Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Réfugié - Demande - Date deffet |
Dossier no 120936
Mme X...
Séance du 28 mars 2014
Décision lue en séance publique le 27 mai 2014
Vu le recours en date du 1er décembre 2012 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 22 octobre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 22 novembre 2011 du président du conseil général qui a refusé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion de manière rétroactive, avec effet à la date de lobtention de son statut de refugié en France en octobre 2005 ;
La requérante demande le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion depuis octobre 2005 ;
Maître Christophe ROUSSEL, conseil de Mme X..., dans son mémoire en date du 19 décembre 2012, conteste la décision en faisant valoir :
- que la décision attaquée nest pas motivée ;
- que le président du conseil général pour motiver son refus, sappuie sur la circulaire CNAF no 2008-030 du 29 octobre 2008 qui limite le versement rétroactif des prestations à deux ans ;
Maître Christophe ROUSSEL demande le versement rétroactif de lallocation de revenu minimum dinsertion et lallocation de rentrée scolaire ;
Vu le mémoire en défense en date du 7 mars 2014 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision en date du 25 avril 2013 du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris accordant à Mme X... le bénéfice de laide juridictionnelle, la dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu larrêt en date du 13 février 2013 du conseil dEtat ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 28 mars 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle R. 262-39 du même code : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X..., dorigine russe, est arrivée en France en 2003 ; quelle a obtenu le statut de refugié le 6 octobre 2005 ; quelle a formulé une demande de revenu minimum dinsertion en novembre 2008 ; quun droit à cette prestation lui a été ouvert à compter du 1er novembre 2008 au titre dun couple avec deux enfants à charge ; que Mme X... a demandé un examen de sa situation et louverture dun droit au revenu minimum de manière rétroactive à compter de la date de lobtention de son statut de réfugié ; que le président du conseil général, par décision en date du 22 novembre 2011, a rejeté cette demande ;
Considérant que Mme X... a formé un recours devant le tribunal administratif de Toulouse qui, par ordonnance en date du 6 mars 2012, a renvoyé laffaire à la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne laquelle, par décision en date du 22 octobre 2012, la rejeté au motif que le droit au revenu minimum dinsertion ne peut être ouvert quà la date de la demande ;
Considérant queu égard aux termes de larticle L. 262-7 du code de laction sociale et des familles susvisé, le droit au revenu minimum dinsertion ne peut être ouvert quà compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée ; quaucune demande de revenu minimum dinsertion na été introduite antérieurement à novembre 2008 ; quil sensuit que le droit au revenu minimum dinsertion devait être ouvert à compter du 1er novembre 2008 ;
Considérant que les conclusions de Mme X..., en tant quelles concernent lallocation de rentrée scolaire, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil a été appliqué à Mme X... les dispositions de droit commun régissant le revenu minimum dinsertion, et que ses droits nont pas été méconnus ; que dès lors, sa requête ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Christophe ROUSSEL, au président du conseil général de la Haute-Garonne, au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet