Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE MÉDICALE ETAT  
 

Mots clés : Aide médicale de l’Etat (AME) - Ressources - Résidence - Preuve - Justificatifs
 

Dossier no 120024

Mme X...
Séance du 7 mai 2014

Décision lue en séance publique le 7 mai 2014

    Vu le recours formé le 7 janvier 2012 par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 29 septembre 2011, confirmant la décision de refus d’attribution de l’aide médicale d’Etat qui lui a été opposée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 3 juin 2011 ;
    La requérante soulève qu’en l’absence de ressources financières personnelles elle ne peut faire face aux dépenses de santé liées à sa maladie chronique et qu’elle est à la charge d’un tiers depuis 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le mémoire présenté par caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 21 novembre 2013 ;
    Vu la lettre en date du 30 mai 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2014, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 6 mai 2014, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    Mme X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 7 janvier 2012, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 2011, notifiée le 7 novembre 2011, rejetant son recours et confirmant la décision de refus de renouvellement de l’aide médicale d’Etat de la caisse primaire d’assurance, au motif que la requérante n’apporte pas la preuve de son intention de résider sur le territoire français ;
    Aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code, a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat ;
    En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret » ;
    L’article 40 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance, modifié par le décret no 2005-859 du 28 juillet 2005, dispose que « les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale de l’Etat, au titre du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
    Les ressources prises en compte comprennent l’ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande. » ;
    L’article 44 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance dispose que : « Toute personne demandant le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat est tenue de faire connaître à l’autorité mentionnée à l’article L. 253-3 du code de l’action sociale et des familles toute information relative à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu’à ses droits au regard d’un régime de base ou complémentaire d’assurance maladie. » L’alinéa 3 dispose, d’autre part, que « L’intéressé doit informer l’autorité mentionnée au premier alinéa de tout changement relatif à la composition de son foyer, à ses ressources ainsi qu’à l’obtention d’un titre de séjour » ;
    L’article 4 du décret no 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’Etat dispose que : « Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954, le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après :
    1o Pour la justification de son identité et de celle des personnes à sa charge, l’un des documents énumérés ci-après :
        a)  Le passeport ;
        b)  La carte nationale d’identité ;
        c)  Une traduction d’un extrait d’acte de naissance effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l’acte ou du pays dont l’intéressé a la nationalité ;
        d)  Une traduction du livret de famille effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l’acte ou du pays dont l’intéressé a la nationalité ;
        e)  Une copie d’un titre de séjour antérieurement détenu ;
        f)  Tout autre document de nature à attester l’identité du demandeur et celle des personnes à sa charge.
    2o Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d’entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut :
        a)  Une copie du contrat de location ou d’une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d’une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ;
        b)  Un avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d’habitation ;
        c)  Une facture d’hôtellerie datant de plus de trois mois ;
        d)  Une quittance de loyer ou une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone établie au nom de l’hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ;
        e)  Une attestation d’hébergement établie par un centre d’hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ;
        f)  Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé, en application de l’article L. 252-2 du code de l’action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ;
        g)  Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie.
    3o Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant d’un pays étranger, un document retraçant les moyens d’existence du demandeur et leur estimation chiffrée. » ;
    Il résulte de l’étude des pièces du dossier que la requérante, de nationalité algérienne, a déposé une demande de renouvellement d’aide médicale d’Etat le 26 avril 2011, à laquelle elle était admise de manière continue depuis le 13 mars 2008, pour un foyer d’une personne, à l’appui d’un passeport périmé depuis 2008 ;
    Au regard de l’absence des pièces correspondantes au dossier, la commission centrale d’aide sociale ne peut déterminer si la demande de renouvellement est intervenue dans le délai de deux mois précédant l’expiration du droit à l’aide médicale d’Etat pour 2011 ;
    En ce qui concerne la condition de résidence, la requérante fournit seulement au dossier une attestation d’hébergement de M. M... à compter du 22 mars 2011, ce qui ne satisfait pas à l’exigence de prouver la résidence ininterrompue de plus de trois mois, au jour de la demande ;
    En ce qui concerne la condition de ressources, la requérante déclare percevoir des aides familiales mensuelles d’un montant de 100 euros sans fournir de pièces justificatives ;
    Par courrier du 27 juin 2012, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui a rejeté la demande de renouvellement au motif que la preuve de la condition de résidence n’était pas apportée, a informé la commission centrale d’aide sociale avoir reçu deux courriers anonymes, ayant conduit à une vérification de la situation de l’intéressée auprès du consulat français en Algérie. Selon le même courrier, la fraude aurait été confirmée par le consulat, qui indique un renouvellement du passeport de la requérante au 26 janvier 2009, et la fourniture, entre autres documents, de bulletins de salaire de son conjoint, responsable d’une société d’un capital de 50 000 euros, pour l’obtention d’un visa ;
    Les moyens énoncés ont fait l’objet d’un supplément d’instruction auprès de la caisse primaire d’assurance maladie le 15 avril 2013, qui n’a pas donné lieu à la présentation des pièces appuyant ces moyens ; par ailleurs, le décret du 2 septembre 1954 précité, dispose que toutes les informations recueillies sur le demandeur ou le bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat doivent être communiquées à l’intéressé ; cependant, la caisse primaire d’assurance maladie ne démontre pas avoir respecté ces exigences réglementaires ;
    La décision de la commission départementale d’aide sociale apparaît, quant à elle, mal fondée, en ce qu’elle se borne à relever que l’intéressée n’apporte pas la preuve de son intention de résider sur le territoire français ;
    En revanche, au regard de la communication incomplète par la requérante des informations relatives, tant à son identité, sa résidence qu’à ses ressources, l’intéressée ne saurait valablement contester que la caisse primaire d’assurance maladie, comme indiqué dans son mémoire, constatant les nombreuses omissions du dossier, ait décidé de rejeter sa demande ;
    En conséquence, la requête de Mme X... est rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône 890. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet