Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Recevabilité - Transmission tardive - Preuve
Dossier no 130231
M. X...
Séance du 6 mars 2014, à 9 heures 15
Décision lue en séance publique le 6 mars 2014, à 15 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 mars 2013, la requête présentée par le président du conseil général de la Gironde tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de la Charente-Maritime le domicile de secours de M. X..., bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, pour la prise en charge de ladite prestation pour la période du 1er octobre 2010 au 14 mai 2011 et la prise en charge de ses frais dhébergement en foyer daccueil médicalisé pour la période du 14 septembre 2011 au 31 mai 2012 par les moyens que le département de la Charente-Maritime sest prononcé sur sa compétence à compter du 1er juin 2012 au sens de larticle L. 122-4, mais sagissant de la détermination du domicile de secours et de limputation financière pour la période antérieure, il na pas transmis le dossier à la commission centrale daide sociale et cest pourquoi le requérant saisit lui-même ladite commission ; que, dune part, il ressort de la jurisprudence constante que le délai dun mois, prévu à larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles, laissé au département ayant versé les prestations daide sociale pour transmettre le dossier et solliciter auprès dun autre département la prise en charge des frais engagés, nest pas imparti à peine de nullité de la saisine postérieure de la juridiction daide sociale ; que, dautre part, de la jurisprudence établie, il résulte que la commission centrale daide sociale admet dorénavant la recevabilité de la requête du département saisissant, lorsque le département saisi na pas, comme il est tenu de le faire, transmis le dossier du département saisissant au juge de laide sociale ; quil forme donc le présent recours à ce titre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 3 septembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par les motifs quil navait pas à saisir la commission centrale daide sociale dans la mesure où il reconnaissait le domicile de secours de M. X... en Charente-Maritime à compter du 1er juin 2012, date de réception du dossier daide sociale déposé par les curateurs du demandeur ; quil a accepté, dès le 8 mars 2012, de reconnaître le domicile de secours de M. X... en Charente-Maritime ; que ce nest que le 11 juin 2012 que le département de la Gironde la saisi aux fins de remboursement des frais engagés, alors que larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles dispose que « [...] si ultérieurement, lexamen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de laide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois », et alors que le curateur de M. X... a informé le département de la Gironde par courrier du 27 février 2012 du changement de résidence de celui-ci ; que ce département, alors quil avait connaissance de la situation de M. X..., na pas saisi le conseil général de la Charente-Maritime dans le délai de deux mois prévu par larticle L. 122-4 ; quil demande à la commission centrale daide sociale de statuer aux fins de déclarer le département de la Gironde débiteur de laide sociale pour les périodes incriminées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2014, Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si le président du conseil général de la Gironde est fondé à considérer quil est recevable à saisir la commission centrale daide sociale dès lors que, bien que le président du conseil général de la Charente-Maritime saisi, auquel il appartenait en application de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles de saisir le juge, se soit abstenu de toute saisine devant la commission centrale daide sociale, comme la jugé constamment la présente commission par exemple dans sa décision no 120460 du 16 juillet 2013 rendue dans un litige opposant les mêmes parties dans les mêmes conditions et à laquelle il est loisible de les renvoyer pour une plus ample motivation, il ressort du dossier quil na, dans sa saisine du département de la Charente-Maritime en date du 11 juin 2012, demandé la reconnaissance par celui-ci de sa compétence dimputation financière en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap que pour la période du 1er février au 31 mai 2012 ; quil ne saurait directement saisir le juge de conclusions portant sur la période damont de ladite période, alors, dailleurs, que, même si le président du conseil général de la Charente-Maritime invoque une autre fin de non-recevoir non fondée tirée de la tardiveté, y compris pour la période déjà contestée dans sa saisine précontentieuse dans la transmission du dossier par le président du conseil général de la Gironde, le défendeur a, en toute hypothèse, contesté la recevabilité de la requête et na pu couvrir labsence de décision préalable pour la période ci-dessus précisée qui navait pas été contestée dans la lettre du 11 juin 2012 ; que, par contre, cette lettre comportait bien saisine du défendeur en ce qui concerne les frais daccueil en foyer pour la même période du 14 septembre 2011 au 31 mai 2012 contestée devant la commission centrale daide sociale et en ce qui concerne les frais daccueil les conclusions de la requête sont recevables dans leur ensemble ;
Considérant que le dépassement du délai prévu à larticle L. 122-4 de transmission du dossier daide sociale par le président du conseil général, déniant sa compétence dimputation financière de la dépense daide sociale, à celui dont il considère que son département en est en charge nest pas imparti à peine de nullité et quainsi, dans la limite ci-dessus précisée, la requête est bien recevable ;
Considérant quil suit de là, quil y a lieu de déterminer si dans les trois mois précédant le 1er février 2012, en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap, et le 14 septembre 2011, en ce qui concerne les frais daccueil en foyer de jour, un domicile de secours avait été acquis dans le département de la Charente-Maritime par un séjour de plus de trois mois constitutif dune période de résidence habituelle et continue ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., qui disposait dun appartement loué en Gironde depuis 2003 et dont il nest pas contesté quil y résidait encore avant 2010, a durant la période litigieuse bénéficié pour la compensation de son handicap, financée par la prestation de compensation du handicap, dun service prestataire et de deux intervenants en emploi direct pour lesquels il sacquittait de la part patronale des cotisations sociales afférentes à leurs rémunérations dont les appels mensuels de cotisations figurent au dossier ainsi que les factures du service prestataire ; quen outre, après de précédents séjours en établissements « sanitaires et sociaux » sans incidences sur la détermination du domicile de secours, il a été accueilli à compter du 4 septembre 2009 dans un foyer de jour pour une prise en charge hebdomadaire dont il nest pas contesté quelle lui était dispensée une journée par semaine ; que les intervenants résidaient dans le département de la Charente-Maritime à proximité du domicile de ses parents en Charente-Maritime ; quil ressort suffisamment des appels de cotisations et factures dont sagit, ainsi que des autres pièces versées au dossier, que, si certes le foyer de Trojan-les-Bains (17) nétait fréquenté quun jour par semaine, par contre le volume horaires du service prestataire et des personnes employées en emploi direct (de lordre de 30 à 55 heures par semaine), au regard des besoins, retenus par le plan de compensation que la prestation de compensation a pour objet de couvrir (nonobstant la circonstance quil ait été établi par léquipe technique de la Gironde et fasse état dune alternance studio autonome depuis 2003 et domicile parental...) au titre de la toilette, de lhabillage et du déshabillage, de la prise des repas et de la surveillance régulière était tel que leur dispense ne pouvait être que quotidienne, quels que puissent être par ailleurs les éléments du « projet de vie » énoncés sur le formulaire de plan par la personne handicapée ; que dans ces conditions, et nonobstant les quelques appels de cotisations mensuels CESU ne figurant pas au dossier coïncidant avec certains des mois des périodes trimestrielles précédant lentrée au foyer et le début de la période dacquisition du domicile de secours en Charente-Maritime qui seraient dailleurs palliés par le fait que dans les trois mois précédant les mois pour lesquels une telle lacune est constatée les pièces nécessaires à létablissement du volume horaires figurent bien au dossier et quainsi, durant ces trimestres M. X... aurait acquis un domicile de secours en Charente-Maritime quil naurait, en toute hypothèse, pas perdu trois mois avant les périodes de participation de laide sociale à prendre en compte, le président du conseil général de la Gironde est regardé comme établissant que tant au 14 septembre 2011, quau 1er février 2012, M. X... avait bien, du fait, dès alors, de sa résidence avec ses parents, nonobstant le maintien de la location de son appartement en Gironde et les mentions de ladresse de celui-ci figurant sur divers documents, notamment dans le jugement du juge des tutelles quil invoque, résidé durant plus de trois mois, dès avant la résiliation du bail de lappartement en Gironde et le déménagement chez ses parents, dans le département de la Charente-Maritime dans des conditions telles quelles justifient de son domicile de secours dans ce département ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que quelles que puissent être les quelques lacunes des pièces du dossier transmis par le président du conseil général de la Gironde, celui-ci doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe quaux dates des 1er février 2012, en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap, et 14 septembre 2011, en ce qui concerne les frais daccueil en foyer, M. X... avait conservé ou à défaut, en toute hypothèse, non perdu un domicile de secours dans le département de la Charente-Maritime, la lettre des parents de lassisté le contestant ninfirmant pas de manière probante les éléments de fait ressortant des pièces versées au dossier, dès lors, notamment, que ceux-ci paraissent confondre « domicile » et « résidence », de ce que, et nonobstant les quelques lacunes susévoquées des pièces que le requérant a versées au dossier, aux dates respectivement des 14 septembre 2011 (foyer) et 1er février 2012 (prestation de compensation du handicap) M. X... justifiait dune résidence habituelle et continue durant plus de trois mois dans le département de la Charente-Maritime, quil y avait ainsi acquis et non perdu son domicile de secours et que les conclusions du président du conseil général de la Gironde doivent être dans la limite, sagissant de la prestation de compensation du handicap, de la période au titre de laquelle elles sont recevables, accueillies ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. X... est dans le département de la Charente-Maritime en ce qui concerne les arrérages de la prestation de compensation du handicap, dont il bénéficie, versés du 1er février 2012 au 31 mai 2012 et en ce qui concerne la prise en charge de ses frais au foyer daccueil de jour du 14 septembre 2011 au 31 mai 2012.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de la Gironde est rejeté.
Ar. 3. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale au président du conseil général de la Gironde et au président du conseil général de la Charente-Maritime. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2014, à 15 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet