Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Donation - Précarité |
Dossier no 120826
Mme X...
Séance du 13 février 2014
Décision lue en séance publique le 4 avril 2014
Vu le recours formé le 6 septembre 2012 par M. Y... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin réunie le 7 août 2012 confirmant partiellement la décision du 6 décembre 2012 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a décidé la récupération de la créance daide sociale perçue par Mme X... au titre de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD du centre hospitalier dans le Bas-Rhin du 29 août 2006 au 23 décembre 2008 date de son décès, pour un montant total sélevant à 21 453,11 euros ;
Le requérant sollicite quil plaise à la commission centrale de tenir compte de son état de précarité et ainsi dannuler la créance départementale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 février 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; quaux termes de larticle R. 132-11 dudit code : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations alloués au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que Mme X... a bénéficié de laide sociale départementale pour la prise en charge de ses frais de séjour à lEHPAD du centre hospitalier départemental dans le Bas-Rhin à compter du 29 août 2006 et ce jusquà son décès survenu le 23 décembre 2008 ; que le montant de la créance départementale sélève à 21 453,11 euros ; que, par une décision du 6 septembre 2011, le président du conseil général a décidé de procéder à la récupération des avances consenties par le département sur la donation intervenue le 13 janvier 1999 au profit des ayants droit de Mme X... ; que M. Y... a effectué un recours contre cette décision au motif quil nétait pas en mesure de rembourser la somme de 4 290,62 euros qui lui était réclamée ; que la commission départementale daide sociale réunie le 7 août 2012 a rejeté le recours de M. Y... et maintenu la décision prise par le président du conseil général au motif que le requérant ne justifie pas de lutilisation de la somme reçue et que les éléments fournis par le requérant ne justifient pas non plus de ce quil y ait lieu de remettre ou de modérer la créance de laide sociale ;
Considérant toutefois que la donation a été faite le 13 janvier 1999 soit moins de dix ans avant la demande daide sociale formée le 17 octobre 2006, de sorte que le bien-fondé du recours en récupération nest pas remis en cause ; que la commission départementale indique que les revenus du foyer du requérant, bénéficiaire de lallocation adulte handicapé, sélèvent à 2 500 euros ; que la commission ne précise pas que sur cette somme, 1 900 euros consistent en des versements de la caisse dallocations familiales de la Moselle - allocations familiales, allocation adulte handicapé, allocation de logement, complément familial - ; que M. Y... est père de quatre enfants ; quil fournit ses relevés bancaires prouvant ainsi quil ne dispose daucune épargne en banque ; quil convient dans ces conditions de tenir compte de la précarité de sa situation financière pour lui accorder une exonération de la créance daide sociale ;
Décide
Art. 1er. - Ensemble les décisions de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 7 août 2012 et du président du conseil général du Bas-Rhin du 6 septembre 2011 sont annulées.
Art. 2. - La créance daide sociale à légard de M. Y... est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Bas-Rhin, au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 février 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet