Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Remise - Conditions - Délai - Compétence juridictionnelle - Motivation - Nulité - Précarité |
Dossier no 120916
Mme X...
Séance du 1er avril 2014
Décision lue en séance publique le 14 mai 2014
Ont été assignés à Mme X... un indu dun montant de 90,72 euros pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mars 2006 et un indu dun montant de 620,15 euros pour la période du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2008 en raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quelle percevait des revenus salariés et des allocations chômage quelle na pas déclarés. Par décisions en date du 14 septembre 2009, le président du conseil général du Calvados lui a accordé une remise gracieuse de 50 % du montant de ces indus. La commission départementale daide sociale du Calvados, par décision en date du 23 août 2012, a rejeté sa demande de remise totale de dette. Mme X..., par courrier en date du 15 octobre 2012, puis Maître Fazimah BUCKSUN, conseil de la requérante, par mémoire du 26 novembre 2013, ont demandé à la commission centrale daide sociale de lui accorder une remise totale de lindu qui a été mis à sa charge ;
La requérante ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais en demande la remise totale. Elle soutient que son recours est recevable. Elle fait valoir que la décision de la commission départementale daide sociale du Calvados est entachée dun défaut de motivation et doit être annulée. Elle affirme en outre que cette décision doit être annulée au motif quil nest pas démontré que les signataires des actes avaient une délégation de signature valable. Elle soutient que sa situation de précarité est avérée car ses ressources se limitent à des prestations sociales, dont lallocation de revenu de solidarité active, et elle a un enfant à charge né en 2012. Elle fait valoir que la commission départementale daide sociale a commis une erreur manifeste dappréciation en ne reconnaissant pas cette situation de précarité. Elle affirme quune prétendue négligence de sa part ne saurait suffire à justifier le rejet dune demande de remise gracieuse de lindu et quil appartient à la caisse dallocations familiales dinstruire le dossier de lallocataire en se fondant sur des éléments objectifs qui ne sont pas produits en lespèce. Elle soutient quà aucun moment, des éléments émanant de ladministration fiscale nont été produits, ni par la caisse dallocations familiales ni la par commission départementale daide sociale, et que la décision de cette dernière est par conséquent entachée dune erreur de fait. Elle fait valoir que la commission centrale daide sociale doit ordonner à la commission départementale daide sociale du Calvados le réexamen de sa demande de remise gracieuse, condamner le conseil général du Calvados à verser, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à son avocat la somme de 2 000 euros, dont le règlement vaudra renonciation pour ce dernier à lindemnité daide juridictionnelle, et à dire quen application des articles L. 4 et R. 522-13, alinéa 2 du code de justice administrative, la décision à venir sera exécutoire aussitôt quelle aura été rendue ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... bénéficie de laide juridictionnelle par décision du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 25 juillet 2013, la dispensant ainsi de sacquitter de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er avril 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à lautre partie la somme quil détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de léquité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même doffice, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire quil ny a pas lieu à cette condamnation » ; quaux termes de larticle 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de lEtat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de laide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de laide juridictionnelle, à payer à lavocat du bénéficiaire de laide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme quil détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de lEtat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de laide aurait exposés sil navait pas eu cette aide. Le juge tient compte de léquité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même doffice, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire quil ny a pas lieu à cette condamnation. Si lavocat du bénéficiaire de laide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de lEtat. Sil nen recouvre quune partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de lEtat. Si, à lissue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, lavocat na pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de lEtat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci » ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier quont été assignés à Mme X... un indu dun montant de 90,72 euros pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mars 2006 et un indu dun montant de 620,15 euros pour la période du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2008 en raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quelle percevait des revenus salariés et des allocations chômage quelle na pas déclarés ; que par décision en date du 8 juillet 2009, le président du conseil général du Calvados a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ces indus, au motif que la requérante na pas retourné dans le délai le questionnaire permettant de connaître ses ressources et détudier sa demande ; que toutefois et par la suite, le président du conseil général a accordé à la requérante, au motif quelle était dans une situation de précarité, une remise gracieuse de 50 % des indus qui lui ont été assignés, par décision en date du 14 septembre 2009 ; que saisie, la commission départementale daide sociale du Calvados, par décision en date du 23 août 2012, a rejeté son recours tendant à obtenir une remise totale de dette et a confirmé la décision du président du conseil général ; que Mme X..., par courrier en date du 15 octobre 2012, puis Maître Fazimah BUCKSUN, conseil de la requérante, par mémoire du 26 novembre 2013, ont demandé à la commission centrale daide sociale de lui accorder une remise totale du montant initial de lindu mis à sa charge ;
Considérant, sur la conclusion tendant à ce que la commission centrale daide sociale ordonne à la commission départementale daide sociale du Calvados le réexamen de la demande de remise de Mme X..., quil appartient à la commission centrale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par la commission départementale daide sociale mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; que la requérante nest donc pas fondée à demander que soit ordonné le réexamen du litige par la commission départementale daide sociale du Calvados ;
Considérant, sur le moyen tiré de ce que la décision de la commission départementale daide sociale du Calvados serait entachée de défaut de motivation, que la commission départementale daide sociale motive sa décision par labsence de fraude de la part de Mme X..., la négligence dont elle a fait preuve, la non-déclaration de la totalité de ses ressources et confirme lanalyse de la situation de précarité de Mme X... faite par le président du conseil général, de sorte que sa décision nest pas entachée de défaut de motivation ;
Considérant, sur le moyen tiré de ce que la décision de la commission départementale daide sociale du Calvados serait entachée de nullité au motif quil nest pas établi quun acte ait valablement donné une délégation de signature au président de la formation de jugement, que Mme Y..., vice-présidente du tribunal de grande instance de Caen, a pu, sur délégation du président du même tribunal, signer la décision de la commission départementale daide sociale en tant que président de la formation de jugement sans lentacher de nullité ;
Considérant, sur la régularité au fond de la décision de la commission départementale daide sociale du Calvados, quaucune des pièces versées au dossier nétablit que Mme X... se serait livrée à des manuvres frauduleuses ; que Mme X... fait valoir, sans être contredite, quelle est dans lincapacité dapurer les dettes qui lui ont été assignées ; quelle est bénéficiaire de lallocation de revenu de solidarité active complément dactivité dont le montant était, en août 2013, de 106,33 euros ; quelle soutient quelle a un enfant à charge né en 2012 ; que ces éléments révèlent une réelle précarité ; que les capacités contributives de lintéressée sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en accordant une remise totale du montant initial des deux indus mis à sa charge, y compris si cela emporte remboursement des sommes indûment prélevées par le trésorier payeur départemental ou payées par Mme X... ;
Considérant enfin, que Mme X... ayant obtenu le bénéfice de laide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, et sous réserve que Maître Fazimah BUCKSUN, avocat de Mme X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de lEtat, de mettre à la charge du conseil général du Calvados le versement à Maître Fazimah BUCKSUN de la somme de 1 200 euros ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Calvados en date du 23 août 2012, ensemble les décisions du président du conseil général du même département du 14 septembre 2009, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise totale du montant initial des deux indus qui lui ont été assignés, y compris si cela emporte remboursement des sommes indûment prélevées par le trésorier payeur départemental ou payées par la requérante.
Art. 3. - Le conseil général du Calvados versera à Maître Fazimah BUCKSUN, avocat de Mme X..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître Fazimah BUCKSUN renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de lEtat.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Fazimah BUCKSUN, au président du conseil général du Calvados, au préfet du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet