Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Mandataire - Ressources - Précarité |
Dossier no 130083
Mme X...
Séance du 21 mai 2014
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014
Vu le recours formé le 13 décembre 2012 par lUnion départementale des association familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 25 septembre 2012, maintenant la décision du président du conseil général en date du 1er mars 2012 rejetant la demande dadmission de Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD E... (63) à compter du 2 novembre 2011 ;
La requérante soutient que cest par erreur que le département tient compte des capitaux de la demanderesse et non de ses revenus pour refuser lattribution de laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme. »
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que Mme X... âgée de 79 ans est prise en charge au sein de lEHPAD E... depuis le 2 novembre 2011 ; que le 8 novembre 2011, constatant que Mme X... ne disposait pas de ressources suffisantes pour faire face à ses frais dhébergement, lUnion départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, désignée mandataire spécial par jugement du tribunal dinstance de Riom du 1er juin 2006, a formé une demande dadmission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que le 16 avril 2012, cette demande était rejetée par le président du conseil général au regard de la situation financière de la demanderesse ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale réunie le 25 septembre 2012 au motif que le capital mobilier de la requérante - 22 566,94 euros - augmenté de ses ressources - 839,57 euros - suffisaient à couvrir ses frais dhébergement sélevant à 1 672,45 euros par mois jusquau 1er juillet 2013 et quil lui appartiendrait de déposer une nouvelle demande trois mois avant cette date ;
Considérant que le requérant soutient dune part que le conseil général pourra, conformément aux dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, exercer un recours sur la succession de lintéressée à son décès et dautre part quil résulte de larticle L. 132-3 du même code que le département ne doit tenir, dans son appréciation de la situation financière du demandeur, que de ses ressources ;
Considérant en effet quil est constant que pour lappréciation des ressources de lintéressé, il y a lieu de prendre en compte les revenus du capital placé et non le capital lui-même ; quen conséquence, est injustifiée la décision qui refuse daccorder le bénéfice de laide sociale à une personne âgée en précisant quune nouvelle demande pourra être déposée après épuisement du capital détenu par celle-ci ; quil convient dès lors dadmettre Mme X... au bénéfice de laide sociale à compter du 2 novembre 2011 ;
Décide
Art. 1er. - La décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 16 avril 2012 est annulée.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 25 septembre 2012 est annulée.
Art. 3. - Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale à compter du 2 novembre 2011.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à lUnion départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, au président du conseil général du Puy-de-Dôme. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet