Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Frais - Règlement - Attestation - Justificatifs - Preuve - Résidence - Sans domicile fixe
Dossier no 130239

M. X...
Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 mars 2013, la requête présentée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale « prononcer la compétence du département de Paris » pour la prise en charge des frais d’hébergement en foyer-logement de M. X... par les moyens que M. X... a été hébergé par M. M... Paris énième du 1er janvier 2010 au 11 avril 2012 ; qu’il a ensuite été hébergé à l’hôtel Paris H... Paris énième du 1er juin 2012 au 6 juin 2012 ; qu’il est entré dans le centre d’hébergement d’urgence B... Paris énième à compter du 13 juillet 2012 ; qu’en date du 23 janvier 2013, le certificat d’hébergement reçu par la direction départementale de la cohésion sociale indique qu’il est toujours hébergé au CHU B... ; que cet hébergement entre juillet 2012 et janvier 2013 est sans effet sur le domicile des secours acquis dans le département de Paris ; que les ruptures de prise en charge entre le 12 avril 2012 et le 1er juin 2012 et entre le 7 juin 2012 et le 31 juillet 2012 étant inférieures à trois mois, elles sont sans effet sur le domicile de secours acquis par M. X... chez M. M... ; que, par lettre du 18 février 2013, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, auquel a été transmis le dossier le 30 janvier 2013, conteste sa compétence au motif que M. X... n’a plus d’adresse stable depuis le 12 avril 2012 et que le séjour à l’hôtel Paris H... ne peut être retenu comme acquisitif de domicile de secours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 22 juillet 2013, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que pour lui permettre de décliner sa compétence financière dans le règlement des dépenses d’hébergement de M. X..., le département de Paris entend réaffirmer que l’intéressé doit être considéré comme une personne sans domicile fixe ; que le dossier ne contient pas davantage de pièces permettant de justifier de la domiciliation parisienne de M. X..., du moins postérieurement à son hébergement au domicile d’un ami à compter d’avril 2012 ; que le rapport du travailleur social de la permanence sociale d’accueil mentionne que l’intéressé est sans domicile fixe depuis le 11 avril 2012 et qu’il a notamment été accueilli alternativement par des amis, sans pouvoir en justifier ; qu’il est fait état de nuitées à l’hôtel en juin 2012 ; que ces informations restent non seulement muettes sur les dates et les lieux de ces hébergements supposés à Paris, mais également dépourvues de pièces justificatives ; qu’en admettant que M. X... ait pu acquérir un domicile de secours dans le département de Paris à l’issue de son hébergement au domicile d’un ami entre 2010 et avril 2012, bien que la justification de cette information est peu probante, le département de Paris fera observer que le demandeur était bien sans domicile fixe au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles, depuis son départ de l’adresse et que cette circonstance justifie que les dépenses d’aide sociale à l’hébergement soient prises en charge par l’Etat en application des dispositions de l’article L. 121-7 du même code ;
    Vu, enregistré le 30 août 2013, le mémoire en réplique du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les certificats de M. M... de l’hôtel Paris H... et de l’hôtel F... à Paris énième, établissent la présence de M. X... dans un hébergement parisien entre le 1er janvier 2010 et le 6 juin 2012 (mis à part une période non définie mais inférieure à trois mois, située entre le 11 avril 2012 et le 1er juin 2012) ; que ces hébergements correspondent à des lieux d’hébergement ou des établissements non sanitaires et sociaux suivant les termes de l’article L. 122-2 du code de l’action social et des familles ; qu’ils établissent en tout cas, de manière certaine, la présence notoire et habituelle de l’intéressé dans le département de Paris sans interruption depuis au moins trois mois ; que la présence de l’intéressé au CHU B... à Paris énième entre juillet 2012 et janvier 2013 est sans effet sur le domicile de secours ; qu’en outre elle continue d’établir une présence notoire et habituelle de M. X... dans le département de Paris ; que la page 25 du guide pratique (aide sociale de l’Etat - publié par le ministère des affaires sociales et de la santé et transmis par le direction générale de la cohésion sociale précise que : « Pour disposer d’un domicile de secours, l’intéressé doit justifier d’une présence habituelle et notoire dans un département, indépendamment de l’existence d’un domicile de résidence et de conditions d’habitation » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code, celui-ci s’acquiert « [...] par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé [...] » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3, il se perd soit « [...] par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé [...] », soit « par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours » ;
    Considérant en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ; que ces dernières dispositions sont sans application lorsqu’un domicile de secours a été acquis et qu’il n’est pas justifié qu’il ait été perdu ;
    Considérant en premier lieu, que le préfet requérant produit une attestation de M. M... en date du 7 janvier 2010 selon laquelle M. X... a été hébergé chez lui à Paris énième à compter du 4 janvier 2010 ; que si cette attestation n’indique pas la fin de la période d’hébergement et que sont produites également les déclarations au titre de l’impôt sur le revenu 2010 et 2011, cette dernière indique la fin de l’hébergement le 4 avril 2012 et la domiciliation à la permanence sociale d’accueil A... ; qu’en admettant même, ce qui ne ressort pas d’une formulation de son mémoire en défense, que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général conteste, ce que n’avait pas relevé le travailleur social ayant établi le rapport d’instruction sur la demande d’aide sociale, le caractère probant des pièces précitées quant à la domiciliation dont s’agit, elles constituent, à tout le moins, un commencement de preuve qui n’est infirmé par aucune pièce ou constat formulé par le défendeur ; que dans ces conditions, M. X... est regardé comme avoir résidé chez M. M... plus de trois mois et avoir ainsi acquis à Paris un domicile de secours ;
    Considérant en second lieu, qu’à compter du 4 avril 2012 et jusqu’au 1er juin 2012 la situation résidentielle de M. X... n’est pas établie et qu’il a été durant cette période, selon ses dires, successivement hébergé chez des amis jusqu’au 1er mai 2012, puis en période d’errance du 1er mai au 1er juin 2012 ; que du 1er juin au 4 juin 2012, il a séjourné à l’hôtel à Paris ; qu’à compter du 5 juin 2012 jusqu’à la date de la demande d’aide sociale, il a été hébergé par un centre pour sans-abris (C...) du 5 juin 2012 juillet 2012 et au centre d’hébergement d’urgence B... depuis le 11 juillet 2012 jusqu’à la date de la demande d’aide sociale, le 14 août 2012 ; que d’une part, la période du 4 avril 2012 au 1er juin 2012 est inférieure à trois mois et qu’ainsi M. X... n’avait pas perdu au 1er juin 2012 à compter duquel il a résidé sans contestation à Paris, et en tout état de cause, le domicile de secours considéré ci-dessus comme antérieurement acquis ; que, d’autre part, après les quatre nuitées d’hôtel à Paris, M. X... a été hébergé dans des structures d’accueil d’urgence ; qu’il n’est pas contesté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et que le contraire ne ressort pas des pièces versées au dossier que ces structures aient été autorisées et qu’ainsi le séjour postérieurement à la période d’errance et aux quatre nuitées d’hôtel à Paris est, en tout état de cause, sans incidence sur la conservation du domicile de secours antérieurement acquis ; que, d’ailleurs, en serait-il autrement, M. X... a bien résidé à Paris dans les deux structures précitées jusqu’à la date de la demande d’aide sociale, le 14 août 2012, formulée pour compter d’une date non précisée ; que si, il est vrai, l’attestation du directeur du centre B... indique que ce centre est réservé à des personnes sans domicile fixe, il n’en demeure pas moins que l’accueil dans des établissements à les supposer même non autorisés constitue, alors, une résidence de fait des personnes accueillies, alors même qu’elles seraient, lors de leur première entrée dans l’établissement, en situation d’errance, en tout état de cause, depuis moins de trois mois et ne disposent pas ailleurs d’un domicile de secours antérieurement acquis et, comme il a été dit, non perdu en l’espèce lors de l’admission dans ces structures ; que, dans une telle situation, il y a lieu de déterminer d’abord, en application des articles L. 122-1 à 3 du code de l’action sociale et des familles, si un domicile de secours a été antérieurement acquis et n’a pas été perdu ; qu’il résulte de ce qui précède que tel est bien le cas en l’espèce ; que ce n’est que si tel n’est pas le cas, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles et de prendre en compte la situation d’errance du demandeur à la date à laquelle il a été admis pour la première fois dans un établissement social, supposé non autorisé, où de ce fait il acquiert en y résidant jusqu’à une date non précisée par le dossier un domicile de secours dans le département d’implantation ; que dans ces conditions et en tout état de cause, que le centre C... et le centre B... aient ou non été des établissements sociaux autorisés, M. X... n’y a pas perdu le domicile de secours considéré comme antérieurement acquis à Paris et il y a lieu de faire droit à la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien en résidence, service de la ville de Paris, faisant l’objet de la demande d’aide sociale déposée par M. X... le 14 août 2012, le domicile de secours de ce dernier est dans le département de Paris.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet