Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Remise - Charges - Précarité |
Dossier no 120919
Mme X...
Séance du 1er avril 2014
Décision lue en séance publique le 14 mai 2014
A été assigné à Mme X... un indu dun montant de 2 025 euros en raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quelle a perçu des indemnités journalières maladies quelle na pas déclarées et que son conjoint na pas transmis à la caisse dallocations familiales des informations nécessaires relatives à son activité de travailleur indépendant pour la période du 1er novembre 2007 au 31 juillet 2008. Par décision en date du 17 septembre 2009, le président du conseil général du Calvados a accordé à Mme X... une remise gracieuse de 70 % du montant initial de lindu qui lui a été assigné. La commission départementale daide sociale du Calvados, par décision en date du 23 août 2012, a rejeté sa demande de remise totale de dette et a confirmé la décision du président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du 10 septembre 2012, a demandé à la commission centrale daide sociale de lui accorder une remise totale de lindu qui a été mis à sa charge ;
La requérante ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais en demande lentière remise. Elle soutient que son conjoint a informé la caisse dallocations familiales de la création de son entreprise. Elle fait valoir quils étaient à cette époque suivis pas une assistante sociale du centre communal daction sociale de Caen qui leur a indiqué quils pouvaient continuer à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion durant les premiers mois suivant la création de lentreprise. Elle affirme que, si les revenus de son conjoint ont augmenté, elle noccupe pas demploi et ils rencontrent de grandes difficultés financières. Elle soutient quils ont formé une demande en vue dobtenir un logement dhabitation à loyer modéré car le montant du loyer quils doivent payer chaque mois est trop élevé pour eux. Elle fait valoir que leurs ressources ne leur permettent pas de satisfaire les besoins quotidiens de leur foyer. Elle affirme quelle est de bonne foi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er avril 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation ».
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de lindice général des prix (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil ressort de linstruction que le conjoint de Mme X... a indiqué, sur un formulaire complémentaire de demande dallocations de revenu minimum dinsertion destiné aux travailleurs indépendants en date du 1er octobre 2007, être inscrit au registre des métiers et avoir créé une entreprise de fabrication dinstruments de musique ; quil na pas, sur ce document, indiqué le régime dimposition auquel était soumis son entreprise ; que Mme X... a perçu des indemnités journalières maladie dont elle naurait pas fait mention sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que par suite, a été assigné à Mme X... un indu dun montant de 2 025 euros en raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment versées du 1er novembre 2007 au 31 juillet 2008 ; que le président du conseil général du Calvados, par décision en date du 17 septembre 2009, lui a accordé une remise de 70 % du montant initial de lindu qui a été mis à sa charge au motif quelle était dans une situation de précarité ; que saisie, la commission départementale daide sociale du Calvados, par décision en date du 23 août 2012, a rejeté son recours tendant à obtenir une remise totale de dette et a confirmé la décision du président du conseil général ; que Mme X..., par courrier en date du 10 septembre 2012, a demandé à la commission centrale daide sociale de lui accorder une remise totale de lindu laissé à sa charge ;
Considérant que le conjoint de Mme X... a indiqué à la caisse dallocations familiales quil avait créé une entreprise ; que la requérante allègue quils étaient à cette époque suivis par une assistante sociale du centre communal daction sociale de Caen qui leur a indiqué quils pouvaient continuer à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion durant les premiers mois suivant la création de lentreprise ; que dailleurs, ni le président du conseil général du Calvados en accordant une remise partielle, ni la commission départementale daide sociale nont considéré que Mme X... avait effectué de fausses déclarations ou sétait livrée à des manuvres frauduleuses ;
Considérant que Mme X... a deux enfants à charge ; quelle affirme ne pas occuper demploi et que les revenus de son conjoint sont modestes ; quelle soutient quils ont formé une demande en vue dobtenir un logement dhabitation à loyer modéré car le montant du loyer quils doivent payer chaque mois est trop élevé pour eux, et fait valoir que leurs ressources ne leur permettent pas de satisfaire les besoins quotidiens de leur foyer ; que ces éléments révèlent une réelle précarité ; que les capacités contributives de lintéressé sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en accordant une remise totale du montant initial de lindu ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Calvados en date du 23 août 2012 est annulée.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 025 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La décision du président du conseil général du Calvados en date du 17 septembre 2009 est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Calvados, au préfet du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet