Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Participation financière - Obligation alimentaire - Charges - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 120868
Mme X...
Séance du 24 avril 2014
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014
Vu le recours formé en date du 18 juillet 2012 par M. Y... tendant à lannulation de la décision du 16 mai 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a confirmé la décision en date du 14 novembre 2011 du président du conseil général du Rhône accordant à Mme X... le bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement et de sa participation au tarif dépendance pour la période allant du 1er mars 2011 au 28 février 2014, sous réserve de la retenue légale de ses ressources et dune participation mensuelle globale de ses obligées alimentaires de 330 euros, dont 180 euros à la charge de M. Y... ;
Le requérant soutient dune part que ses charges, et notamment un remboursement demprunt immobilier pour sa résidence principale dun montant mensuel de 431,01 euros jusquen 2031 dont il assume seul le remboursement, ne lui permettent pas dassumer la somme de 180 euros due au titre de lobligation alimentaire, dautre part, quil doit faire face à des frais de transports conséquents pour aller visiter régulièrement sa mère dans sa maison de retraite, et quenfin les salaires des fonctionnaires sont gelés depuis plusieurs années, ce qui rend le paiement de cette somme dautant plus compliqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2012, par lequel le président du conseil général du Rhône attire lattention de la commission sur le fait que Mme X... a changé détablissement à deux reprises depuis la décision contestée du 14 novembre 2011, et que Mme X... est sortie du dispositif de laide sociale depuis le 25 octobre 2012 selon son souhait suite à la vente dun bien immobilier dune valeur de 250 000 euros, quainsi la période sur laquelle M. Y... fonde son recours est celle du 1er mars 2011 au 28 mars 2012 ; quil conclut donc au rejet de la requête au motif dune part que lobligation alimentaire revêt un caractère légal et prioritaire, dautre part, que les frais de transport invoqués par le requérant dans son courrier ne sauraient être pris en compte, et quenfin il a été fait une juste appréciation de la capacité contributive de M. Y... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2014, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 132-9 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (...). À défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier et de lensemble des pièces quil a été fait une juste appréciation de la capacité contributive du requérant dans le cadre de la demande dadmission à laide sociale de sa mère Mme X..., que cette dernière ayant quitté le dispositif de laide sociale en mars 2012, les sommes dues par M. Y... ne portent que sur la période du 1er mars 2011 au 28 mars 2012 ;
Considérant cependant que les juridictions de laide sociale ne sont pas compétentes pour fixer les obligations respectives des débiteurs daliments dun demandeur de laide sociale, que si M. Y... entend contester le montant fixé par le conseil général dû au titre de lobligation alimentaire, qui na quune valeur indicative, il lui appartient en tant quobligé alimentaire, conformément aux dispositions précitées de larticle R. 132-9 du code de laction sociale et des familles, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe sa participation en fonction de sa capacité contributive ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par M. Y... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général du Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet