Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Conditions relatives au recours - Règlement - Ressources - Compétence juridictionnelle
Dossier no 130220

Mme X...
Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 mai 2013, la requête présentée par Mme X..., demeurant dans la Meuse, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 13 mars 2013 de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse rejetant sa demande en date du 16 (?) reçue le 18 (?) avril 2012 tendant (en fait et compte tenu des correspondances antérieures) à l’annulation de la décision en date du 14 mars 2012 (cf. mémoire en défense, page 1 avant dernier paragraphe) décidant à son encontre d’une répétition d’indu au titre d’arrérages de la prestation de compensation du handicap versée du 1er mars 2011 au 31 décembre 2011 à hauteur de 1 315,60 euros, ensemble la décision de rejet du 6 avril 2012 du recours gracieux formulé contre cette décision par les moyens qu’elle n’a pas reçu d’informations suffisantes lors du renouvellement de son dossier par une explication qui d’ordinaire est fournie oralement à son domicile par une personne du service laquelle ne l’a pas prévenue que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui avait accordé 31 heures par mois pour un tarif horaire inférieur à celui auquel elle rémunérait l’aide ménagère employée ; qu’elle a toujours utilisé la somme versée à la compensation de son besoin d’aide humaine et non à un autre objet ; qu’elle a souvent dépassé cette somme et payé sur ses propres deniers pour y pourvoir et n’a jamais triché ; qu’elle a toujours fourni tous les justificatifs demandés et nécessaires chaque mois ; qu’elle ne sait comment faire pour payer la somme de montant important réclamée ; que même la somme à verser en fonction d’un plan d’étalement établi par le payeur est difficile à honorer pour elle, compte tenu des revenus et charges de son foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 18 septembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Meuse tendant au rejet de la requête par les motifs que la décision d’octroi de la prestation de compensation du handicap relève de la compétence de la CDAPH émanant de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et non du conseil général ; que le plan de compensation du handicap indique clairement le nombre d’heures accordé à Mme X... et le montant correspondant ; que le montant attribué est fixé en fonction du nombre d’heures requis dans la limite d’un montant fixé par voie réglementaire de manière à garantir des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national et que le département n’a aucun pouvoir d’appréciation sur le nombre d’heures utilisées et sur le montant de la rémunération accordée au titre de l’emploi direct ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du mémoire en défense d’appel, que le rapporteur de la commission départementale d’aide sociale est un « juriste » affecté dans les services de la direction de la solidarité du département de la Meuse, en charge du traitement administratif du dossier ; qu’ainsi le juge ne pouvant être juge et partie, et nonobstant la voix prépondérante du président dans le délibéré du premier juge, le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives a été méconnu, que le rapporteur dont s’agit ait d’ailleurs ou non la qualité de fonctionnaire ou un autre statut juridique ; que, par suite, la décision attaquée ne peut être qu’annulée et qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;
    Sur la demande de Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Meuse ;
    Considérant qu’en l’état des pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale, la demande et la requête peuvent être regardées comme dirigées à la fois contre la décision initiale de répétition du 14 mars 2012 décidant de la répétition et celle du 6 avril 2012 rejetant le recours « gracieux » au sens de « recours administratif préalable » ; que, par ailleurs, ce denier recours peut être regardé comme comportant des moyens de nature contentieuse et constitue ainsi un véritable recours administratif préalable contre la décision de répétition et non une demande distincte consécutive à une décision de répétition non contestée de remise ou de modération gracieuse de la créance, qui n’aurait pu relever que de la compétence du conseil général et non du président du conseil général, les dispositions applicables ne conférant pas au conseil général la possibilité de déléguer compétence sur les demandes de remise gracieuse de la sorte (dont le traitement n’est régi, à la différence des demandes RSA/RMI, par aucun texte du code de l’action sociale et des familles) au président du conseil général ; qu’ainsi la demande et la requête de Mme X... relèvent bien de la compétence de décision administrative du président du conseil général et de celle, pour l’examen des recours contentieux, du juge de l’aide sociale saisi, comme en l’espèce, contre la décision de répétition et le rejet du recours préalable comportant des moyens qui peuvent être regardés comme de nature contentieuse, formulées à l’encontre de cette décision ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 245-4, L. 245-6, R. 245-41 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté modifié du 28 décembre 2005, que l’élément « aide humaine » de la prestation de compensation du handicap est attribué en fonction du volume horaire retenu par le plan de compensation du handicap en référence à l’annexe 2-5 au code précité dans la limite des tarifs maximaux prévus par l’arrêté ; qu’ainsi le bénéficiaire de la prestation est tenu de justifier de la dispense par l’aidant du nombre d’heures fixé par le plan de compensation qu’il a approuvé et ne saurait se prévaloir, pour faire admettre la dispense d’un volume horaire inférieur, de ce qu’il a en fait dû rémunérer l’aidant à un montant supérieur à celui du montant maximal procédant du tarif réglementaire ; que cette situation ne peut, le cas échéant, être palliée que par l’attribution d’aides facultatives et/ou des mesures prises dans le cadre du fond départemental de compensation du handicap prévu à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles, mais que le dépassement dont s’agit n’est pas de nature à justifier de la minoration du nombre d’heures effectuées par rapport à celui accordé par la décision de la CDAPH dont il appartient dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle au président du conseil général d’assurer le respect sous le contrôle du juge de l’aide sociale, en référence au plan de compensation approuvé par la personne handicapée préalablement à cette décision ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que Mme X... a été en fait tenue de rémunérer l’aidante à un taux supérieur au taux maximal, résultant de l’arrêté du 28 décembre 2005 et en conséquence s’est trouvée contrainte de bénéficier d’un nombre d’heures inférieur à celui prévu par le plan de compensation, ne peut qu’être écarté ;
    Considérant que la circonstance, d’ailleurs non contestée, que Mme X... a entièrement utilisé le montant de la prestation allouée à la compensation du besoin d’aide humaine et n’a aucunement entendu « tricher » en ce qui concerne l’utilisation de l’aide, demeure, compte tenu de ce qui précède, juridiquement sans incidence sur la suite à donner aux conclusions de sa demande ;
    Considérant qu’aucune disposition n’impose qu’à l’occasion du renouvellement de la prestation le bénéficiaire de celle-ci soit destinataire d’une information dispensée oralement sur place par un agent des services du conseil général rappelant et explicitant les modalités de dispense de l’aide humaine, en ce qui concerne le volume horaire et les tarifs de rémunération retenus par le plan de compensation ; qu’au demeurant, Mme X... ne peut qu’être regardée comme ayant été suffisamment informée de ce volume et de ce tarif par le plan de compensation, dont elle ne soutient pas qu’elle ne l’aurait pas accepté, rappelé par la décision applicable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 11 avril 2011, laquelle comportait une information suffisante sur le volume et le tarif horaires pris en compte pour l’octroi de la prestation ;
    Considérant que, dans le cadre d’un recours administratif préalable dirigé contre la décision de répétition comportant, par ailleurs, des moyens de nature contentieuse tels ceux ci-dessus examinés, le demandeur ne saurait utilement soulever des moyens de nature gracieuse ; qu’ainsi si Mme X... fait valoir qu’elle ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de s’acquitter immédiatement de la somme réclamée et que la mise en œuvre du plan d’étalement qui parait avoir été accepté par le payeur départemental obère néanmoins la situation de son foyer, compte tenu des ressources et des charges de celui-ci, de tels moyens ne sont pas de nature à être utilement invoqués dans la présente instance ; qu’il appartient à Mme X..., si elle s’y croit encore fondée, de saisir le conseil général de la Meuse (seul compétent à l’exclusion du président du conseil général pour statuer en la sorte, aucune compétence n’ayant été attribuée par les textes au président du conseil général faisant exception aux compétences exclusives de l’instance délibérante prévues par les dispositions du code général des collectivités territoriales insusceptibles d’être déléguées à l’exécutif départemental) pour l’octroi d’une remise ou d’une modération « gracieuse » ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale, saisi d’un recours contentieux contre une décision de répétition et contre le rejet du recours administratif préalable formulé contre elle, d’examiner une demande de remise ou de modération, nonobstant l’énoncé théorique de ses pouvoirs généraux de juge de plein contentieux ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X... formulée devant la commission départementale d’aide sociale de la Meuse ne peut être que rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse en date du 13 mars 2013 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande formulée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Meuse est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X... et au président du conseil général de la Meuse. copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet