Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Remise - Charges - Précarité
 

Dossier no 120919

Mme X...
Séance du 1er avril 2014

Décision lue en séance publique le 14 mai 2014

    A été assigné à Mme X... un indu d’un montant de 2  025 euros en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’elle a perçu des indemnités journalières maladies qu’elle n’a pas déclarées et que son conjoint n’a pas transmis à la caisse d’allocations familiales des informations nécessaires relatives à son activité de travailleur indépendant pour la période du 1er novembre 2007 au 31 juillet 2008. Par décision en date du 17 septembre 2009, le président du conseil général du Calvados a accordé à Mme X... une remise gracieuse de 70 % du montant initial de l’indu qui lui a été assigné. La commission départementale d’aide sociale du Calvados, par décision en date du 23 août 2012, a rejeté sa demande de remise totale de dette et a confirmé la décision du président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du 10 septembre 2012, a demandé à la commission centrale d’aide sociale de lui accorder une remise totale de l’indu qui a été mis à sa charge ;
    La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais en demande l’entière remise. Elle soutient que son conjoint a informé la caisse d’allocations familiales de la création de son entreprise. Elle fait valoir qu’ils étaient à cette époque suivis pas une assistante sociale du centre communal d’action sociale de Caen qui leur a indiqué qu’ils pouvaient continuer à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion durant les premiers mois suivant la création de l’entreprise. Elle affirme que, si les revenus de son conjoint ont augmenté, elle n’occupe pas d’emploi et ils rencontrent de grandes difficultés financières. Elle soutient qu’ils ont formé une demande en vue d’obtenir un logement d’habitation à loyer modéré car le montant du loyer qu’ils doivent payer chaque mois est trop élevé pour eux. Elle fait valoir que leurs ressources ne leur permettent pas de satisfaire les besoins quotidiens de leur foyer. Elle affirme qu’elle est de bonne foi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er avril 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation ».
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne de l’indice général des prix (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que le conjoint de Mme X... a indiqué, sur un formulaire complémentaire de demande d’allocations de revenu minimum d’insertion destiné aux travailleurs indépendants en date du 1er octobre 2007, être inscrit au registre des métiers et avoir créé une entreprise de fabrication d’instruments de musique ; qu’il n’a pas, sur ce document, indiqué le régime d’imposition auquel était soumis son entreprise ; que Mme X... a perçu des indemnités journalières maladie dont elle n’aurait pas fait mention sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que par suite, a été assigné à Mme X... un indu d’un montant de 2 025 euros en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment versées du 1er novembre 2007 au 31 juillet 2008 ; que le président du conseil général du Calvados, par décision en date du 17 septembre 2009, lui a accordé une remise de 70 % du montant initial de l’indu qui a été mis à sa charge au motif qu’elle était dans une situation de précarité ; que saisie, la commission départementale d’aide sociale du Calvados, par décision en date du 23 août 2012, a rejeté son recours tendant à obtenir une remise totale de dette et a confirmé la décision du président du conseil général ; que Mme X..., par courrier en date du 10 septembre 2012, a demandé à la commission centrale d’aide sociale de lui accorder une remise totale de l’indu laissé à sa charge ;
    Considérant que le conjoint de Mme X... a indiqué à la caisse d’allocations familiales qu’il avait créé une entreprise ; que la requérante allègue qu’ils étaient à cette époque suivis par une assistante sociale du centre communal d’action sociale de Caen qui leur a indiqué qu’ils pouvaient continuer à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion durant les premiers mois suivant la création de l’entreprise ; que d’ailleurs, ni le président du conseil général du Calvados en accordant une remise partielle, ni la commission départementale d’aide sociale n’ont considéré que Mme X... avait effectué de fausses déclarations ou s’était livrée à des manœuvres frauduleuses ;
    Considérant que Mme X... a deux enfants à charge ; qu’elle affirme ne pas occuper d’emploi et que les revenus de son conjoint sont modestes ; qu’elle soutient qu’ils ont formé une demande en vue d’obtenir un logement d’habitation à loyer modéré car le montant du loyer qu’ils doivent payer chaque mois est trop élevé pour eux, et fait valoir que leurs ressources ne leur permettent pas de satisfaire les besoins quotidiens de leur foyer ; que ces éléments révèlent une réelle précarité ; que les capacités contributives de l’intéressé sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en accordant une remise totale du montant initial de l’indu ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados en date du 23 août 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 025 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La décision du président du conseil général du Calvados en date du 17 septembre 2009 est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Calvados, au préfet du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet