Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Conditions relatives au recours - Moyen de légalité - Régularité - Compétence juridictionnelle
Dossier no 130222
Mme X...
Séance du 26 juin 2014
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 avril 2013, la requête présentée, pour Mme X... demeurant dans les Pyrénées-Atlantiques, par Maître TUCOO-CHALA, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 15 février 2013 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 22 novembre 2012 rejetant son recours gracieux contre la décision du 6 août 2012 de répétition des arrérages de la prestation de compensation du handicap au titre de la période juillet 2008 juin 2012 pour un montant de 32 642,56 euros par les moyens que la commission départementale a considéré, à tort, que la décision contestée du 22 novembre 2012 navait pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que cest également à tort quelle a jugé quelle nétait pas tenue de statuer sur les autres moyens développés oralement par Mme X... au motif quils navaient pas été formulés de manière contradictoire avant « louverture des débats », le contentieux étant lié par les précédents courriers adressés par son conseil au président du conseil général et notamment par le recours gracieux du 5 octobre 2012 ; quil nest pas établi que la totalité de la majoration pour tierce personne (MTP) soit supérieure aux sommes effectivement dues à Mme X... au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), le droit doption entre celle-ci et la prestation de compensation du handicap (PCH) ne lui ayant jamais été précisé ; que le délai de prescription ne pouvait être porté à cinq ans pour fausses déclarations, alors quil nest pas établi quelle en aurait effectué ; quil appartenait à ladministration de lui expliciter la situation afin de lui permettre « dappréhender normalement » les aides auxquelles elle était en droit de prétendre et que, faute de lavoir fait, la responsabilité du conseil général est engagée ; que le montant de la prestation de compensation du handicap na pas été recalculé à partir du mois daoût 2012, compte tenu de lattribution de la majoration pour tierce personne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 14 octobre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant au rejet de la requête par les motifs que conformément à larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles (pour la PCH) la majoration pour tierce personne dune pension dinvalidité et lallocation compensatrice pour tierce personne ne se cumulent pas ; quen cas de modification en cours de droit le président du conseil général ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie (art. R. 245-62 du CASF) ; quil est établi que le montant mensuel versé au titre de la MTP était supérieur à lACTP, puis à la PCH aide humaine attribuée en 2009 ; que les services du conseil général ont eu connaissance en avril 2012, puis confirmation en juin 2012 dun arrêt de la Cour nationale de lincapacité et de la tarification de lassurance des accidents du travail (CNITAAT) confirmant une décision du tribunal du contentieux de lincapacité (TCI) décidant de lattribution de la majoration pour tierce personne pour la période litigieuse ; que lattribution de la majoration pour tierce personne na jamais été signalée par Mme X... au cours des multiples échanges téléphoniques, épistolaires et rendez vous entre elle-même et les services du conseil général ou ceux de la maison départementale des personnes handicapées dont tous les formulaires indiquent que tout changement de situation doit être signalé, plus précisément le formulaire unique de demande pour les personnes handicapées comporte une rubrique A7 où lintéressé est invité à déclarer les rentes ou pensions dinvalidité perçues ainsi que la catégorie correspondante ; que dans le formulaire daté du 10 avril 2012, Mme X... a barré entièrement la zone alors quelle percevait déjà une pension dinvalidité de 3e catégorie, le premier versement étant intervenu le 6 septembre 2011 ; que cest ce défaut déclaratif qui a conduit le département à demander la répétition de lindu au-delà de la période de deux ans ; que la commission de recours gracieux est une commission interne du département dite « commission consultative » chargée de lexamen de tous les recours gracieux concernant les prestations daide sociale et dallocations aux personnes âgées et handicapées, dont les réclamations en matière dindus ; que les règles de fonctionnement et les modalités de saisine ont été fixées par le département et quen matière dexonération de dette, elle ne statue pas sans avoir connaissance de la situation financière du demandeur attestée par la production de justificatifs de ressources, afin de sassurer que toute personne faisant état dinsolvabilité ou de ressources insuffisantes, pour sacquitter dune dette, justifie de sa situation ; que la commission centrale daide sociale appréciera, sil lui plaît, de statuer sur les moyens non invoqués lors de la première instance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le recours administratif préalable - gracieux ou hiérarchique - formulé contre une décision de répétition dindu darrérages de lallocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap présente un caractère facultatif ; quil sensuit que le requérant est tenu de contester tant la décision initiale que la décision prise sur recours administratif devant le juge et que faute, pour lui, de le faire à lencontre de chacune des décisions, le juge nest saisi valablement de conclusions que contre la décision critiquée ; quen lespèce, il ressort très clairement des termes mêmes de la demande à la commission départementale daide sociale que Mme X... na contesté que la décision de rejet du recours gracieux, quelle avait formulé le 5 octobre 2012, en date du 22 novembre 2012 ; quen cet état, il nappartient au juge ainsi saisi, comme la fait à bon droit la commission départementale daide sociale, de statuer que sur la décision contestée, observation faite que, dans le cas où cette décision viendrait à être annulée, il appartiendrait, sil sy croit fondé, au demandeur den tirer les conséquences quant à la décision initiale de répétition revivant par leffet de lannulation de la décision prise sur le recours gracieux notamment quant à la formulation dun recours contentieux postérieurement à cette annulation ; quen la présente instance, il ny a donc lieu dexaminer que les conclusions formulées contre la décision du 22 novembre 2012 ;
Considérant que dans sa demande à la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 4 janvier 2013, non seulement Mme X... ne contestait que la décision du 22 novembre 2012, mais en outre ne soulevait que deux moyens selon lesquels, en premier lieu la signataire de la décision distincte de celle initiale du 6 août 2012 ne justifiait daucune délégation du président du conseil général pour statuer, en deuxième lieu la décision de rejet du recours gracieux ne comportait aucune motivation ; que si, par ailleurs, la requérante faisait état dune lettre du 26 septembre 2012 du président du conseil général portée à sa connaissance par une autre lettre du 10 octobre 2012 et lui impartissant de fournir diverses pièces relatives à sa situation personnelle faute de quoi son recours administratif « gracieux » (au sens de préalable au recours contentieux) et qui navait soulevé que des moyens contentieux et non « gracieux à lencontre de la décision du 6 août 2012 serait classé sans suite, il est constant quen définitive tel na pas été le cas et que ladministration a finalement statué par la décision attaquée sur le recours administratif « gracieux » comportant uniquement des moyens de nature contentieuse (et non « gracieuse » au sens dune demande de remise ou de modération) ; quainsi le rappel des demandes formulées, selon la requérante, à tort en cours dinstruction du recours gracieux ne pouvait constituer un moyen de droit et la commission départementale daide sociale a pu, à bon droit, sabstenir dy statuer ; que de même, en mentionnant, comme le rappelle la demande à la commission départementale daide sociale, quil appartenait à la requérante de prendre contact avec le payeur départemental pour obtenir un plan détalement de sa dette, ladministration sest bornée à rappeler une possibilité ouverte en létat à Mme X... et le rappelle dans la demande à la commission départementale daide sociale, quelle considérait navoir pas à prendre contact avec le payeur, ne saurait être davantage considéré comme un moyen de droit formulé à lencontre des seules conclusions de la demande au premier juge tendant à lannulation de la seule décision du 22 novembre 2012 ;
Considérant ainsi que, devant le premier juge pour contester cette décision, Mme X... na soulevé que deux moyens de légalité externe relatifs à la compétence de lauteur de la décision attaquée et à la motivation de celle-ci ;
Considérant que cest à bon droit que le premier juge na statué que sur ces moyens alors même que le conseil de Mme X... avait développé oralement des moyens de fond quil reprend dans sa requête dappel ; que, contrairement à ce que Mme X... soutient dans celle-ci, la circonstance que ces moyens avaient été formulés dans le recours gracieux du 5 octobre 2012 rejeté par la décision attaquée du 22 novembre 2012 ne pouvait imposer au premier juge dy statuer alors quils navaient pas été repris devant lui par une demande qui ne comportait que les deux moyens de légalité externe relatifs aux vices propres de la décision critiquée ci-dessus rappelés ;
Considérant que larticle 4 de larrêté du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 12 octobre 2012, arrêté dont il nest pas allégué quil naurait pas fait lobjet, à la date de la décision de rejet du recours gracieux seule attaquée, dune publication régulière le rendant opposable aux tiers, portant délégation de signature aux agents de la direction générale adjointe de la solidarité départementale - direction de lautonomie - dispose à son article 4 que : « délégation de signature est donnée à Mme A..., Chef de service des prestations sociales à lautonomie, à leffet de signer dans ce domaine », dune part diverses décisions d« administration générale », dautre part, outre des décisions en matière de « personnel » et « dachats », des « actes spécifiques » (4o) au nombre desquelles « les décisions portant retrait dattribution ou suspension pour lensemble des prestations daide sociale à lautonomie » ; quil y a lieu de considérer que les décisions prises sur recours gracieux contre les décisions ainsi mentionnées par larrêté relèvent également de la compétence du délégataire désigné pour prendre la décision initiale correspondante ;
Considérant quau sens et pour lapplication de larrêté du président du conseil général, il ny a pas lieu de retenir une interprétation littérale des dispositions précitées au regard des notions juridiques de « retrait » et de « révision » (pour lavenir), la décision attaquée ne « retirant » pas au sens strict, à tout le moins, la décision initiale dattribution de lallocation compensatrice pour tierce personne, mais quen réalité les dispositions précitées de larticle 4 de larrêté du 12 octobre 2012 relatives aux « actes spécifiques » doivent être regardées, bien quelles ne visent expressément que le « retrait » ou la « suspension », comme comportant également dans la réalité de leurs énonciations, sinon dans leur forme même, délégation de signature pour les décisions de la nature de celle de répétition de lespèce et ainsi, comme il a été dit, également pour statuer sur les recours administratifs gracieux préalables formulés contre de telles décisions ; quil suit de là que le moyen tiré de lincompétence de la signataire de la décision attaquée, faute davoir bénéficié dune délégation de signature pour la prendre, doit être, en admettant même que compte tenu de la rédaction dudit article la décision de lespèce ne rentre pas dans la catégorie des actes « dadministration générale », écarté et Mme X... nest pas fondée à se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale ne lait pas retenu ;
Considérant que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, dont le premier juge a, avec raison, même bienveillante, admis quelles devaient être regardées comme invoquées au soutien du moyen tiré du défaut de motivation de la décision seule attaquée du 22 novembre 2012, ne sont applicables quaux décisions de rejet quelles visent et non à celles qui se bornent à rejeter des recours administratifs contre de telles décisions ; quainsi, en cas de recours administratif préalable facultatif, le respect dans la décision initiale de lexigence de motivation dispense lautorité saisie du recours gracieux de remotiver en la forme la décision de rejet dun tel recours ; quen lespèce la décision initiale du 6 août 2012 était suffisamment motivée ; quainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée du 22 novembre 2012 ne peut être quécarté ;
Considérant que, comme il a été relevé ci-dessus, Mme X... soulève en appel des moyens de légalité interne (au nombre de cinq) mettant en cause le principe et le quantum de la répétition litigieuse ;
Considérant que, dans la jurisprudence de la présente formation de jugement, sont regardés comme reposant sur des causes juridiques distinctes, en appel, les moyens mettant en cause la régularité de la décision du premier juge dune part, les moyens de légalité externe relatifs aux vices propres de la décision administrative critiquée dautre part, les moyens de légalité interne relatifs aux droits de lassisté à laide sociale ou à labsence de droit de ladministration à répéter ou à récupérer les prestations quelle a versées enfin ; que, comme il a été dit, Mme X... na soulevé en première instance à lencontre de la décision seule attaquée que des moyens de légalité externe relatifs à ses vices propres en ce qui concerne la compétence de lauteur de lacte et sa motivation ; quelle ne saurait être regardée comme recevable en appel à soulever des moyens fondés sur une cause juridique distincte de la nature des cinq moyens quelle entend dorénavant formuler devant la commission centrale daide sociale pour contester la répétition sur le fond ;
Considérant, il est vrai, que dans sa décision Mme L... du 27 juillet 2012, qui, en tout cas en matière daide sociale générale (aides aux personnes handicapées et aux personnes âgées), na jamais été explicitée depuis lors par une décision motivée de la juridiction régulatrice, le Conseil dEtat a décidé que le juge de la répétition dindus devait, lorsquil avait, comme en lespèce, écarté les moyens de légalité externe relatifs aux vices propres de la décision administrative critiquée, « statuer sur les droits de lintéressé sur lesquels ladministration sest prononcée afin de les fixer lui-même et dannuler ou de réformer sil a lieu cette décision » ;
Mais considérant que la présente formation de jugement, jusquà infirmation éventuelle de cette position par le Conseil dEtat, considère que pour générale quelle puisse être une telle formulation ne saurait la contraindre à statuer doffice sur la situation de Mme X... quant au fond pas davantage que le premier juge qui nétait, comme il a été dit, régulièrement saisi daucun moyen de légalité interne nétait quant à lui tenu de le faire ; quen effet, la circonstance que, en cas dabsence de vices propres reconnus de la décision de répétition, il appartienne au juge de statuer sur les droits de lassisté et de ladministration en réformant ou annulant la décision critiquée ne saurait, selon elle, contraindre le juge à statuer sur le fond, alors quil nest pas saisi dans la procédure écrite devant une juridiction administrative de quelconques moyens de droit et de fait mettant en cause la légalité à ce titre de la répétition et quainsi, cest avec raison, comme il a été dit, que le premier juge a refusé dexaminer les moyens de fond soulevés seulement oralement à laudience ; que, sagissant du juge dappel, dorénavant saisi expressément et en eux-mêmes de tels moyens dans la requête dappel, il lui appartient de les rejeter au motif ci-dessus évoqué quils reposent sur une cause juridique distincte de ceux uniquement valablement formulés en première instance ; quadmettre une solution contraire reviendrait à imposer à la juridiction daide sociale, juridiction, ainsi quil nest pas interdit de le relever ici à nouveau, la plus dépourvue de moyens qui soit, de se substituer aux parties pour faire valoir leurs droits en méconnaissance, selon la présente formation de jugement, de la règle cardinale selon laquelle, sous réserve des moyens dordre public non en cause en linstance, le juge statue dans la limite des conclusions et moyens des parties et, en tout cas, nexamine le droit de lassisté à la prestation que sil est expressément et valablement, du point de vue juridique, invoqué en première instance et/ou en appel ; quil ne lui appartient pas, par contre, de se substituer au requérant pour statuer sur des droits qui ne sont pas contestés, dès lors que ne sont utilement critiqués que les vices propres de la décision administrative attaquée sur lesquels il a été ci-dessus statué ; que toute solution contraire conduirait à un déséquilibre de loffice du juge et, notamment, lorsque, comme en lespèce, le juge - et également le juge de laide sociale - ne statue, fut-il juge de plein contentieux, que sur des litiges dont il est saisi, sauf, dans des conditions pratiques dailleurs difficilement gérables, à se substituer, dune part, au requérant et dautre part, à ladministration en tranchant un litige dont il nest pas saisi ; quainsi ces considérations tant de droit que dopportunité conduisent à ne pas statuer en lespèce, après avoir écarté les seuls moyens de légalité externe déjà écartés par le premier juge et les moyens de légalité interne soulevés en appel mais irrecevables, sur les droits de ladministration et de Mme X... ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme X... ne peut être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître TUCOO-CHALA, pour information, et au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet