Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Participation financière - Obligation alimentaire - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 120869
Mme X...
Séance du 24 avril 2014
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014
Vu le recours formé en date du 1er mai 2012 par Mme Y... tendant à lannulation de la décision du 8 février 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a confirmé la décision du président du conseil général du Rhône en date du 4 mai 2010 dadmettre ladmission à laide sociale de Mme X... pour la prise en charge partielle du tarif hébergement et de sa participation au tarif dépendance en établissement pour personnes âgées pour la période du 16 août 2009 au 31 août 2010 sous réserve du reversement de la totalité de ses aides au logement et à 90 % de ses ressources de toute nature, et dune participation mensuelle des obligées alimentaires fixée à 115 euros ;
La requérante soutient que Mme X..., sa mère, sous tutelle de lAssociation des majeurs protégés (ATMP) de lArdèche, disposait encore lors de son entrée en résidence pour personnes âgées des fonds nécessaires pour régler son hébergement et que laide sociale naurait pas dû être demandée ; qualors même que Mme X... disposait de lépargne nécessaire pour payer sa structure daccueil, une dette de 22 000 euros envers létablissement daccueil a été constatée, résultant dun problème de gestion de lassociation tutélaire, que cest pour faire constater ces défauts de gestion quelle a saisi le juge des tutelles ; quil est injuste et infondé de lui réclamer une participation au titre de lobligation alimentaire pour sa mère alors même quelle était à cette date dessaisie de la mesure de protection de sa mère et quelle na donc pu sopposer au dépôt de la demande daide sociale ; quelle est en affection longue durée et quelle perçoit à ce titre de petits revenus, que pour toutes ces raisons, le bénéfice de laide sociale accordée à sa mère doit lêtre seulement à compter du 10 mai 2010 ;
Vu le mémoire en défense en date du 22 octobre 2012 par lequel le président du conseil général du Rhône conclut au rejet de la requête aux motifs que lattribution de laide sociale a pris effet à compter du 16 août 2009 en application des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de laction sociale et des familles, soit quinze jours après le dépôt de la demande dadmission à laide sociale ; que le département na pas compétence pour apprécier le bien-fondé de lopportunité dune demande dadmission à laide sociale ; que pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, seuls les intérêts produits par les capitaux placés sont pris en compte et non pas la valeur de lensemble des capitaux ; que le département na pas compétence pour intervenir dans les carences et les dysfonctionnement de lassociation tutélaire évoqués par la requérante, ceux-ci relevant de la compétence du juge des tutelles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2014, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme dune prise en charge de frais détablissement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 131-2 du même code : « (...) les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale prendra effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...) »
Considérant quen lespèce Mme X... est présente à la résidence « R... » depuis la date du 12 août 2008, que la demande daide sociale a été déposée le 10 août 2009 par Mlle Z..., déléguée à la tutelle de lassociation tutélaire, que le département du Rhône en accordant le bénéfice de laide sociale à compter du 16 août 2009, soit au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle la demande avait été présentée, a fait une exacte appréciation des textes susvisés ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; et quaux termes de larticle R. 132-1 du même code pris pour lapplication du précédent, « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et 3 % du montant des capitaux. »
Considérant que pour apprécier les ressources du postulant à laide sociale, seuls les intérêts produits par les capitaux placés productifs de revenus, sont susceptibles dêtre pris en compte, et non la totalité des montants des capitaux ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., le conseil général a fait une juste appréciation des ressources en excluant des ressources de Mme X... lintégralité des montants des capitaux placés ;
Considérant enfin quil nappartient pas au juge de laide sociale de juger de lopportunité de la demande dadmission à laide sociale, que cela relevait strictement de la compétence de lassociation tutélaire en charge du dossier de Mme X..., que sil y a eu des dysfonctionnements dans la gestion du patrimoine de Mme X..., seul le juge des tutelles, à qui le mandataire judiciaire rend compte de sa gestion, a autorité pour approuver ou non cette gestion ; que le juge a dailleurs par jugement en date du 15 septembre 2011 déchargé lassociation tutélaire et désigné Mme Y... en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne ;
Considérant quil résulte de tout ce qui se précède que le recours de Mme Y... ne peut être que rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme Y... est rejeté ;
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général du Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet