Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Compétence juridictionnelle - Procédure |
Dossier no 120862
Mme X...
Séance du 24 avril 2014
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014
Vu le recours formé en date du 29 novembre 2012 par Mme Y..., tendant à lannulation de la décision du 18 septembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest déclarée incompétente pour traiter le recours de Mme X... contre la décision en date du 16 mai 2012 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône prononçant ladmission à laide sociale de Mme Y... à compter du 27 juin 2012 sous réserve dune participation familiale de 607 euros par mois compte tenu de laide possible des débiteurs daliments ;
La requérante soutient que le partage de lobligation alimentaire nest pas équilibré au regard des revenus dont elle dispose en comparaison des revenus de ses frères ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2014, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 132-9 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (...). A défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant que les juridictions de laide sociale ne sont pas compétentes pour fixer les obligations respectives des débiteurs daliments dun demandeur de laide sociale, que dans lhypothèse dun désaccord sur le montant individuel fixé par la commission départementale daide sociale, il appartient aux obligés alimentaires, et non au conseil général comme le soutient la commission départementale des Bouches-du-Rhône, et ce conformément aux dispositions précitées de larticle R. 132-9 du code de laction sociale et des familles, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe les participations respectives de chacun dentre eux en fonction de leurs capacités contributives ; quaucun jugement formé devant le juge aux affaires familiales na été fourni en appui du présent recours ; que la décision daide sociale ne peut être révisée que sur production dune décision judiciaire rejetant la demande daliments ou limitant la somme due au titre de laide alimentaire ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil Général des Bouches-du-Rhône. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet