Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Hébergement - Etablissement médico-social - Frais - Compétence financière de l’Etat ou du département - Conditions relatives au recours - Délai - Forclusion
Dossier nos 130240 et 130487

M. X...
Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures

    Vu 1o ) enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 mai 2013, sous le numéro 130240, la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale « se prononcer sur la compétence du département du Val-de-Marne » pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... par les moyens qu’au vu des éléments figurant au dossier, il est apparu que M. X... a résidé du 5 mars 2012 au 30 septembre 2012 chez M. S... dans le Val-de-Marne ; qu’il a ensuite été hébergé par M. B... demeurant Paris Nième du 1er octobre 2012 au 1er novembre 2012 ; qu’enfin, moins de trois mois après, il a été admis au CHU H... à Paris Nième ; qu’ainsi M. X... a acquis un domicile de secours dans le département du Val-de-Marne par son hébergement de plus de trois mois chez M. S... ; qu’il n’a pas perdu ce domicile de secours puisqu’il s’est écoulé moins de trois mois entre l’hébergement de M. X... chez M. B..., qui a suivi directement celui qu’il possédait chez M. S... et son entrée au CHU H... ; qu’ainsi le dossier de M. X... a été transféré pour instruction au président du conseil général du Val-de-Marne le 23 novembre 2012 ; que, par lettre du 11 avril 2013, le président du conseil général du Val-de-Marne a réfuté sa compétence financière pour l’instruction de ce dossier au motif que M. X... n’avait pas acquis de résidence stable dans le département du Val-de-Marne d’une part et que d’autre part, M. X... séjournerait depuis le 28 janvier 2013 dans un établissement médico-social correspondant à la définition du 8o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il apparaît que le CHU H... ne peut en aucun cas être assimilé à un Centre d’hébergement et de réinsertion sociale au point de vue juridique, ce qui a été vérifié par ses services ; que, de plus, le code de l’action sociale et des familles précise bien dans son article L. 111-3-1, que l’admission à l’aide sociale Etat est réputée acquise pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale pour autant que le représentant de l’Etat dans le département n’a pas fait connaître sa décision dans un délai d’un mois qui suit la date de réception ; qu’il n’y est pas question des Centres d’hébergement d’urgence ; que le 8o de l’article L. 312-1 du code de l’action social et des familles ne semble en rien imputer aux CHU les mêmes droits que ceux qui sont affectés aux CHRS par l’article L. 111-3 ; qu’il a été demandé à ses services par courrier du 3 avril 2013 au président du conseil général du Val-de-Marne de bien vouloir reconsidérer sa position en regard des arguments développés plus haut ; qu’à ce jour, aucune réponse n’a été communiquée à ses services ;
    Vu 2o ) enregistré le 13 juin 2013, sous le numéro 130487, la requête du président du conseil général du Val-de-Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale dire que le délai de transmission de la demande d’aide sociale de M. X... au président du conseil général du Val-de-Marne par le représentant de l’Etat à Paris est dépassé ; reconnaitre que M. X... n’a pas acquis de domicile de secours dans le département du Val-de-Marne à la date de la demande d’aide sociale ; à titre subsidiaire qu’il l’a perdu à la date d’entrée en établissement par les moyens que le dossier a été déposé le 18 avril 2012 au Centre d’action sociale de Paris au titre d’une demande d’aide sociale Etat pour les époux X... ; que le couple vit séparément, Mme étant hébergée à Paris Nième et M. ayant été hébergé dans le Val-de-Marne puis à Paris Nièm ; qu’ils sont hébergés au Centre d’hébergement d’urgence de l’association A... depuis le 23 janvier 2013 ; que la Direction départementale de la cohésion sociale de Paris considère que M. X... n’a pas perdu son domicile de secours acquis dans le Val-de-Marne puisque ayant été hébergé du 5 mars 2012 au 30 septembre 2012 chez M. X... dans le Val-de-Marne ; que le conseil général du Val-de-Marne considère que M. X... n’a pas acquis le domicile de secours dans le département du Val-de-Marne à la date du dépôt de la demande d’aide sociale et a perdu son domicile de secours pour avoir résidé à Paris à compter du 1er octobre jusqu’à son entrée en établissement social ou médico-social ; que la question relative à la détermination de la collectivité débitrice est relative à la situation de M. X... seul ; que le rapport social établi par le Centre d’action sociale de la ville de Paris au moment de la demande d’aide sociale précise que M. X... vivait chez une connaissance dans les Yvelines les trois mois précédant la date de dépôt ; que les documents (relevés de compte postal des mois de février et mars 2012) établissent une adresse de M. X... à Paris Nième ; qu’aucun élément ne permet d’établir la présence de M. X... dans le Val-de-Marne à compter du 18 janvier 2012 ; que M. X... est accueilli au CHU depuis le 28 janvier 2013 ; qu’il est attesté au 1er novembre 2012 que M. X... est hébergé depuis le 1er octobre 2012 chez M. B... (époux de la fille de M. X...) à Paris Nième ; que M. X... a donc perdu le domicile de secours dans le Val-de-Marne dans les trois mois qui précèdent l’entrée en établissement ; que la Direction départementale de la cohésion sociale de Paris dit avoir reçu la demande d’aide sociale le 14 mai 2012 ; qu’elle a envoyé le dossier au département du Val de Marne le 23 novembre 2012 ; qu’aux termes du II de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3 » ; que la date de la transmission au président du conseil général du Val-de-Marne ne pouvait être postérieure au 14 juin 2012 ; que celle-ci est donc tardive ; que l’établissement relève du 8o de l’article L. 312-1 du code l’action sociale et des familles ; que le séjour dans ce type d’établissement est sans influence sur le domicile de secours ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du conseil constitutionnel et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées relatives à une même question d’imputation financière de la dépense d’aide sociale, à la suite de la transmission du dossier de demande d’aide sociale à l’hébergement de M. X... le 23 novembre 2012 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris au président du conseil général du Val-de-Marne, qui présentent à juger des questions liées entre elles ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par la transmission du 23 novembre 2012, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a adressé au président du conseil général du Val-de-Marne le dossier de demande d’aide sociale de M. X..., dont il avait été saisi le 14 mai 2012 pour reconnaissance de la compétence d’imputation financière du département du Val-de-Marne ; que par lettre du 11 avril 2013, reçue, ainsi que l’indique le préfet lui-même, par celui-ci le 16 avril 2013, le président du conseil général du Val-de-Marne a retourné le dossier au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en déniant la compétence d’imputation financière de son département ; que celui-ci a saisi la commission centrale d’aide sociale le 17 mai 2013 par la requête enregistrée le 21 mai 2013 sous le numéro 130240 ; que, de son côté, le président du conseil général du Val-de-Marne a également saisi la commission centrale d’aide sociale par une requête du 11 juin 2013 enregistrée le 13 juin 2013 sous le numéro 130487 en faisant valoir que la transmission du dossier par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris était tardive et que M. X... n’avait pas son domicile de secours dans le Val-de-Marne ;
    Considérant qu’aux termes du II de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui parait relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3. » ;
    Sur la requête, enregistrée sous le numéro 130240, du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du II de l’article R. 131-8 précité qu’à la suite du retour au préfet d’un dossier transmis par celui-ci au président du conseil général, il appartient audit préfet de saisir la commission centrale d’aide sociale dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce dossier retourné ; que ce délai est imparti à peine de forclusion ; que son examen est préalable à celui invoqué dans sa requête (intitulée mémoire...) de la méconnaissance duquel se prévaut le président du conseil général du Val-de-Marne quant à la saisine initiale de son département par le préfet ; qu’ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces versées au dossier que la requête a été enregistrée à la commission centrale d’aide sociale le 21 mai 2013 ; qu’il en ressort, en outre, qu’elle a été également postée le 21 mai 2013, à une date telle qu’elle ne pouvait parvenir à la commission centrale d’aide sociale au 17 mai 2013, date à laquelle elle devait lui parvenir pour le respect des dispositions du II de l’article R. 131-8 relatives au délai du recours contentieux du préfet ; que la requête est par suite irrecevable et ne peut être que rejetée, les frais demeurant en toute hypothèse à charge de l’Etat ;
    Sur la requête, enregistrée sous le numéro 130487, du président du conseil général du Val-de-Marne ;
    Considérant qu’il s’agit bien, comme il a été relevé, d’une requête et non d’un « mémoire » en défense dans l’instance 130240 ; que, compte tenu de la solution qui vient d’être apportée à la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, les conclusions de la requête du président du conseil général du Val-de-Marne sont à la date de la présente décision devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête, enregistrée sous le numéro 130240, du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée.
    Art. 2.  -  Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée sous le numéro 130487, du président du conseil général du Val-de-Marne.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au président du conseil général du Val-de-Marne. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet