Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) - Plafond - Ressources - Erreur - Effets
 

Dossier no 130582

M. X...
Séance du 9 avril 2014

Décision lue en séance publique le 9 avril 2014

    Vu le recours formé le 26 octobre 2013 par M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 23 septembre 2013, confirmant le refus d’attribution du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 7 mai 2013, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    Le requérant avance que ses ressources sont désormais de 15,90 euros par jour et demande un réexamen de son dossier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu le paiement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;
    Vu le courrier adressé le 26 février 2014 au greffe de la commission centrale d’aide sociale par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 9 avril 2014, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    M. X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 26 octobre 2013, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue, y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt, au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 35 % ;
    Suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit, en l’espèce, le 27 mars 2013 ;
    Selon l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ;
    Le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne et la période de référence applicable est celle courant du 1er mars 2012 au 28 février 2013 ;
    Suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les rémunérations d’activité perçues pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 %, si l’intéressé se trouve en chômage total ou partiel, indemnisé à la date de sa demande ;
    M. X..., se trouvant dans une telle situation à la date de sa demande du 27 mars 2013, devait donc bénéficier de l’application de cet abattement sur ses ressources d’activité perçues au cours de la période de référence. En ne procédant pas à cet abattement, la caisse primaire d’assurance maladie et la commission départementale ont commis une erreur de droit ; il en résulte que leurs décisions respectives doivent être annulées ;
    Il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur l’affaire au fond ;
    Suivant l’instruction du dossier et les justificatifs transmis, les ressources de M. X..., pour la période de référence applicable, sont constituées d’allocations chômage pour un montant de 2 206,93 euros et de revenus salariés pour un montant évalué à 5 689,38 euros après application de l’abattement de 30 % défini à l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’intéressé se trouvait en situation de chômage indemnisé à la date de sa demande de bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire, soit le 27 mars 2013 ;
    Il en résulte que les ressources de M. X... se portent à un montant de 7 896,31 euros, et qu’augmentées d’un forfait de 685,88 euros au titre du logement gratuit dont l’intéressé bénéficie, elles se portent à un montant total de 8 582,19 euros, et sont donc inférieures au plafond de ressources du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire fixé à 10 711 euros pour un foyer d’une personne, suivant le décret 2012-1080 du 25 septembre 2012 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 23 septembre 2013 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision susvisée de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 7 mai 2013 est annulée.
    Art. 3.  -  Le bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire, prévu à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, est accordé au foyer de M. X..., à compter du 1er avril 2013, pour une durée de douze mois.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la CPCAM de Tarascon-Centre 48. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 avril 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet