Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Participation financière - Obligation alimentaire - Charges - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 120868

Mme X...
Séance du 24 avril 2014

Décision lue en séance publique le 16 mai 2014

    Vu le recours formé en date du 18 juillet 2012 par M. Y... tendant à l’annulation de la décision du 16 mai 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a confirmé la décision en date du 14 novembre 2011 du président du conseil général du Rhône accordant à Mme X... le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et de sa participation au tarif dépendance pour la période allant du 1er mars 2011 au 28 février 2014, sous réserve de la retenue légale de ses ressources et d’une participation mensuelle globale de ses obligées alimentaires de 330 euros, dont 180 euros à la charge de M. Y... ;
    Le requérant soutient d’une part que ses charges, et notamment un remboursement d’emprunt immobilier pour sa résidence principale d’un montant mensuel de 431,01 euros jusqu’en 2031 dont il assume seul le remboursement, ne lui permettent pas d’assumer la somme de 180 euros due au titre de l’obligation alimentaire, d’autre part, qu’il doit faire face à des frais de transports conséquents pour aller visiter régulièrement sa mère dans sa maison de retraite, et qu’enfin les salaires des fonctionnaires sont gelés depuis plusieurs années, ce qui rend le paiement de cette somme d’autant plus compliqué ;
    Vu le mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2012, par lequel le président du conseil général du Rhône attire l’attention de la commission sur le fait que Mme X... a changé d’établissement à deux reprises depuis la décision contestée du 14 novembre 2011, et que Mme X... est sortie du dispositif de l’aide sociale depuis le 25 octobre 2012 selon son souhait suite à la vente d’un bien immobilier d’une valeur de 250 000 euros, qu’ainsi la période sur laquelle M. Y... fonde son recours est celle du 1er mars 2011 au 28 mars 2012 ; qu’il conclut donc au rejet de la requête au motif d’une part que l’obligation alimentaire revêt un caractère légal et prioritaire, d’autre part, que les frais de transport invoqués par le requérant dans son courrier ne sauraient être pris en compte, et qu’enfin il a été fait une juste appréciation de la capacité contributive de M. Y... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2014, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 132-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (...). À défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier et de l’ensemble des pièces qu’il a été fait une juste appréciation de la capacité contributive du requérant dans le cadre de la demande d’admission à l’aide sociale de sa mère Mme X..., que cette dernière ayant quitté le dispositif de l’aide sociale en mars 2012, les sommes dues par M. Y... ne portent que sur la période du 1er mars 2011 au 28 mars 2012 ;
    Considérant cependant que les juridictions de l’aide sociale ne sont pas compétentes pour fixer les obligations respectives des débiteurs d’aliments d’un demandeur de l’aide sociale, que si M. Y... entend contester le montant fixé par le conseil général dû au titre de l’obligation alimentaire, qui n’a qu’une valeur indicative, il lui appartient en tant qu’obligé alimentaire, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 132-9 du code de l’action sociale et des familles, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe sa participation en fonction de sa capacité contributive ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par M. Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général du Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet