Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Aide régulière - Effectivité de laide - Majoration pour tierce personne (MTP) - Exécution
Dossier no 130209
Mme X...
Séance du 26 juin 2014
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 avril 2013, la requête présentée par Mme X..., demeurant dans lAin, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAin du 29 novembre 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de lAin du 5 mars 2012 répétant des arrérages indus de la prestation de compensation du handicap au titre du dernier trimestre 2011 par les moyens que cest à tort que la commission départementale daide sociale a estimé que le contrôle deffectivité porte sur lintégralité de la réalisation du plan personnalisé de compensation et non uniquement sur la part financée par le conseil général contrairement à larticle D. 245-57 du code de laction sociale et des familles ; que le vade-mecum de la direction générale de laction sociale de mars 2007, qui na certes aucune valeur juridique mais nen reste pas moins une illustration claire de lapplication des textes, est en ce sens que le contrôle deffectivité seffectue sur le montant et non sur le nombre dheures ; que le montant total utilisé par elle est supérieur au montant versé ; que la commission centrale daide sociale en a ainsi décidé dans une décision 100503 du 24 janvier 2011 ; que la majoration pour tierce personne de sa pension civile dinvalidité nest pas une prestation affectée mais peut être librement utilisée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 16 janvier 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de lAin tendant au rejet de la requête par les motifs que le département en vertu de larticle D. 245-43 nintervient que si le montant de la majoration pour tierce personne est insuffisant pour couvrir les dépenses liées aux besoins en aides humaines validés par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées dans le cadre du plan daide ; quau regard des dispositions applicables la vérification effectuée porte sur lintégralité de la réalisation de ce plan ; que, celui-ci nayant pas été totalement exécuté, lindu constaté était répétible ; que le plan daide est calculé selon les propres choix de la personne handicapée ou de son représentant légal ; que si lon suit le raisonnement de la requérante le département devrait régler sa part de la prestation de compensation du handicap sans tenir compte des fausses déclarations des bénéficiaires quant à la nature de leurs aidants, ce qui est contredit par les articles D. 245-50 et R. 245-63 du code de laction sociale et des familles ; quil est ainsi fondé à réclamer les sommes non utilisées conformément au plan daide, dès lors que lindu notifié ne dépasse pas le montant de la part effectivement versée par le département ; que la jurisprudence citée concerne une hypothèse différente de celle de la présente espèce où le président du conseil général répétait au-delà du montant de la prestation de compensation du handicap versée ; que, si les aides versées au titre de la majoration pour tierce personne avaient vocation à être utilisées comme des ressources, on en conclurait que le législateur aurait purement et simplement décidé de ne pas tenir compte de cette prestation dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ; que le plan daides humaines réellement mis ne uvre savérant ainsi inférieur à la valorisation de celui qui avait été prévu par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées et validé par arrêté du président du conseil général, la requérante est bien redevable de la différence, soit 221,91 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 26 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose dun droit ouvert de même nature au titre dun régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. » ; quà ceux de larticle L. 245-4 : « Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre dheures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein (...) » ; quà ceux de larticle L. 245-5 : « Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsquil est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire na pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation dintenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. » ; que larticle D. 245-43 dispose que : « Lorsque la personne handicapée bénéficie dune prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil général déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de lélément de la prestation prévu au 1o de larticle L. 245-3. » qui précise que la prestation de compensation du handicap est affectée aux frais liés à un besoin daide humaine ; quil résulte de ces dispositions, qui ne sont pas contredites et ne pourraient dailleurs légalement lêtre par celles de larticle D. 245-57 selon lesquelles « le président du conseil général organise le contrôle de lutilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été accordée », non plus que par celles de larticle D. 245-58 selon lesquelles le contrôle est aménagé « en vue de vérifier si (...) le bénéficiaire (...) a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée », que le contrôle deffectivité porte, alors même que larticle D. 245-31 dispose que « les décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées mentionnée à larticle L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués : (...) 3o le montant total attribué, sauf pour lélément mentionné au 1o de larticle L. 245-3 ; 4o le montant mensuel attribué ; », sur les conditions dutilisation du montant global de la prestation de compensation attribué par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, avant déduction du montant de la majoration pour tierce personne dont bénéficie par ailleurs lassisté, sans quil y ait lieu, dès lors, de réduire létendue de ce contrôle de la conformité de lutilisation du « montant » de la prestation attribuée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, avant déduction de ce « montant » de la majoration pour tierce personne, à lutilisation de la prestation au prorata du nombre dheures financé par la prestation de compensation, après déduction de la majoration pour tierce personne, dès lors que, comme en lespèce, le montant répété des arrérages de la prestation de compensation du handicap déterminé, conformément au plan de compensation perçu par Mme X... non effectivement utilisé, nest pas supérieur au montant de la prestation versée par le département après déduction de la majoration pour tierce personne ; quainsi, en prenant en compte le montant de la prestation de compensation du handicap attribué par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, avant déduction de la majoration pour tierce personne, le président du conseil général de lAin na pas, en lespèce, étendu son contrôle deffectivité à la majoration pour tierce personne versée par la sécurité sociale quil lui appartenait de déduire du montant « brut » de la prestation de compensation du handicap pour en fixer le montant « net » versé, dès lors quil ne lui appartenait pas de remettre en cause le montant de la majoration pour tierce personne versé par lorganisme de sécurité sociale ; que Mme X... ne peut se prévaloir des énonciations du « vade-mecum », en réalité circulaire interprétative de la direction générale, alors, de laction sociale, dépourvue de valeur réglementaire et dont linterprétation ne simpose pas au président du conseil général, non plus quau juge de laide sociale ; quainsi par lunique moyen quelle invoque, tiré de ce quelle a bien utilisé le montant de la prestation de compensation du handicap à la compensation des charges daides humaines au regard du montant accordé et sans que le président du conseil général ne soit fondé dans le cadre du contrôle deffectivité à contrôler lutilisation de la majoration pour tierce personne de sa pension civile dinvalidité au regard du respect du nombre dheures retenu par le plan de compensation, la requérante nest pas fondée à soutenir que cest à tort que le premier juge a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X... et au président du conseil général de lAin. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de lAin et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet