Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
CMU COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) - Plafond - Ressources - Erreur - Effets |
Dossier no 130582
M. X...
Séance du 9 avril 2014
Décision lue en séance publique le 9 avril 2014
Vu le recours formé le 26 octobre 2013 par M. X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 23 septembre 2013, confirmant le refus dattribution du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 7 mai 2013, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant avance que ses ressources sont désormais de 15,90 euros par jour et demande un réexamen de son dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu le paiement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Vu le courrier adressé le 26 février 2014 au greffe de la commission centrale daide sociale par la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 9 avril 2014, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 26 octobre 2013, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de bénéfice du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Il résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aucune dérogation à ce plafond na été prévue, y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Il résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Aux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit dimpôt, au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 35 % ;
Suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit, en lespèce, le 27 mars 2013 ;
Selon larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (...) » ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne et la période de référence applicable est celle courant du 1er mars 2012 au 28 février 2013 ;
Suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les rémunérations dactivité perçues pendant la période de référence sont affectées dun abattement de 30 %, si lintéressé se trouve en chômage total ou partiel, indemnisé à la date de sa demande ;
M. X..., se trouvant dans une telle situation à la date de sa demande du 27 mars 2013, devait donc bénéficier de lapplication de cet abattement sur ses ressources dactivité perçues au cours de la période de référence. En ne procédant pas à cet abattement, la caisse primaire dassurance maladie et la commission départementale ont commis une erreur de droit ; il en résulte que leurs décisions respectives doivent être annulées ;
Il revient à la commission centrale daide sociale, saisie par leffet dévolutif de lappel, de statuer sur laffaire au fond ;
Suivant linstruction du dossier et les justificatifs transmis, les ressources de M. X..., pour la période de référence applicable, sont constituées dallocations chômage pour un montant de 2 206,93 euros et de revenus salariés pour un montant évalué à 5 689,38 euros après application de labattement de 30 % défini à larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que lintéressé se trouvait en situation de chômage indemnisé à la date de sa demande de bénéfice du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire, soit le 27 mars 2013 ;
Il en résulte que les ressources de M. X... se portent à un montant de 7 896,31 euros, et quaugmentées dun forfait de 685,88 euros au titre du logement gratuit dont lintéressé bénéficie, elles se portent à un montant total de 8 582,19 euros, et sont donc inférieures au plafond de ressources du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire fixé à 10 711 euros pour un foyer dune personne, suivant le décret 2012-1080 du 25 septembre 2012 ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 23 septembre 2013 est annulée.
Art. 2. - La décision susvisée de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 7 mai 2013 est annulée.
Art. 3. - Le bénéfice du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire, prévu à larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale, est accordé au foyer de M. X..., à compter du 1er avril 2013, pour une durée de douze mois.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la CPCAM de Tarascon-Centre 48. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 avril 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet