Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Prescription - Ressources - Vie maritale - Délai - Date d’effet
 

Dossier no 120933

Mme X...
Séance du 25 avril 2014

Décision lue en séance publique le 27 mai 2014

    Vu la requête en date du 12 mai 2010 formé par Maître Christine MERE, conseil de Mme X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 21 janvier 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté le recours tendant à la réformation de la décision en date du 13 novembre 2007 du président du conseil qui a accordé une remise de 5 % sur un indu de 4 984,05 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mai 2003 à mai 2004 ;
    Maître Christine MERE conteste la décision ; elle fait valoir que l’action en répétition de l’indu est prescrite selon les dispositions de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ; que la période de l’indu se situe entre mai 2003 et mai 2004 et que l’action en récupération aurait dû être engagée avant le 31 mai 2006, or le titre exécutoire a été émis le 31 janvier 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 2 octobre 2012 du président du conseil général du Gard qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 25 avril 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en décembre 2001 au titre d’une personne isolée ; qu’à la suite d’un contrôle de l’organisme payeur le 17 mai 2004, elle a déclaré vivre maritalement avec M. Y... depuis le mois d’avril 2003 ; que le président du conseil général du Gard, par décision en date du 22 décembre 2004, a radié Mme X... du droit au revenu minimum d’insertion pour ressources du foyer supérieures au plafond d’octroi ; que la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 5 janvier 2005, lui a notifié le remboursement de la somme de 4 984,05 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion, indûment perçues pour la période de mai 2003 à mai 2004 ; que l’indu, qui procède de la prise en compte des ressources de M. Y... dans le calcul du montant de l’allocations de revenu minimum servie à Mme X..., est fondé en droit ;
    Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date du 13 novembre 2007 lui a accordé une remise de 5 % laissant à sa charge un reliquat de 4 784,05 euros ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Gard, par décision en date du 21 janvier 2010, l’a rejeté ;
    Considérant que la vie maritale entre que Mme X... et M. Y..., ainsi que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qu’elle a généré ne sont pas contestés ; que Maître Christine MERE fait valoir que l’action en répétition de l’indu est prescrite aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ; que toutefois il ressort des pièces versées au dossier que l’indu a été assigné à Mme X... pour la période de mai 2003 à mai 2004, par décision, non contestée, en date du 5 janvier 2005 de la caisse d’allocations familiales ; que c’est cette décision, et non le titre exécutoire émis le 31 janvier 2007, qui est la date à prendre en compte pour l’établissement du délai de prescription ; qu’il suit de là que le moyen articulé sur la prescription biennale qui affecterait la répétition de l’indu mis à la charge de Mme X... est inopérant ; qu’en conséquence, Mme X..., n’est pas fondée à soutenir sur ce seul moyen, que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Gard, par décision en date du 21 janvier 2010, a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Christine MERE, au président du conseil général du Gard, au préfet du Gard. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 avril 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet