Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Hébergement - Conditions doctroi - Sans domicile fixe - Attestation |
Dossier no 130238
M. X...
Séance du 27 juin 2014
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 mai 2013, la requête présentée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale « prononcer la compétence du département de Paris » pour la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement de M. X... en foyer-logement par les moyens quau cours de linstruction du dossier reçu à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 18 octobre 2012, il est apparu que M. X... a été hébergé de novembre 2009 à novembre 2010 dans un hôtel « H... » situé à Paris énième ; que cet hôtel ne peut être classé dans la catégorie des établissements sanitaires et sociaux selon larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; quil appartient à une chaîne dhôtels accueillant tout public ; quil constitue donc un domicile de secours dans le département de Paris ; quà compter de décembre 2010 M. X... a été hébergé dans des établissement sociaux, sans rupture de plus de trois mois, par le SAMU social de Paris jusquau 14 octobre 2012 ; quil a alors été pris en charge par le centre dhébergement « C... » dans le Val-de-Marne ; quainsi selon les articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles, M. X... na pas perdu son domicile de secours acquis par loccupation dune chambre dans lhôtel « H... » à Paris, les séjours dans les établissements sociaux nayant pas été interrompus par des absences dune durée supérieure à trois mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 27 août 2013, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que pour lui permettre de décliner sa compétence financière dans le règlement des dépenses dhébergement de M. X..., le président du conseil de Paris entend réaffirmer que lintéressé doit être considéré comme une personne sans domicile fixe ; que le dossier ne contient pas davantage de pièces permettant de justifier de la domiciliation parisienne ; que la seule attestation de lintéressé nest en effet assortie daucun justificatif de cette domiciliation supposée à lhôtel « H... » ; quau regard de ces éléments, M. X... doit être considéré comme une personne sans domicile fixe au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles, circonstance justifiant que les dépenses daide sociale à lhébergement soient prises en charge par lEtat en application des dispositions de larticle L. 121-7 du même code ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « [...] par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé [...] » ; quà ceux de larticle L. 122-3, il se perd soit « [...] par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé [...] », soit « par lacquisition dun nouveau domicile de secours » ;
Considérant en revanche, quen application de larticle L. 121-7 « sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o Les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant quil ressort de lattestation sur lhonneur produite par M. X... en date du 13 mars 2013, quil a été hébergé à lhôtel « H... » à Paris énième « de novembre 2009 à novembre 2010 » (soit de manière continue durant la période dont il sagit) « Lhôtel ne délivre pas dattestation dhébergement » ; que le travailleur social qui a établi le « parcours de logement et dhébergement » pour le centre daction sociale de la ville de Paris na, à aucun moment, mis en doute les dires de M. X... ; que lintéressé navait aucun intérêt à énoncer des faits conduisant à limputation financière de la dépense à telle ou telle collectivité daide sociale et à les rapporter de manière inexactes ; que, dès lors, lattestation sur lhonneur corroborée par le document établi par le centre daction sociale de la ville de Paris est considérée comme un commencement de preuve ; que celui-ci nest infirmé par aucune pièce en sens contraire produite par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; quà compter de novembre 2010, M. X... a été hébergé dans diverses structures daccueil durgence (CHU à Paris énième, wagons-CHU à Paris énième, CHU « P... à Paris énième, CHU E... à Paris énième, CHU F... à Paris énième, et enfin depuis le 16 février 2012 au centre dhébergement « C... » dans le Val-de-Marne) ; que sil ressort de lattestation du directeur de cette dernière structure que létablissement quil dirige est un centre daccueil réservé à des personnes sans domicile fixe et quil en va, selon toute vraisemblance, de même des structures daccueil durant les périodes précédentes, dune part, il nest ni établi ni même allégué par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui se borne à contester la résidence durant un an à lhôtel « H... », que les structures dont sagit ne soient pas des établissement autorisés au titre des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de laction sociale et des familles ; que, dautre part, ne le seraient- elles pas, ce quencore une fois aucune pièce du dossier nétabli, ni même ne présume à la lecture de la commission centrale daide sociale, il est constant que lensemble desdites structures où a résidé M. X..., avant que ne soit envisagée son admission en résidence-service de la ville de Paris au titre de laquelle a été sollicitée laide sociale, sont situées sur le territoire du département de Paris sur lequel il ressort de ce qui précède que, par son séjour à lhôtel « H... », M. X... est regardé avoir acquis un domicile de secours ; que, selon la jurisprudence de la présente commission, lorsquune personne a acquis dans un département un domicile de secours, elle ne le perd pas si elle ne sabsente pas durant plus de trois mois continus du département dacquisition, alors même quelle sy trouve en situation derrance, dès lors que lapplication des dispositions des articles L. 122-1 sq. prime sur celle de larticle L. 111-3 ; que, fut ce à raison de sa situation derrance, M. X... était, par la suite, bien hébergé et donc résidait dans les structures daccueil durgence dont sagit et quainsi, à supposer même que lesdites structures nauraient pas été des établissements sociaux autorisés en y résidant, il na pas, ce faisant, perdu le domicile de secours antérieurement acquis dans le département de Paris ;
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais daccueil dans la résidence-service de la ville de Paris, faisant lobjet de la demande daide sociale de M. X... du 15 novembre 2012, le domicile de secours du demandeur est dans le département de Paris.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet