est précaire et que, quand bien même il poursuit une activité professionnelle de scénariste et de dessinateur de bandes dessinées, il nen tire que des revenus très modestes ; que sil perçoit tous les ans des droits dauteur pour ses précédentes publications, ils ne représentent que quelques centaines deuros par an ; que, dans ces conditions, lappartement sis à Paris énième est non seulement son logement personnel mais également son adresse professionnelle ; que le président du conseil de Paris na pas pris en compte le fait que lappartement a été acheté à la fois par Mme X... et les époux Y... ; quil na pas les moyens de se reloger et de poursuivre son activité professionnelle dans un autre appartement ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2010, présenté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les décisions invoquées de linstance dadmission du 24 juin 1999 et du président du conseil de Paris du 28 octobre 2002 concernaient lhébergement temporaire et lallocation personnalisée dautonomie non en cause dans le présent litige, M. Y... nen ayant été destinataire quen tant que tuteur de sa mère ; que la mise à la charge du requérant, par les décisions du 30 septembre 1999 et du 28 mars 2003, dune participation au titre dobligé alimentaire ne signifie pas que le recouvrement de sa participation ait été réalisé ; que laction tardive des services du département a été interrompue en raison du décès de lassistée ; que lécart constaté entre le montant des retraites communiqué par la caisse des retraites et le total des ressources encaissées par le département de Paris ne constitue pas un élément de nature à pouvoir modifier le décompte établi par les services comptables du département ; que le relevé fourni annuellement par les caisses de retraite sont des documents destinés à la déclaration fiscale des ressources et que les sommes que le département naurait pas encaissées ne peuvent quavoir été virées au compte bancaire de Mme X... ; quen tant que tuteur et obligé alimentaire le requérant a bien été informé des conditions dadmission de sa mère au bénéfice de laide sociale dont Mme X... a demandé elle-même loctroi ; que la demande daide sociale émane en effet de M. Y..., tuteur de sa mère, et quil sest prêté à lenquête réglementaire au titre de son obligation alimentaire ; quil na pas interrogé le département sur les conditions et effets de la prise en charge accordée à sa mère aujourdhui contestés ; que les circonstances qui peuvent justifier une admission en établissement et lintervention de laide sociale ne permettent pas de mettre en cause le droit du département à exercer le recours sur la succession de lassistée ; que Mme X... admise au titre de laide sociale aux personnes âgées ne relevait pas de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale, devenu article L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; que le requérant se contente, à nouveau, de justifier du versement de sa retraite et ne justifie pas de la perception de ses revenus annexes et de ses droits dauteur quand bien même ces derniers seraient très modestes, comme le souligne son avocat, alors que lavis dimposition 2008 du couple Y... faisait état de revenus annuels de 34 844 euros ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 décembre 2010, présenté pour M. Y... par Maître Mohamed BOUKHELOUA, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre quà aucun moment il na été clairement informé des conditions dadmission de sa mère au bénéfice de laide sociale et que, sil lavait été, il y aurait certainement renoncé et exigé quelle soit hospitalisée car elle était malade, le problème venant de ce quil a cru quelle était hospitalisée nayant jamais reçu la moindre information sur les conséquences du placement de sa mère ; que les certificats médicaux produits suffisent à justifier du handicap de sa mère compte tenu de son état de santé considérablement dégradé ; quil nexiste aucune obligation de faire reconnaitre administrativement un handicap chez un malade si ce nest pour obtenir des avantages, alors que Mme X... nen aurait tiré aucun de sa reconnaissance comme handicapée ; quon ne voit pas en quoi il y avait lieu à intervention dune commission « dorientation et de reclassement des personnes handicapées », alors que Mme X... nentendait pas demander un emploi adapté à 90 ans ; quon peut rétorquer au département de Paris par la question de savoir pourquoi avoir placé une personne qui navait pas le statut juridique dhandicapé dans une institution spécialisée ; quune personne atteinte de la maladie dAlzheimer est forcément atteinte dun handicap et quil est donc bien en droit de bénéficier des dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; quil produit sa déclaration 2009, où apparaissent ses revenus réels ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 avril 2011, présenté pour M. Y... par Maître Mohamed BOUKHELOUA, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il produit en outre une lettre de lAssistance publique - Hôpitaux de Paris qui démontre ses efforts pour demander une hospitalisation de sa mère ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour M. Y... par Maître Mohamed BOUKHELOUA, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
Vu la décision no 2012-250 QPC du 8 juin 2012 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Y... ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mai 2014, M. LABRUNE, rapporteur, Maître Mohamed BOUKHELOUA, conseil de M. Y... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que, devant la commission départementale daide sociale de Paris, le rapporteur était lagent chargé du dossier de M. Y... au sein du bureau de la réglementation de la direction chargé de laide sociale du département de Paris, ainsi que létablit la pièce 40 du dossier communiquée par ladministration (lettre de M. Y... adressée à « M. B... adjoint au chef de la réglementation département de Paris direction de laction sociale de lenfance et de la santé sous direction de laction sociale Paris énième ») ; quainsi, la formation de jugement de la commission départementale daide sociale de Paris ayant statué sur la demande de M. Y... a siégé dans une composition irrégulière ; quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale de soulever doffice ce moyen dordre public, tiré de la composition irrégulière de la formation de jugement, et dannuler pour ce motif la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Paris ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant la commission départementale daide sociale de Paris ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 26 de la loi du 12 juin 2008 que le délai de cinq ans imparti, en lespèce, au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général pour la récupération de la créance de laide sociale ne courait que de la date dentrée en vigueur de la loi et, ainsi, nétait pas expiré à la date à laquelle la décision de récupération litigieuse est intervenue ;
Considérant quil résulte de linstruction que lactif net de la succession, tel quil a été évalué par ladministration, de manière dailleurs non erronée compte tenu de labsence de déclaration de la succession aux services fiscaux et du fait que lappartement constituant dans sa quasi-totalité ladite succession était détenu en indivision, du vivant de Mme X..., entre celle-ci et M. et Mme Y..., en fonction du prix dachat de lappartement, évalué pour la part de Mme X... venant en succession à 80 798 euros, était supérieur à la créance recherchée en récupération par laide sociale, dun montant de 64 681,94 euros ; quainsi, et contrairement à ce que soutient M. Y..., lactif de la succession permettait, alors que le requérant ne fait pas état au passif de charges à déduire affectant les montants ci-dessus énoncés, la mise en uvre de la récupération sur lensemble des prestations avancées par laide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que les éléments du décompte établi par les services comptables du département de Paris à partir des états de frais fournis successivement par le gestionnaire de la résidence R... et par lhôpital S... ne sont pas entachés dinexactitudes quant aux montants des frais dhébergement et dentretien perçus sur les revenus de Mme X..., dès lors, notamment, que M. Y... ne produit pas délément suffisamment probant en sens contraire ; que la circonstance que les montants des pensions de retraite globalement versés tels quils apparaissent dans les documents adressés par les organismes de retraite, au vu notamment des déclarations fiscales de lassistée, soient supérieurs à ceux des montants apparaissant dans le décompte comme encaissés par le département nest pas de nature, à elle seule, à démontrer linexactitude du montant du décompte, en ce quil justifie de celui des sommes versées par lassistée aux établissements ; que, par suite, il ne résulte pas de linstruction, en létat des pièces fournies par le département de Paris et de celles fournies par M. Y..., que soient inexacts le montant des sommes ainsi encaissées et, en conséquence, celui de la participation de laide sociale ;
Considérant que si, en outre, M. Y... soutient que ladite participation, telle que le montant en est réclamé, ne tient pas compte des sommes quil a versées au titre de sa qualité dunique obligé alimentaire de sa mère, telles que fixées par les décisions dadmission, il ne produit en réalité, au titre de pièces justificatives de ces versements, que les décisions elles mêmes fixant sa participation comme obligé alimentaire et quil résulte de linstruction que les services comptables du département de Paris ont omis de pourvoir à la saisine du juge des affaires familiales du vivant de lassistée jusquà une date précédant de peu le décès de celle-ci, de telle sorte que lautorité judiciaire na jamais été amenée à statuer sur lobligation alimentaire du requérant ; quil résulte ainsi de linstruction que le département de Paris a avancé la part des frais dhébergement et dentretien qui aurait dû être versée par M. Y... en fonction des décisions dadmission ; que, dans ces circonstances et même en labsence de saisine utile du vivant de lassistée de lautorité judiciaire, le département de Paris est fondé à récupérer contre la succession la part des frais correspondant au quantum de lobligation alimentaire de M. Y... telle quévaluée par les décisions dadmission et qui na pas été recouvrée du vivant de lassistée, en labsence de saisine, tant par M. Y... que par le département, de lautorité judiciaire ;
Considérant quà supposer même que M. Y..., tuteur de sa mère et qui avait déposé la demande daide sociale, nait pas été informé au moment de cette demande que Mme X... ne faisait pas lobjet dune hospitalisation (dont les frais nauraient pu être dailleurs pris en charge que par lassurance maladie) mais dun hébergement, successivement en EHPAD puis en USLD, dont les frais incombent à laide sociale à laquelle la couverture en a été demandée, cette absence dinformation ne serait pas, en toute hypothèse, de nature, dans la présente instance, à entacher la légalité comme le bien-fondé de la récupération litigieuse ;
Considérant quil est constant que Mme X... na pas été admise et ne pouvait dailleurs lêtre à lEHPAD R... puis à lUSLD de lhôpital S... au titre de laide sociale aux personnes handicapées, mais la été au titre de laide sociale aux personnes âgées de plus de 60 ans ; que les dispositions de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale, devenu article L. 344-5 du code de laction sociale et des familles, en ce quelles prévoient labsence de récupération sur la succession à lencontre de la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée, nétaient ainsi pas applicables à M. Y..., alors même quil nest pas contesté quil peut être regardé comme ayant assumé une telle charge ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., la circonstance que létat de grave dépendance de Mme X... aurait été constitutif dun « handicap » médicalement constaté par les différents médecins ayant eu à connaitre de son état, demeure par elle-même sans incidence sur le fait que les dispositions relatives aux personnes handicapées dont M. Y... demande le bénéfice ne sont pas applicables au cas dune personne admise après 60 ans à laide sociale à lhébergement des personnes âgées, étant observé, ce qui nest dailleurs pas contesté, que les dispositions de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles ne sont, en lespèce, pas applicables, eu égard à la date du fait générateur de la récupération contre la succession de Mme X... ;
Considérant, en outre, que si M. Y... a vainement demandé ladmission de sa mère, eu égard à létat de celle-ci, dans des établissements hospitaliers au titre de ladmission dans lesquels nintervient que lassurance maladie, cette circonstance demeure par elle-même sans incidence sur le droit du département de Paris, qui nen est dailleurs nullement responsable, à récupérer les prestations avancées au titre de laccueil de Mme X... en EHPAD, puis en USLD (structure dans laquelle, malgré son rattachement hospitalier, sont applicables les règles dadmission et de récupération en matière daide sociale à lhébergement des personnes âgées) ;
Considérant que M. Y... na fait état, dans sa demande à la commission départementale daide sociale de Paris, que de la perception dune pension de retraite de 384,20 euros mensuels, mais que ladministration a établi, lors de linstruction devant la commission départementale daide sociale, par la production de documents émanant des services fiscaux, que, durant lannée 2008, les époux Y... ont perçu des revenus de près de 35 000 euros ; quen appel le requérant produit, pour justifier de ses revenus, sa déclaration de revenus au titre de 2009, sur laquelle apparaissent des revenus de près de 21 500 euros au titre de traitements et de pensions ; que le requérant sabstient de produire son avis dimposition au titre de 2009 et quil nétablit ni même nallègue quil naurait pas, durant cette année, perçu de revenus de capitaux mobiliers imposables à la différence des années antérieures et notamment de 2008, année au titre de laquelle il ressort du dossier quont été perçus des revenus dun montant relativement substantiel ; quen cet état du dossier et nonobstant lassistance apportée à sa mère du vivant de celle-ci, il ny a, en tout état de cause, pas lieu daccorder remise ou modération, au titre de la compétence gracieuse du juge de laide sociale, de la créance du département recherchée par le département de Paris ; quil est toutefois loisible à M. Y..., sil sy croit fondé, de solliciter du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général une remise ou une modération de la créance recherchée par le département de Paris, en faisant état de la modestie de ses ressources et de la précarité de sa situation ;
Considérant que M. Y... est âgé de 82 ans ; que lessentiel du patrimoine quil possède est constitué par lappartement quil occupe à titre personnel et, selon ses dires, encore professionnel ; que si le président du conseil de Paris évoque, du fait de labsence de déclaration de succession, léventualité dune succession vacante qui ne permettrait pas, alors même que M. Y... serait « occupant sans titre » de lappartement quil a acquis pour partie avec son épouse et possédé en indivision avec Mme X... du vivant de celle-ci, le report du recours à la vente du bien ou au décès de M. Y..., ladministration nen nentend pas moins demander au juge de laide sociale la confirmation du recours contre la succession quelle a introduit à lencontre du requérant ; quil appartient aux juridictions de laide sociale, en leur qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de laction en récupération daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre des parties à la date de leur propre décision ; quà ce titre, elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de cette récupération ; que, dans ces conditions, léventualité que le département de Paris allègue ne soppose pas à ce que la récupération soit reportée, soit au décès de M. Y..., soit, si elle intervient antérieurement, à la vente de lappartement quil occupe actuellement ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris notifiée le 24 mars 2010 à la suite de laudience du 15 janvier 2010 est annulée.
Art. 2. - La récupération des prestations avancées par laide sociale à Mme X... est reportée au décès de M. Y... ou, si elle intervient antérieurement, à la vente de lappartement occupé par celui-ci à Paris énième, appartement dont était propriétaire à raison de 61,2 % Mme X... et constituant la quasi-totalité de lactif successoral de la succession de celle-ci.
Art. 3. - La décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 23 décembre 2008 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Maître Mohamed BOUKHELOUA, au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MONY, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet