Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Accueil de jour - Prise en charge - Délai |
Dossier no 130475
Mme X...
Séance du 26 juin 2014
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures
Vu le recours formé le 3 septembre 2013 par le président du conseil général de la Dordogne tendant à ce qui plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de Madame X... dans le département du Tarn-et-Garonne à compter du 1er juillet 2013 et, conformément à larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, dire que les frais daccueil de jour de lintéressée incombent à ce même département par les moyens que Mme X..., par jugement du tribunal dinstance de Bergerac du 30 novembre 2012, a été mise sous tutelle, et Mme Y..., sa mère, a été désignée comme tutrice légale ; que la bénéficiaire, qui vivait dans le département de la Dordogne, a changé de résidence pour aller vivre chez sa mère dans le département du Tarn-et-Garonne à compter du 30 mars 2013 ; que le 3 juin 2013, elle a été admise en accueil de jour au foyer occupationnel (Tarn-et-Garonne) ; que, conformément à la décision dorientation de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn-et-Garonne, Mme Y... a déposé une demande daide sociale pour la prise en charge par laide sociale des frais daccueil de jour de sa fille le 5 juin 2013 ; que le 14 août 2013, le département a décliné sa compétence au motif que Mme X... est accueillie en accueil de jour mais hébergée chez sa mère dans le Tarn-et-Garonne depuis le 30 mars 2013 ; que ladmission en accueil de jour au foyer (Tarn-et-Garonne) ne peut être assimilé à un hébergement effectif au sens de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles et que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général du Tarn-et-Garonne, lintéressée est bien hébergée chez sa mère dans le Tarn-et-Garonne et quainsi, elle y a acquis un domicile de secours ;
Vu la décision attaquée du 31 juillet 2013 par laquelle le président du conseil général du Tarn-et-Garonne a transmis au président du conseil général de la Dordogne le dossier de demande daide sociale à lhébergement de Mme X... au motif quavant dêtre admise au foyer occupationnel dans le Tarn-et-Garonne, elle résidait habituellement en Dordogne et ce jusquau 30 mars 2013 ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 octobre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général du Tarn-et-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme X..., qui avait son domicile de secours dans le département de la Dordogne, y a résidé jusquau 30 mars 2013 ; que, depuis lors, elle a conservé son domicile de secours en Dordogne, dune part, parce que labsence de lintéressée de ce département résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour, dautre part, parce que Mme X... na pas résidé trois mois dans le Tarn-et-Garonne avant son admission au foyer occupationnel (Tarn-et-Garonne) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2014, Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X... résidait avec sa mère (Dordogne) ; que celle-ci a déménagé (Tarn-et-Garonne) et que lassistée a continué à résider avec sa mère et tutrice ; quelle a ultérieurement été accueillie au foyer occupationnel (Tarn-et-Garonne) dans la même commune du Tarn-et-Garonne en accueil de jour ; que le président du conseil général du Tarn-et-Garonne considérant que la prise en charge en établissement, même sans hébergement de nuit, faisait obstacle à lacquisition du domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne a transmis le dossier de demande daide sociale pour le prise en charge des frais daccueil au président du conseil général de la Dordogne qui a saisi la commission centrale daide sociale sur le fondement de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ; que, devant la commission, le président du conseil général du Tarn-et-Garonne maintient dune part, que la prise en charge en établissement antérieurement à lexpiration dun délai de trois mois de résidence chez sa mère na pu faire acquérir à lassistée le domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne, ni perdre celui antérieurement acquis dans la Dordogne ; dautre part, que les circonstances dans lesquelles lors du déménagement de sa mère et tutrice, Mme X... a continué à résider chez celle-ci, manifestent une absence de liberté de choix qui fait obstacle à la perte du domicile de secours antérieurement acquis dans la Dordogne ;
Considérant en premier lieu, que le foyer (Tarn-et-Garonne) est un foyer daccueil de jour en semi-internat - et non semble-t-il en externat comme lénonce sa directrice -, circonstance au demeurant indifférente quant à la solution du litige, et quaprès y avoir été accueillie, Mme X... ny a pas été hébergée et a continué à résider chez sa mère ; quainsi laccueil au foyer (Tarn-et-Garonne) na pu faire obstacle à lacquisition du domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne et à la perte de celui antérieurement acquis dans la Dordogne ; que la circonstance invoquée par le président du conseil général du Tarn-et-Garonne quen lespèce lassistée nait pas été admise en foyer daccueil de jour consécutivement à une prise en charge en foyer dhébergement mais nait pas antérieurement fait lobjet dune prise en charge en foyer demeure, contrairement à ce quil soutient, sans aucune incidence sur la solution du litige ; quainsi et alors même que le foyer (Tarn-et-Garonne) est bien un établissement comportant prise en charge de frais dentretien - mais non dhébergement - et non un service, laccueil de Mme X... par ce foyer na pu faire obstacle à lacquisition par celle-ci, dans les circonstances ci-dessus rappelées, dun domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne et à la perte de celui antérieurement acquis dans la Dordogne ;
Considérant en second lieu, que, devant la commission centrale daide sociale, le président du conseil général du Tarn-et-Garonne soutient quil ressort des mentions du jugement du juge des tutelles du tribunal dinstance de Bergerac du 20 novembre 2012, décidant la poursuite de la tutelle de Mme X... par sa mère, que labsence de lintéressée du département de la Dordogne pour suivre sa mère lors du déménagement de celle-ci résulte « compte tenu de la situation de totale dépendance » de lassistée de circonstances excluant toute liberté de choix au sens et pour lapplication du 4e alinéa de larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles ; que, toutefois, par ce moyen, le président du conseil général du Tarn-et-Garonne fait valoir que létat de dépendance de Mme X... procède exclusivement de la situation de dépendance physique et psychique de celle-ci, alors que les circonstances exclusives de toute liberté de choix au sens de ces dispositions ne peuvent être que des circonstances extérieures au handicap de lintéressée ; que, dailleurs et en tout état de cause, le moyen, dut-il être interprété comme faisant valoir que le déménagement de la fille était dû exclusivement à celui de la mère, circonstance extérieure au handicap, il nétablirait pas, alors même que la première était sous tutelle de la seconde, quelle naurait manifesté, nonobstant son état et sa situation juridique de mise sous tutelle, sa liberté en choisissant de continuer à vivre avec sa mère lors du déménagement de celle-ci et ainsi de persister dans le choix de sa résidence principale prévu par larticle 459-2 du code civil ; que, par suite, le second moyen formulé par le président du conseil général du Tarn-et-Garonne ne peut également quêtre écarté ;
Décide
Art. 1er. - A compter du 1er juillet 2013, le domicile de secours de Mme X... est dans le département du Tarn-et-Garonne.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Dordogne et au président du conseil général du Tarn-et-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet