Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Fraude
 

Dossier no 120926

Mme X...
Séance du 1er avril 2014

Décision lue en séance publique le 14 mai 2014

    A été assigné à Mme X... un indu d’un montant de 4 254,81 euros en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’elle percevait des revenus salariés qu’elle n’a pas déclarés pour la période de janvier 2008 à avril 2009. Par décision en date du 17 décembre 2009, le président du conseil général du Finistère a refusé d’accorder à Mme X... une remise du montant de l’indu qui lui a été assigné. La commission départementale d’aide sociale du Finistère, par décision en date du 18 juin 2010, a confirmé la décision du président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du 25 juillet 2010, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de lui accorder une remise de l’indu qui a été mis à sa charge ;
    La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais en demande la remise. Elle affirme que son mari perçoit des indemnités journalières maladie depuis le mois de mars 2010 dans l’attente d’une réponse à sa demande d’allocation adulte handicapé. Elle soutient qu’elle exerce une activité professionnelle à temps partiel pour un salaire d’un montant de 250 euros mensuels. Elle fait valoir que la caisse d’allocations familiales lui verse un montant de 473,75 euros mensuels et que le total des ressources mensuelles de son foyer s’élève à 1 123 euros. Elle expose avoir trois enfants à charge. Elle fait valoir qu’elle est dans l’incapacité d’apurer sa dette en raison de ses difficultés financières et que, si elle devait le faire, elle ne pourrait rembourser un montant mensuel supérieur à 30 euros.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Finistère en date du 29 septembre 2010 qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er avril 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’a été assigné à Mme X... un indu d’un montant de 4 254,81 euros en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment versées pour la période de janvier 2008 à avril 2009 au motif qu’elle n’a pas fait mention, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, des revenus salariés qu’elle a perçus ; que le président du conseil général du Finistère, par décision en date du 17 décembre 2009, a refusé de lui accordé une remise gracieuse ; que saisie, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 18 juin 2010, a confirmé la décision du président du conseil général ; que Mme X..., par courrier en date du 25 juillet 2010, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de lui accorder une remise de l’indu mis à sa charge ;
    Considérant que pendant la période litigieuse, Mme X... a perçu des salaires dont le montant mensuel a varié de 222 euros à 837 euros qu’elle n’a pas déclarés, et que son conjoint a perçu successivement des salaires et des indemnités journalières maladie dont elle n’a fait état qu’en partie sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il suit de là qu’elle a volontairement omis de déclarer ses revenus réels et ceux de son conjoint, ce qui fait obstacle à toute remise de dette ; qu’il appartiendra à Mme X..., si elle s’y estime fondée, de demander au trésorier payeur départemental un échelonnement de l’indu qui lui a été assigné, mais que sous le bénéfice de ces observations, son recours ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours formé par Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Finistère, au préfet du Finistère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet