Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Tutelle - Ressources - Tribunal de grande instance (TGI) - Décision - Absence |
Dossier no 120864
Mme X...
Séance du 22 mai 2014
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014
Vu le recours formé par Mme Y..., mandataire judiciaire chargée de la mise en uvre de la tutelle renforcée de Mme X..., le 24 août 2012 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 28 juin 2012 de surseoir à statuer de la commission départementale daide sociale de la Dordogne saisie à propos de la décision du président du conseil général de la Dordogne du 3 novembre 2011 de rejeter la demande dadmission à laide sociale de Mme X... au motif que ses ressources ne sont pas clairement définies et que, par conséquent, son état de besoin ne peut être établi ;
La requérante indique quelle a saisi le tribunal de grande instance de Périgueux en date du 6 mars 2012 aux fins de voir les codébirentiers sacquitter de leurs dettes, et ainsi permettre à Mme X... de régler ses frais dhébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 113-1, L. 132-3, R. 132-1 et R. 231-6 du code de laction sociale et des familles toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement ; que pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; que les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a cédé sa propriété en 1988 à M. Z..., décédé en 2003 ; que lacte de vente prévoyait la cession à titre gratuit de la propriété en contrepartie dune rente annuelle de 300 kilogrammes de maïs, 300 kilogrammes de blé et 15 stères de bois, moitié en chêne, moitié en châtaigner, coupé et rentré, livré avant le 1er octobre de chaque année ; lacte prévoit également quà la première demande adressée par Mme X... par lettre recommandée avec avis de réception, le preneur devra la recevoir dans sa maison, la loger, la chauffer, léclairer, la nourrir à sa table avec lui et comme lui, lentretenir, la vêtir, la blanchir, la raccommoder et la soigner ; quil est également prévu que si le preneur venait à décéder avant lextinction des charges, les héritiers et représentant ne seraient pas tenus dexécuter les charges en nature, ils pourraient choisir de verser une rente viagère ; que le tribunal de grande instance de Périgueux a été saisi de ce litige ;
Considérant que Mme X... est accueillie au sein dun établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes depuis le 26 avril 2007 ; quelle ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais dhébergement ; que Mme Y... a demandé le bénéfice de laide sociale pour le compte de sa protégée ; que le président du conseil général a accordé le bénéfice de laide sociale du 26 avril 2007 au 1er janvier 2011 sous réserve du versement de 90 % de ses ressources y compris le paiement de la rente viagère par les enfants de M. Z... ; que les codébirentiers ont cessé de verser cette rente à Mme X..., au motif que celle-ci nest pas considérée par un médecin comme « grabataire » ; que par décision du 3 novembre 2011, le président du conseil général de Dordogne a décidé de refuser le bénéfice de laide sociale à Mme X... au motif que ses ressources ne sont pas clairement définies et que par conséquent son état de besoin nest pas établi ; que Mme Y..., sa curatrice a saisi la commission départementale daide sociale de Dordogne qui a, dans sa décision du 26 juin 2012, sursis à statuer en attendant la décision du tribunal de grande instance de Périgueux ;
Considérant que la commission centrale daide sociale ne dispose - pas plus que la commission départementale daide sociale de Dordogne - de la décision du tribunal de grande instance de Périgueux sur cette affaire ; quil est donc impossible de statuer à lheure actuelle ;
Décide
Art. 1er. - La commission centrale daide sociale confirme la décision de surseoir à statuer de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 26 juin 2012, et invite la requérante à transmettre à la commission départementale daide sociale toute information sur ses ressources.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet