Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Hébergement - Conditions d’octroi - Sans domicile fixe - Attestation
 

Dossier no 130238

M. X...
Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 mai 2013, la requête présentée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale « prononcer la compétence du département de Paris » pour la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de M. X... en foyer-logement par les moyens qu’au cours de l’instruction du dossier reçu à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 18 octobre 2012, il est apparu que M. X... a été hébergé de novembre 2009 à novembre 2010 dans un hôtel « H... » situé à Paris énième ; que cet hôtel ne peut être classé dans la catégorie des établissements sanitaires et sociaux selon l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il appartient à une chaîne d’hôtels accueillant tout public ; qu’il constitue donc un domicile de secours dans le département de Paris ; qu’à compter de décembre 2010 M. X... a été hébergé dans des établissement sociaux, sans rupture de plus de trois mois, par le SAMU social de Paris jusqu’au 14 octobre 2012 ; qu’il a alors été pris en charge par le centre d’hébergement « C... » dans le Val-de-Marne ; qu’ainsi selon les articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles, M. X... n’a pas perdu son domicile de secours acquis par l’occupation d’une chambre dans l’hôtel « H... » à Paris, les séjours dans les établissements sociaux n’ayant pas été interrompus par des absences d’une durée supérieure à trois mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 27 août 2013, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que pour lui permettre de décliner sa compétence financière dans le règlement des dépenses d’hébergement de M. X..., le président du conseil de Paris entend réaffirmer que l’intéressé doit être considéré comme une personne sans domicile fixe ; que le dossier ne contient pas davantage de pièces permettant de justifier de la domiciliation parisienne ; que la seule attestation de l’intéressé n’est en effet assortie d’aucun justificatif de cette domiciliation supposée à l’hôtel « H... » ; qu’au regard de ces éléments, M. X... doit être considéré comme une personne sans domicile fixe au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles, circonstance justifiant que les dépenses d’aide sociale à l’hébergement soient prises en charge par l’Etat en application des dispositions de l’article L. 121-7 du même code ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « [...] par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé [...] » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3, il se perd soit « [...] par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé [...] », soit « par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours » ;
    Considérant en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il ressort de l’attestation sur l’honneur produite par M. X... en date du 13 mars 2013, qu’il a été hébergé à l’hôtel « H... » à Paris énième « de novembre 2009 à novembre 2010 » (soit de manière continue durant la période dont il s’agit) « L’hôtel ne délivre pas d’attestation d’hébergement » ; que le travailleur social qui a établi le « parcours de logement et d’hébergement » pour le centre d’action sociale de la ville de Paris n’a, à aucun moment, mis en doute les dires de M. X... ; que l’intéressé n’avait aucun intérêt à énoncer des faits conduisant à l’imputation financière de la dépense à telle ou telle collectivité d’aide sociale et à les rapporter de manière inexactes ; que, dès lors, l’attestation sur l’honneur corroborée par le document établi par le centre d’action sociale de la ville de Paris est considérée comme un commencement de preuve ; que celui-ci n’est infirmé par aucune pièce en sens contraire produite par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; qu’à compter de novembre 2010, M. X... a été hébergé dans diverses structures d’accueil d’urgence (CHU à Paris énième, wagons-CHU à Paris énième, CHU « P... à Paris énième, CHU E... à Paris énième, CHU F... à Paris énième, et enfin depuis le 16 février 2012 au centre d’hébergement « C... » dans le Val-de-Marne) ; que s’il ressort de l’attestation du directeur de cette dernière structure que l’établissement qu’il dirige est un centre d’accueil réservé à des personnes sans domicile fixe et qu’il en va, selon toute vraisemblance, de même des structures d’accueil durant les périodes précédentes, d’une part, il n’est ni établi ni même allégué par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui se borne à contester la résidence durant un an à l’hôtel « H... », que les structures dont s’agit ne soient pas des établissement autorisés au titre des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ; que, d’autre part, ne le seraient- elles pas, ce qu’encore une fois aucune pièce du dossier n’établi, ni même ne présume à la lecture de la commission centrale d’aide sociale, il est constant que l’ensemble desdites structures où a résidé M. X..., avant que ne soit envisagée son admission en résidence-service de la ville de Paris au titre de laquelle a été sollicitée l’aide sociale, sont situées sur le territoire du département de Paris sur lequel il ressort de ce qui précède que, par son séjour à l’hôtel « H... », M. X... est regardé avoir acquis un domicile de secours ; que, selon la jurisprudence de la présente commission, lorsqu’une personne a acquis dans un département un domicile de secours, elle ne le perd pas si elle ne s’absente pas durant plus de trois mois continus du département d’acquisition, alors même qu’elle s’y trouve en situation d’errance, dès lors que l’application des dispositions des articles L. 122-1 sq. prime sur celle de l’article L. 111-3 ; que, fut ce à raison de sa situation d’errance, M. X... était, par la suite, bien hébergé et donc résidait dans les structures d’accueil d’urgence dont s’agit et qu’ainsi, à supposer même que lesdites structures n’auraient pas été des établissements sociaux autorisés en y résidant, il n’a pas, ce faisant, perdu le domicile de secours antérieurement acquis dans le département de Paris ;

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’accueil dans la résidence-service de la ville de Paris, faisant l’objet de la demande d’aide sociale de M. X... du 15 novembre 2012, le domicile de secours du demandeur est dans le département de Paris.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet