Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Fraude |
Dossier no 120926
Mme X...
Séance du 1er avril 2014
Décision lue en séance publique le 14 mai 2014
A été assigné à Mme X... un indu dun montant de 4 254,81 euros en raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quelle percevait des revenus salariés quelle na pas déclarés pour la période de janvier 2008 à avril 2009. Par décision en date du 17 décembre 2009, le président du conseil général du Finistère a refusé daccorder à Mme X... une remise du montant de lindu qui lui a été assigné. La commission départementale daide sociale du Finistère, par décision en date du 18 juin 2010, a confirmé la décision du président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du 25 juillet 2010, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de lui accorder une remise de lindu qui a été mis à sa charge ;
La requérante ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais en demande la remise. Elle affirme que son mari perçoit des indemnités journalières maladie depuis le mois de mars 2010 dans lattente dune réponse à sa demande dallocation adulte handicapé. Elle soutient quelle exerce une activité professionnelle à temps partiel pour un salaire dun montant de 250 euros mensuels. Elle fait valoir que la caisse dallocations familiales lui verse un montant de 473,75 euros mensuels et que le total des ressources mensuelles de son foyer sélève à 1 123 euros. Elle expose avoir trois enfants à charge. Elle fait valoir quelle est dans lincapacité dapurer sa dette en raison de ses difficultés financières et que, si elle devait le faire, elle ne pourrait rembourser un montant mensuel supérieur à 30 euros.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Finistère en date du 29 septembre 2010 qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er avril 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction qua été assigné à Mme X... un indu dun montant de 4 254,81 euros en raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment versées pour la période de janvier 2008 à avril 2009 au motif quelle na pas fait mention, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, des revenus salariés quelle a perçus ; que le président du conseil général du Finistère, par décision en date du 17 décembre 2009, a refusé de lui accordé une remise gracieuse ; que saisie, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 18 juin 2010, a confirmé la décision du président du conseil général ; que Mme X..., par courrier en date du 25 juillet 2010, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de lui accorder une remise de lindu mis à sa charge ;
Considérant que pendant la période litigieuse, Mme X... a perçu des salaires dont le montant mensuel a varié de 222 euros à 837 euros quelle na pas déclarés, et que son conjoint a perçu successivement des salaires et des indemnités journalières maladie dont elle na fait état quen partie sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quil suit de là quelle a volontairement omis de déclarer ses revenus réels et ceux de son conjoint, ce qui fait obstacle à toute remise de dette ; quil appartiendra à Mme X..., si elle sy estime fondée, de demander au trésorier payeur départemental un échelonnement de lindu qui lui a été assigné, mais que sous le bénéfice de ces observations, son recours ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Finistère, au préfet du Finistère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet