Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Foyer - Ressources - Obligation alimentaire |
Dossier no 130013
Mme X...
Séance du 25 avril 2014
Décision lue en séance publique le 27 mai 2014
Vu le recours en date du 9 mai 2012 et le mémoire en date du 19 février 2013, présentés par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 23 mars 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Morbihan a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 21 avril 2009 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur lindu initial de 4 968,29 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de décembre 2007 à août 2008 ;
Le requérant conteste la décision ; il demande une remise ; il fait valoir que son véhicule est ancien ; que celui indiqué dans le rapport de contrôle appartient à son père qui le lui a prêté pour rendre visite à sa mère malade ; que le voyage en Floride a été payé par son père ; quil est arrivé en France en 2007 après avoir dissous une entreprise quil avait au Maroc ; ; quil est en situation de précarité ; que son épouse travaille mais ne perçoit que le SMIC ; que lui même est à la recherche dun emploi et quil habite une HLM ;
Vu le mémoire en défense en date du 19 octobre 2012 du président du conseil général du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contri-bution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 avril 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quenfin, aux termes de larticle L. 262-35 du même code : « (...) Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (...) du code civil (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a été admis au revenu minimum dinsertion en septembre 2007 au titre dun couple avec un enfant à charge ; que suite à un réexamen de situation il a été constaté que lintéressé aurait omis de déclarer des sommes importantes versées par son père, résident à Monaco ; que M. X... a perçu une somme globale versée par son père de 18 000 euros entre novembre 2007 et mai 2008 ; que ce dernier prenait en charge un loyer de 1 000 euros mensuels pour la maison occupé par son fils ; que par ailleurs, le niveau de vie de M. X... est apparu comme incompatible avec le montant de la prestation de revenu minimum dinsertion servie ; quil sensuit que le remboursement dun montant de 4 968,29 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période décembre 2007 à août 2008, a été mis à la charge de lintéressé ; que M. X... a formulé en date du 10 mars 2009 une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général du Morbihan qui la rejetée par décision en date du 21 avril 2009 ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Morbihan, par décision du 23 mars 2012, la également rejeté ;
Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum dinsertion par les membres de sa famille indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation, et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de limpôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion, il nen est pas de même en cas daide régulière prise en compte dans le calcul de limpôt sur le revenu des donateurs ; quen lespèce, les sommes versées par le père de M. X..., résident à Monaco ont un caractère durable et régulier, et ne représentent quune modalité de lobligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers ; quelles constituent des ressources dont lensemble doit être pris en compte, lallocation de revenu minimum dinsertion nayant quun caractère subsidiaire ; que dès lors lindu, qui résulte de la prise en compte desdites sommes dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que la situation du foyer de M. X... ne fait pas obstacle au remboursement de lindu qui lui a été assigné, et que son recours ne peut dès lors quêtre rejeté ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement de remboursement de sa dette ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Morbihan, au préfet du Morbihan. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 avril 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet