Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) - Ressources - Justificatifs
 

Dossier no 120416

M. X...
Séance du 7 mai 2014

Décision lue en séance publique le 7 mai 2014

    Vu le recours formé le 26 mars 2012 par M. le directeur du RSI Midi-Pyrénées, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 9 janvier 2012, annulant la décision du Régime social des indépendants de Midi-Pyrénées en date du 12 avril 2011, qui avait refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à M. X... ;
    Le requérant conteste le calcul des ressources, tel qu’il a été effectué par la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, qui, faute de justificatifs, n’a pas pris en compte les revenus professionnels d’un montant de 950 euros, déclarés sur l’honneur par l’un des membres du foyer à l’occasion de la demande ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 7 mai 2014, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    M. le directeur du RSI Midi-Pyrénées a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 26 mars 2012, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne notifiée le 30 janvier 2012, qui annule la décision du Régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, et accorde la protection complémentaire de santé à M. X... ;
    Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale « ouvrent droit à un crédit d’impôt, au titre de la "taxe collectée" en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances, ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
    L’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit, en l’espèce, le 16 mars 2011 ;
    Le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, est composé, dans le cas présent, de deux personnes, la période de référence applicable est celle courant du 1er mars 2010 au 28 février 2011 ;
    L’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale dispose que « les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
    1o A14 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé à deux personnes, lorsque le foyer se compose de deux personnes » ;
    Il résulte de l’étude des pièces du dossier que les ressources du foyer du requérant, dont les montants sont en tout état de cause à distinguer des seuls montants imposables, sont constituées pour la période de référence précitée, et conformément à la déclaration sur l’honneur réalisée à l’occasion du dépôt de la demande de protection complémentaire, des pensions de retraites du requérant d’un montant de 10 165,95 euros, et des ressources perçues par sa conjointe d’un montant de 950 euros ; il convient de constater, qu’à aucun moment, ces montants déclarés n’ont été contestés par les requérants ;
    Il convient en revanche d’ajouter à ce montant un forfait logement de 771,36 euros, calculé de manière forfaitaire au regard des avantages en nature tirés de l’hébergement, à titre gratuit, dont a bénéficié le requérant du mois d’avril 2010 au mois de novembre 2010 ;
    Le montant total des ressources du foyer de l’intéressé s’élève donc à 11 887,31 euros ;
    Au regard de la période de référence précitée, le plafond de ressource réglementaire est celui applicable au 1er juillet 2010, fixé en application du décret no 2010-1105 du 20 septembre 2010, pour deux personnes à 11 417 euros, pour la protection complémentaire en matière de santé ;
    Les ressources du foyer du requérant sont effectivement supérieures à ce plafond réglementaire ;
    En conséquence, le recours de M. le directeur du RSI Midi-Pyrénées ne peut être que rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du RSI Midi-Pyrénées est maintenue.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Haute-Garonne, au directeur du régime sociale des indépendants Midi-Pyrénées (Balma). Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Madame BORDES, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet