Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Prescription - Ressources - Vie maritale - Délai - Date deffet |
Dossier no 120933
Mme X...
Séance du 25 avril 2014
Décision lue en séance publique le 27 mai 2014
Vu la requête en date du 12 mai 2010 formé par Maître Christine MERE, conseil de Mme X..., qui demande lannulation de la décision en date du 21 janvier 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté le recours tendant à la réformation de la décision en date du 13 novembre 2007 du président du conseil qui a accordé une remise de 5 % sur un indu de 4 984,05 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mai 2003 à mai 2004 ;
Maître Christine MERE conteste la décision ; elle fait valoir que laction en répétition de lindu est prescrite selon les dispositions de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ; que la période de lindu se situe entre mai 2003 et mai 2004 et que laction en récupération aurait dû être engagée avant le 31 mai 2006, or le titre exécutoire a été émis le 31 janvier 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 2 octobre 2012 du président du conseil général du Gard qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 25 avril 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en décembre 2001 au titre dune personne isolée ; quà la suite dun contrôle de lorganisme payeur le 17 mai 2004, elle a déclaré vivre maritalement avec M. Y... depuis le mois davril 2003 ; que le président du conseil général du Gard, par décision en date du 22 décembre 2004, a radié Mme X... du droit au revenu minimum dinsertion pour ressources du foyer supérieures au plafond doctroi ; que la caisse dallocations familiales, par décision en date du 5 janvier 2005, lui a notifié le remboursement de la somme de 4 984,05 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion, indûment perçues pour la période de mai 2003 à mai 2004 ; que lindu, qui procède de la prise en compte des ressources de M. Y... dans le calcul du montant de lallocations de revenu minimum servie à Mme X..., est fondé en droit ;
Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date du 13 novembre 2007 lui a accordé une remise de 5 % laissant à sa charge un reliquat de 4 784,05 euros ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Gard, par décision en date du 21 janvier 2010, la rejeté ;
Considérant que la vie maritale entre que Mme X... et M. Y..., ainsi que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion quelle a généré ne sont pas contestés ; que Maître Christine MERE fait valoir que laction en répétition de lindu est prescrite aux termes de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ; que toutefois il ressort des pièces versées au dossier que lindu a été assigné à Mme X... pour la période de mai 2003 à mai 2004, par décision, non contestée, en date du 5 janvier 2005 de la caisse dallocations familiales ; que cest cette décision, et non le titre exécutoire émis le 31 janvier 2007, qui est la date à prendre en compte pour létablissement du délai de prescription ; quil suit de là que le moyen articulé sur la prescription biennale qui affecterait la répétition de lindu mis à la charge de Mme X... est inopérant ; quen conséquence, Mme X..., nest pas fondée à soutenir sur ce seul moyen, que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Gard, par décision en date du 21 janvier 2010, a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Christine MERE, au président du conseil général du Gard, au préfet du Gard. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 avril 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet