Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3600 |
AIDE MÉDICALE ETAT | ||
Mots clés : Aide médicale de lEtat (AME) - Ressources - Résidence - Preuve - Justificatifs |
Dossier no 120024
Mme X...
Séance du 7 mai 2014
Décision lue en séance publique le 7 mai 2014
Vu le recours formé le 7 janvier 2012 par Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 29 septembre 2011, confirmant la décision de refus dattribution de laide médicale dEtat qui lui a été opposée par la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône le 3 juin 2011 ;
La requérante soulève quen labsence de ressources financières personnelles elle ne peut faire face aux dépenses de santé liées à sa maladie chronique et quelle est à la charge dun tiers depuis 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire présenté par caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône le 21 novembre 2013 ;
Vu la lettre en date du 30 mai 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2014, en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 6 mai 2014, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 7 janvier 2012, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 2011, notifiée le 7 novembre 2011, rejetant son recours et confirmant la décision de refus de renouvellement de laide médicale dEtat de la caisse primaire dassurance, au motif que la requérante napporte pas la preuve de son intention de résider sur le territoire français ;
Aux termes du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code, a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat ;
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret » ;
Larticle 40 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement dadministration publique pour lapplication de lensemble des dispositions du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois dassistance, modifié par le décret no 2005-859 du 28 juillet 2005, dispose que « les ressources prises en compte pour ladmission à laide médicale de lEtat, au titre du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
Les ressources prises en compte comprennent lensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande. » ;
Larticle 44 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement dadministration publique pour lapplication de lensemble des dispositions du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois dassistance dispose que : « Toute personne demandant le bénéfice de laide médicale de lEtat est tenue de faire connaître à lautorité mentionnée à larticle L. 253-3 du code de laction sociale et des familles toute information relative à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi quà ses droits au regard dun régime de base ou complémentaire dassurance maladie. » Lalinéa 3 dispose, dautre part, que « Lintéressé doit informer lautorité mentionnée au premier alinéa de tout changement relatif à la composition de son foyer, à ses ressources ainsi quà lobtention dun titre de séjour » ;
Larticle 4 du décret no 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités dadmission des demandes daide médicale de lEtat dispose que : « Conformément à larticle 44 du décret du 2 septembre 1954, le demandeur de laide médicale de lEtat doit, préalablement à la décision dadmission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après :
1o Pour la justification de son identité et de celle des personnes à sa charge, lun des documents énumérés ci-après :
a) Le passeport ;
b) La carte nationale didentité ;
c) Une traduction dun extrait dacte de naissance effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de lacte ou du pays dont lintéressé a la nationalité ;
d) Une traduction du livret de famille effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de lacte ou du pays dont lintéressé a la nationalité ;
e) Une copie dun titre de séjour antérieurement détenu ;
f) Tout autre document de nature à attester lidentité du demandeur et celle des personnes à sa charge.
2o Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date dentrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut :
a) Une copie du contrat de location ou dune quittance de loyer datant de plus de trois mois ou dune facture délectricité, de gaz, deau ou de téléphone datant de plus de trois mois ;
b) Un avis dimposition ou de non-imposition à limpôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe dhabitation ;
c) Une facture dhôtellerie datant de plus de trois mois ;
d) Une quittance de loyer ou une facture délectricité, de gaz, deau ou de téléphone établie au nom de lhébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ;
e) Une attestation dhébergement établie par un centre dhébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ;
f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé, en application de larticle L. 252-2 du code de laction sociale et des familles et datant de plus de trois mois ;
g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie.
3o Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant dun pays étranger, un document retraçant les moyens dexistence du demandeur et leur estimation chiffrée. » ;
Il résulte de létude des pièces du dossier que la requérante, de nationalité algérienne, a déposé une demande de renouvellement daide médicale dEtat le 26 avril 2011, à laquelle elle était admise de manière continue depuis le 13 mars 2008, pour un foyer dune personne, à lappui dun passeport périmé depuis 2008 ;
Au regard de labsence des pièces correspondantes au dossier, la commission centrale daide sociale ne peut déterminer si la demande de renouvellement est intervenue dans le délai de deux mois précédant lexpiration du droit à laide médicale dEtat pour 2011 ;
En ce qui concerne la condition de résidence, la requérante fournit seulement au dossier une attestation dhébergement de M. M... à compter du 22 mars 2011, ce qui ne satisfait pas à lexigence de prouver la résidence ininterrompue de plus de trois mois, au jour de la demande ;
En ce qui concerne la condition de ressources, la requérante déclare percevoir des aides familiales mensuelles dun montant de 100 euros sans fournir de pièces justificatives ;
Par courrier du 27 juin 2012, la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui a rejeté la demande de renouvellement au motif que la preuve de la condition de résidence nétait pas apportée, a informé la commission centrale daide sociale avoir reçu deux courriers anonymes, ayant conduit à une vérification de la situation de lintéressée auprès du consulat français en Algérie. Selon le même courrier, la fraude aurait été confirmée par le consulat, qui indique un renouvellement du passeport de la requérante au 26 janvier 2009, et la fourniture, entre autres documents, de bulletins de salaire de son conjoint, responsable dune société dun capital de 50 000 euros, pour lobtention dun visa ;
Les moyens énoncés ont fait lobjet dun supplément dinstruction auprès de la caisse primaire dassurance maladie le 15 avril 2013, qui na pas donné lieu à la présentation des pièces appuyant ces moyens ; par ailleurs, le décret du 2 septembre 1954 précité, dispose que toutes les informations recueillies sur le demandeur ou le bénéficiaire de laide médicale dEtat doivent être communiquées à lintéressé ; cependant, la caisse primaire dassurance maladie ne démontre pas avoir respecté ces exigences réglementaires ;
La décision de la commission départementale daide sociale apparaît, quant à elle, mal fondée, en ce quelle se borne à relever que lintéressée napporte pas la preuve de son intention de résider sur le territoire français ;
En revanche, au regard de la communication incomplète par la requérante des informations relatives, tant à son identité, sa résidence quà ses ressources, lintéressée ne saurait valablement contester que la caisse primaire dassurance maladie, comme indiqué dans son mémoire, constatant les nombreuses omissions du dossier, ait décidé de rejeter sa demande ;
En conséquence, la requête de Mme X... est rejetée ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône 890. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet