Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation de compensation tierce personne (ACTP) - Conditions administratives - Régularité - Rétroactivité - Compétence juridictionnelle
Dossier no 130223
Mme X...
Séance du 26 juin 2014
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Rhône le 26 décembre 2011 et au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 mars 2013, la requête présentée pour Mme X..., demeurant dans le Rhône, par Maître BRACQ, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 16 mars 2010, notifiée par lettre du 27 octobre 2011, par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 décembre 2008 du président du conseil général du Rhône lui refusant le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) pour la période du 1er mai 2006 au 1er novembre 2010, sur laquelle avait statué la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAin le 18 mars 2006, et condamner le département du Rhône à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles par les moyens que la décision de la commission départementale daide sociale est entachée de défaut de motivation ; que le moyen soulevé ne doit pas être éludé par le juge au moyen de sa dénaturation ; quelle soulevait le moyen tiré de lapplication rétroactive du décret no 2005-1588 du 19 décembre 2005 ; que la commission départementale daide sociale na pas répondu à ce moyen qui ne portait pas sur la possibilité de sa « faculté danticiper la formulation de sa demande dune prestation de compensation du handicap » mais sur lapplication rétroactive illégale dun texte réglementaire ; que la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit en considérant que la délégation de signature du président du conseil général du Rhône à Mme M..., responsable territoriale, était parfaitement légale, alors que larticle L. 3321-3 du code général des collectivités territoriales ne permet la délégation quaux responsables des services, ce que nest pas nécessairement un responsable territorial attaché à un service du département et que nétait pas la signataire de la décision attaquée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 26 septembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône tendant au rejet de la requête par les motifs quil nest pas de sa compétence de répondre à la question de savoir si la commission départementale daide sociale a répondu au moyen de droit soulevé tiré de la rétroactivité illégale, ce qui relève du domaine exclusif de la juridiction dappel ; que son arrêté du 31 mars 2008 donnait délégation de signature et donc compétence pour signer à Mme M... responsable territoriale en charge des missions relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées, laquelle était ainsi juridiquement fondée à signer larrêté du 22 décembre 2008 refusant le bénéfice de lACTP à Mme X... ; quen conséquence, il ny a pas lieu à prise en charge par le département du Rhône des honoraires davocat ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 26 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la motivation de la décision attaquée en ce quelle comporterait une réponse insuffisante et entachée de « dénaturation » au moyen soulevé par Mme X... devant la commission départementale daide sociale du Rhône tiré de la rétroactivité illégale de la décision attaquée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général du Rhône, il appartient à la partie défenderesse devant le juge dappel de répondre à lensemble des moyens de lappelant, y compris ceux tirés de lirrégularité de la décision du premier juge ; que, pour autant, il appartient à la commission centrale daide sociale de statuer sur les moyens soulevés par Mme X... au vu dossier qui lui est soumis ;
Considérant que, saisie dune demande dallocation compensatrice pour tierce personne en date du 16 novembre 2005, la commission des droits et de lautonomie des personne handicapées de lAin y a statué par décision du 18 juin 2006 en accordant lallocation à compter du 1er mai 2006 sous réserve de vérifications par le président du conseil général de la « situation administrative permettant le versement » ; que, par décision du 22 décembre 2008, le président du conseil général du Rhône a refusé lattribution de lallocation au motif que la demanderesse ne remplissait pas les conditions administratives dès lors « quelle navait pas le critère dâge minimum requis, soit 20 ans, avant le 1er janvier 2006 » ; que la requérante soutenait devant la commission départementale daide sociale du Rhône par lun des deux moyens soulevés que la décision attaquée avait « fait une application rétroactive du décret no 2005-1588 du 19 décembre 2005 afin dappliquer les dispositions de la loi du 11 février 2005 à la situation de Mme X... en méconnaissance du principe de non-rétroactivité » ; quelle se borne en appel à faire valoir quen se bornant à répondre à ce moyen qu« est, en outre, sans incidence sur les droits revendiqués le fait que la parution tardive des décrets dapplication ait pu priver pour partie la requérante de la faculté danticiper la formulation de sa demande dune prestation de compensation du handicap », alors que ledit moyen ne portait pas sur une telle faculté mais sur lapplication rétroactive illégale dun texte réglementaire qui navait pas une telle portée rétroactive, la décision attaquée est entachée domission à statuer sur le moyen réellement soulevé et de dénaturation dudit moyen ;
Mais considérant que la commission départementale daide sociale a motivé sa décision en relevant que « Mlle X... ne peut prétendre au bénéfice dune prestation » (lallocation compensatrice pour tierce personne) « disparue avant la date à laquelle elle pouvait y prétendre ; sil était possible de formuler une demande dans les six mois précédents la date douverture des droits, cette facilité nest en aucune manière créatrice de droits ; si les dispositions de larticle 95 de la loi (du 11 février 2005) ont prévu des dispositions transitoires spécifiques à cette allocation, elles ne concernent que les droits acquis de bénéficiaires et non les prétendants à une allocation future » ; que, ce faisant et quelle que puisse être la pertinence de sa réponse, le premier juge a suffisamment répondu en la forme au moyen tiré de la rétroactivité illégale de la décision attaquée du président du conseil général du Rhône et quainsi la requérante nest pas fondée à se prévaloir de ce quil aurait omis de répondre au moyen quelle aurait préalablement dénaturé tiré de la rétroactivité illégale de la décision du 22 décembre 2008, alors même que la commission départementale daide sociale a, par ailleurs, relevé labsence dincidence de la circonstance que la « parution tardive des décrets dapplication ait pu priver pour partie la requérante de la faculté danticiper la formulation de sa demande dune prestation de compensation du handicap », motivation qui effectivement nétait pas quant à elle de nature à répondre au moyen effectivement soulevé par Mme X... tiré de la rétroactivité illégale de la décision de rejet de lallocation compensatrice pour tierce personne attaquée ; quil résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Sur le moyen soulevé en première instance et non repris en appel tiré, indépendamment de la critique de la régularité de la décision attaquée, de la rétroactivité illégale de la décision du président du conseil général du Rhône du 22 décembre 2008 ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Rhône a, quelle quait pu être la pertinence de sa réponse, répondu au moyen tiré de la rétroactivité illégale de la décision administrative attaquée, comme dailleurs aux autres moyens soulevés en première instance ; que dans sa requête dappel, la requérante se borne à critiquer, par le moyen auquel il vient dêtre répondu, la régularité de la décision attaquée pour défaut de réponse et « dénaturation » du moyen de rétroactivité illégale soulevé en première instance ; quà aucun moment elle ne reprend expressément ce moyen en appel devant la commission centrale daide sociale statuant, comme il résulte de ce qui précède, dans le cadre de leffet dévolutif de lappel ; quil nappartient pas au juge dappel, fut-il de plein contentieux de laide sociale, de statuer doffice sur des moyens non expressément repris en appel, indépendamment de la contestation de la régularité de la décision du premier juge, et qui ne présentent pas le caractère de moyen dordre public ; que, sans doute, le moyen tiré de la rétroactivité illégale dune décision réglementaire sur le fondement de laquelle est prise une décision non réglementaire est, quant à lui, dordre public, mais, quen lespèce, la requérante ne conteste pas la rétroactivité illégale du décret no 2005-1588 du 19 décembre 2005, dont elle fait valoir au contraire expressément quil présente un caractère non rétroactif, mais lapplication rétroactive illégale par la décision non réglementaire attaquée dudit décret, alors que le moyen tiré de la rétroactivité illégale dun acte non réglementaire, moyen soulevé en première instance qui nest pas, comme il a été dit, repris en appel ne présente pas, quant à lui, le caractère dun moyen dordre public ; que dans ces conditions, il nappartient pas à la commission centrale daide sociale, fut-elle juge de plein contentieux, dy statuer ;
Sur le moyen tiré de lerreur de droit commise par la commission départementale daide sociale en ce qui concerne la compétence du signataire de la décision du 22 décembre 2008 ;
Considérant que le juge de laide sociale, statuant sur une décision administrative déterminant en lespèce, par refus de la demande daide sociale, le droit de lassisté à laide sociale, nest pas, eu égard tant à la finalité de son intervention quà son office juridictionnel de juge de plein contentieux, en charge de se prononcer sur les vices propres de légalité externe de la décision attaquée, mais quil lui appartient seulement de déterminer, compte tenu des conclusions et des moyens soulevés ou des moyens dordre public, le droit du demandeur à laide sociale en tenant compte, pour déterminer ce droit, de lensemble des éléments de fait résultant de linstruction ; que dans ces conditions, il nappartenait pas à la commission départementale daide sociale de statuer, en lespèce, sur le moyen tiré de lerreur de droit entachant la décision attaquée du président du conseil général du Rhône en ce qui concerne lapplication de larrêté du 31 mars 2008 portant délégation de signature aux directeurs dunité territoriale et à certains collaborateurs en ce que ses auteurs ne posséderaient pas la qualité de chef de service et la requérante nest pas fondée à se plaindre, en appel, des motifs du rejet par le premier juge dun moyen quil ne lui appartenait pas dexaminer, sans quil y ait lieu pour la commission centrale daide sociale dannuler préalablement, pour ce motif, la décision attaquée et de statuer en conséquence, non dans le cadre de leffet dévolutif de lappel, mais dans celui de lévocation ; quil nappartient pas davantage à la commission centrale daide sociale de statuer sur le moyen dont il sagit ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département du Rhône, qui nest pas dans la présente instance partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme quelle demande au titre des frais ainsi exposés ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître BRACQ, pour information, et au président du conseil général du Rhône. copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Rhône et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet