Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Hébergement - Etablissement médico-social - Frais - Compétence financière de lEtat ou du département - Conditions relatives au recours - Délai - Forclusion
Dossier nos 130240 et 130487
M. X...
Séance du 27 juin 2014
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures
Vu 1o ) enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 mai 2013, sous le numéro 130240, la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale « se prononcer sur la compétence du département du Val-de-Marne » pour la prise en charge des frais dhébergement de M. X... par les moyens quau vu des éléments figurant au dossier, il est apparu que M. X... a résidé du 5 mars 2012 au 30 septembre 2012 chez M. S... dans le Val-de-Marne ; quil a ensuite été hébergé par M. B... demeurant Paris Nième du 1er octobre 2012 au 1er novembre 2012 ; quenfin, moins de trois mois après, il a été admis au CHU H... à Paris Nième ; quainsi M. X... a acquis un domicile de secours dans le département du Val-de-Marne par son hébergement de plus de trois mois chez M. S... ; quil na pas perdu ce domicile de secours puisquil sest écoulé moins de trois mois entre lhébergement de M. X... chez M. B..., qui a suivi directement celui quil possédait chez M. S... et son entrée au CHU H... ; quainsi le dossier de M. X... a été transféré pour instruction au président du conseil général du Val-de-Marne le 23 novembre 2012 ; que, par lettre du 11 avril 2013, le président du conseil général du Val-de-Marne a réfuté sa compétence financière pour linstruction de ce dossier au motif que M. X... navait pas acquis de résidence stable dans le département du Val-de-Marne dune part et que dautre part, M. X... séjournerait depuis le 28 janvier 2013 dans un établissement médico-social correspondant à la définition du 8o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; quil apparaît que le CHU H... ne peut en aucun cas être assimilé à un Centre dhébergement et de réinsertion sociale au point de vue juridique, ce qui a été vérifié par ses services ; que, de plus, le code de laction sociale et des familles précise bien dans son article L. 111-3-1, que ladmission à laide sociale Etat est réputée acquise pour les centres dhébergement et de réinsertion sociale pour autant que le représentant de lEtat dans le département na pas fait connaître sa décision dans un délai dun mois qui suit la date de réception ; quil ny est pas question des Centres dhébergement durgence ; que le 8o de larticle L. 312-1 du code de laction social et des familles ne semble en rien imputer aux CHU les mêmes droits que ceux qui sont affectés aux CHRS par larticle L. 111-3 ; quil a été demandé à ses services par courrier du 3 avril 2013 au président du conseil général du Val-de-Marne de bien vouloir reconsidérer sa position en regard des arguments développés plus haut ; quà ce jour, aucune réponse na été communiquée à ses services ;
Vu 2o ) enregistré le 13 juin 2013, sous le numéro 130487, la requête du président du conseil général du Val-de-Marne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dire que le délai de transmission de la demande daide sociale de M. X... au président du conseil général du Val-de-Marne par le représentant de lEtat à Paris est dépassé ; reconnaitre que M. X... na pas acquis de domicile de secours dans le département du Val-de-Marne à la date de la demande daide sociale ; à titre subsidiaire quil la perdu à la date dentrée en établissement par les moyens que le dossier a été déposé le 18 avril 2012 au Centre daction sociale de Paris au titre dune demande daide sociale Etat pour les époux X... ; que le couple vit séparément, Mme étant hébergée à Paris Nième et M. ayant été hébergé dans le Val-de-Marne puis à Paris Nièm ; quils sont hébergés au Centre dhébergement durgence de lassociation A... depuis le 23 janvier 2013 ; que la Direction départementale de la cohésion sociale de Paris considère que M. X... na pas perdu son domicile de secours acquis dans le Val-de-Marne puisque ayant été hébergé du 5 mars 2012 au 30 septembre 2012 chez M. X... dans le Val-de-Marne ; que le conseil général du Val-de-Marne considère que M. X... na pas acquis le domicile de secours dans le département du Val-de-Marne à la date du dépôt de la demande daide sociale et a perdu son domicile de secours pour avoir résidé à Paris à compter du 1er octobre jusquà son entrée en établissement social ou médico-social ; que la question relative à la détermination de la collectivité débitrice est relative à la situation de M. X... seul ; que le rapport social établi par le Centre daction sociale de la ville de Paris au moment de la demande daide sociale précise que M. X... vivait chez une connaissance dans les Yvelines les trois mois précédant la date de dépôt ; que les documents (relevés de compte postal des mois de février et mars 2012) établissent une adresse de M. X... à Paris Nième ; quaucun élément ne permet détablir la présence de M. X... dans le Val-de-Marne à compter du 18 janvier 2012 ; que M. X... est accueilli au CHU depuis le 28 janvier 2013 ; quil est attesté au 1er novembre 2012 que M. X... est hébergé depuis le 1er octobre 2012 chez M. B... (époux de la fille de M. X...) à Paris Nième ; que M. X... a donc perdu le domicile de secours dans le Val-de-Marne dans les trois mois qui précèdent lentrée en établissement ; que la Direction départementale de la cohésion sociale de Paris dit avoir reçu la demande daide sociale le 14 mai 2012 ; quelle a envoyé le dossier au département du Val de Marne le 23 novembre 2012 ; quaux termes du II de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles : « lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui paraît relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3 » ; que la date de la transmission au président du conseil général du Val-de-Marne ne pouvait être postérieure au 14 juin 2012 ; que celle-ci est donc tardive ; que létablissement relève du 8o de larticle L. 312-1 du code laction sociale et des familles ; que le séjour dans ce type détablissement est sans influence sur le domicile de secours ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du conseil constitutionnel et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées relatives à une même question dimputation financière de la dépense daide sociale, à la suite de la transmission du dossier de demande daide sociale à lhébergement de M. X... le 23 novembre 2012 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris au président du conseil général du Val-de-Marne, qui présentent à juger des questions liées entre elles ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par la transmission du 23 novembre 2012, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a adressé au président du conseil général du Val-de-Marne le dossier de demande daide sociale de M. X..., dont il avait été saisi le 14 mai 2012 pour reconnaissance de la compétence dimputation financière du département du Val-de-Marne ; que par lettre du 11 avril 2013, reçue, ainsi que lindique le préfet lui-même, par celui-ci le 16 avril 2013, le président du conseil général du Val-de-Marne a retourné le dossier au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en déniant la compétence dimputation financière de son département ; que celui-ci a saisi la commission centrale daide sociale le 17 mai 2013 par la requête enregistrée le 21 mai 2013 sous le numéro 130240 ; que, de son côté, le président du conseil général du Val-de-Marne a également saisi la commission centrale daide sociale par une requête du 11 juin 2013 enregistrée le 13 juin 2013 sous le numéro 130487 en faisant valoir que la transmission du dossier par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris était tardive et que M. X... navait pas son domicile de secours dans le Val-de-Marne ;
Considérant quaux termes du II de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui parait relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3. » ;
Sur la requête, enregistrée sous le numéro 130240, du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées du II de larticle R. 131-8 précité quà la suite du retour au préfet dun dossier transmis par celui-ci au président du conseil général, il appartient audit préfet de saisir la commission centrale daide sociale dans le délai dun mois à compter de la réception de ce dossier retourné ; que ce délai est imparti à peine de forclusion ; que son examen est préalable à celui invoqué dans sa requête (intitulée mémoire...) de la méconnaissance duquel se prévaut le président du conseil général du Val-de-Marne quant à la saisine initiale de son département par le préfet ; quainsi quil a été dit, il ressort des pièces versées au dossier que la requête a été enregistrée à la commission centrale daide sociale le 21 mai 2013 ; quil en ressort, en outre, quelle a été également postée le 21 mai 2013, à une date telle quelle ne pouvait parvenir à la commission centrale daide sociale au 17 mai 2013, date à laquelle elle devait lui parvenir pour le respect des dispositions du II de larticle R. 131-8 relatives au délai du recours contentieux du préfet ; que la requête est par suite irrecevable et ne peut être que rejetée, les frais demeurant en toute hypothèse à charge de lEtat ;
Sur la requête, enregistrée sous le numéro 130487, du président du conseil général du Val-de-Marne ;
Considérant quil sagit bien, comme il a été relevé, dune requête et non dun « mémoire » en défense dans linstance 130240 ; que, compte tenu de la solution qui vient dêtre apportée à la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, les conclusions de la requête du président du conseil général du Val-de-Marne sont à la date de la présente décision devenues sans objet et il ny a plus lieu dy statuer ;
Décide
Art. 1er. - La requête, enregistrée sous le numéro 130240, du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée.
Art. 2. - Il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée sous le numéro 130487, du président du conseil général du Val-de-Marne.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au président du conseil général du Val-de-Marne. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet