Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
CMU COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) - Ressources - Justificatifs |
Dossier no 120416
M. X...
Séance du 7 mai 2014
Décision lue en séance publique le 7 mai 2014
Vu le recours formé le 26 mars 2012 par M. le directeur du RSI Midi-Pyrénées, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 9 janvier 2012, annulant la décision du Régime social des indépendants de Midi-Pyrénées en date du 12 avril 2011, qui avait refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à M. X... ;
Le requérant conteste le calcul des ressources, tel quil a été effectué par la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, qui, faute de justificatifs, na pas pris en compte les revenus professionnels dun montant de 950 euros, déclarés sur lhonneur par lun des membres du foyer à loccasion de la demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 7 mai 2014, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. le directeur du RSI Midi-Pyrénées a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 26 mars 2012, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne notifiée le 30 janvier 2012, qui annule la décision du Régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, et accorde la protection complémentaire de santé à M. X... ;
Il résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Aux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale « ouvrent droit à un crédit dimpôt, au titre de la "taxe collectée" en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances, ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
Larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit, en lespèce, le 16 mars 2011 ;
Le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale, est composé, dans le cas présent, de deux personnes, la période de référence applicable est celle courant du 1er mars 2010 au 28 février 2011 ;
Larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale dispose que « les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1o A14 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles fixé à deux personnes, lorsque le foyer se compose de deux personnes » ;
Il résulte de létude des pièces du dossier que les ressources du foyer du requérant, dont les montants sont en tout état de cause à distinguer des seuls montants imposables, sont constituées pour la période de référence précitée, et conformément à la déclaration sur lhonneur réalisée à loccasion du dépôt de la demande de protection complémentaire, des pensions de retraites du requérant dun montant de 10 165,95 euros, et des ressources perçues par sa conjointe dun montant de 950 euros ; il convient de constater, quà aucun moment, ces montants déclarés nont été contestés par les requérants ;
Il convient en revanche dajouter à ce montant un forfait logement de 771,36 euros, calculé de manière forfaitaire au regard des avantages en nature tirés de lhébergement, à titre gratuit, dont a bénéficié le requérant du mois davril 2010 au mois de novembre 2010 ;
Le montant total des ressources du foyer de lintéressé sélève donc à 11 887,31 euros ;
Au regard de la période de référence précitée, le plafond de ressource réglementaire est celui applicable au 1er juillet 2010, fixé en application du décret no 2010-1105 du 20 septembre 2010, pour deux personnes à 11 417 euros, pour la protection complémentaire en matière de santé ;
Les ressources du foyer du requérant sont effectivement supérieures à ce plafond réglementaire ;
En conséquence, le recours de M. le directeur du RSI Midi-Pyrénées ne peut être que rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne est annulée.
Art. 2. - La décision du RSI Midi-Pyrénées est maintenue.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Haute-Garonne, au directeur du régime sociale des indépendants Midi-Pyrénées (Balma). Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Madame BORDES, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet