Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Tuteur - Ressources |
Dossier no 130347
Mme X...
Séance du 22 mai 2014
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014
Vu le recours formé le 18 juin 2013 par Maître Guillaume DEGLANE représentant lUnion départementale des associations familiales (UDAF) en sa qualité de tuteur de Mme X... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Dordogne du 18 avril 2013 en ce quelle maintient la décision du président du conseil général de Dordogne en date du 4 juin 2012 de refuser le bénéfice de laide sociale à lhébergement à Mme X... pour la période du 1er février 2012 au 30 juin 2012 au motif que ses capitaux placés lui permettent de supporter ses frais dhébergement pendant cinq mois avant de bénéficier du secours de la collectivité publique ;
Le requérant soutient que Mme X... bénéficie de laide sociale à lhébergement depuis le 9 février 2006 ; que la situation financière de celle-ci na pas évolué ; que les capitaux nont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources lors de la demande dadmission à laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 113-1, L. 132-3, R. 132-1 et R. 231-6 du code de laction sociale et des familles toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement ; que pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; que les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que Mme X... dispose dun livret A, dun livret développement durable, dun livret dépargne populaire, dune assurance vie et dun compte courant ; que ces capitaux ne peuvent être entièrement pris en compte lors de ladmission à laide sociale à lhébergement, en effet, concernant les capitaux productifs de revenus, les intérêts sont à prendre en compte dans le calcul, les capitaux en eux-mêmes ne sauraient être retenus dans le calcul, et ce même si Mme X... est célibataire et sans enfant ; concernant les capitaux non productifs de revenus (tel le compte courant) il convient de prendre en compte 3 % de la valeur des capitaux placés ; létat du dossier ne permet pas à la commission centrale daide sociale de calculer précisément les ressources de Mme X... ; en effet, les intérêts du livret A ne sont pas communiqués, de plus il nest pas précisé si le contrat dassurance vie est productif de revenu et si oui, de quelle somme en 2011 ;
Décide
Art. 1er. - Ensemble, la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 18 avril 2013 et la décision du président du conseil général de Dordogne du 4 juin 2012 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de Dordogne afin que soit calculées ses ressources conformément à la présente décision et que sa demande dadmission à laide sociale pour la période du 1er février 2012 au 30 juin 2012 soit réexaminée en fonction de ce calcul.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Maître Guillaume DEGLANE, à lUnion départementale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet