Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Précarité - Prélèvement pour répétition de lindu - Illégalité |
Dossier no 120928
Mme X...
Séance du 1er avril 2014
Décision lue en séance publique le 14 mai 2014
A été assigné à Mme X... un indu dun montant initial de 6 441,44 euros en raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quelle percevait des revenus salariés et des allocations chômage quelle na pas déclarés pour la période de juin 2004 à février 2006. Par décision en date du 17 avril 2007, le président du conseil général du Finistère a refusé daccorder à Mme X... une remise gracieuse. La commission départementale daide sociale du Finistère, par décision en date du 27 novembre 2007, a confirmé la décision du président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du 30 janvier 2008, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de lui accorder une remise de lindu porté à son débit ;
La requérante ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais en demande la remise. Elle affirme que la caisse dallocations familiales ne lui a pas versé lintégralité des sommes auxquelles elle avait droit. Elle soutient que des retenues dun montant de 94,26 euros sont effectuées sur le montant des prestations sociales qui lui sont versées mensuellement alors quelle a remboursé lindu qui a été mis à sa charge. Elle fait valoir que malgré ses demandes répétées, elle na obtenu aucune explication de la caisse dallocations familiales sur cette situation. Elle affirme se trouver dans lincapacité dapurer la dette qui lui a été imputée, ses ressources se limitant à lallocation de revenu minimum dinsertion et aux allocations familiales, et ses charges sélevant à 494,93 euros mensuels. Elle soutient que son fils va atteindre lâge de 18 ans et quelle naura donc plus droit aux allocations familiales. Elle fait valoir quelle vit dans le dénuement, quelle noccupe pas demploi et que sa santé, physique et psychologique, se dégrade.
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du président du conseil général du Finistère en date du 7 février 2013 qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er avril 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction qua été assigné à Mme X... un indu dun montant de 6 441,44 euros en raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment versées, pour la période de juin 2004 à février 2006, au motif quelle percevait des revenus salariés et des indemnités chômage quelle na pas déclarés ; que le président du conseil général du Finistère, par décision en date du 17 avril 2007, a refusé de lui accorder une remise gracieuse ; que saisie, la commission départementale daide sociale du Finistère, par décision en date du 27 novembre 2007, a confirmé la décision du président du conseil général ; que Mme X..., par courrier en date du 30 janvier 2008, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de lui accorder une remise de lindu ;
Considérant que Mme X... dans son recours fait valoir, sans être contredite, quelle ne dispose pour toute ressource que du revenu minimum dinsertion et de lallocation de soutien familial, quelle doit faire face à des charges sélevant à 494,93 euros mensuels et quelle a encore son fils à charge ; quainsi, sa situation de précarité est avérée et quil en sera fait une juste appréciation en lui accordant une remise de 50 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 6 441,44 euros qui lui a été assigné ; quil appartiendra à Mme X..., si elle sy estime fondée, de demander au trésorier-payeur départemental un échelonnement de remboursement du reliquat dindu laissé à sa charge ;
Considérant enfin, que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Finistère, par des courriers répétés, a indiqué à Mme X... que lengagement dun recours devant la commission centrale daide sociale navait nullement pour effet de suspendre les effets de la décision de la commission départementale daide sociale ; que la commission centrale daide sociale rappelle fermement quil ressort des dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Finistère en date du 27 novembre 2007, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 17 avril 2007, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise de 50 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 6 441,44 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - Les sommes prélevées au mépris des dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles viendront en déduction du reliquat dindu dont Mme X... est finalement redevable.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Finistère, au préfet du Finistère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet