Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Tuteur - Ressources
 

Dossier no 130347

Mme X...
Séance du 22 mai 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours formé le 18 juin 2013 par Maître Guillaume DEGLANE représentant l’Union départementale des associations familiales (UDAF) en sa qualité de tuteur de Mme X... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Dordogne du 18 avril 2013 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général de Dordogne en date du 4 juin 2012 de refuser le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à Mme X... pour la période du 1er février 2012 au 30 juin 2012 au motif que ses capitaux placés lui permettent de supporter ses frais d’hébergement pendant cinq mois avant de bénéficier du secours de la collectivité publique ;
    Le requérant soutient que Mme X... bénéficie de l’aide sociale à l’hébergement depuis le 9 février 2006 ; que la situation financière de celle-ci n’a pas évolué ; que les capitaux n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources lors de la demande d’admission à l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 113-1, L. 132-3, R. 132-1 et R. 231-6 du code de l’action sociale et des familles toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement ; que pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; que les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que Mme X... dispose d’un livret A, d’un livret développement durable, d’un livret d’épargne populaire, d’une assurance vie et d’un compte courant ; que ces capitaux ne peuvent être entièrement pris en compte lors de l’admission à l’aide sociale à l’hébergement, en effet, concernant les capitaux productifs de revenus, les intérêts sont à prendre en compte dans le calcul, les capitaux en eux-mêmes ne sauraient être retenus dans le calcul, et ce même si Mme X... est célibataire et sans enfant ; concernant les capitaux non productifs de revenus (tel le compte courant) il convient de prendre en compte 3 % de la valeur des capitaux placés ; l’état du dossier ne permet pas à la commission centrale d’aide sociale de calculer précisément les ressources de Mme X... ; en effet, les intérêts du livret A ne sont pas communiqués, de plus il n’est pas précisé si le contrat d’assurance vie est productif de revenu et si oui, de quelle somme en 2011 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble, la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 18 avril 2013 et la décision du président du conseil général de Dordogne du 4 juin 2012 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de Dordogne afin que soit calculées ses ressources conformément à la présente décision et que sa demande d’admission à l’aide sociale pour la période du 1er février 2012 au 30 juin 2012 soit réexaminée en fonction de ce calcul.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Maître Guillaume DEGLANE, à l’Union départementale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet