Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - contrat d’insertion
 

Dossier no 120913

Mme X...
Séance du 1er avril 2014

Décision lue en séance publique le 14 mai 2014

    A été assigné à Mme X... un indu dont le montant restant à payer serait de 985,52 euros en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’elle et son conjoint auraient perçu des allocations chômage qu’ils n’auraient pas déclarées sur la déclaration trimestrielle de ressources d’août à octobre 2006. Par décision en date du 6 janvier 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de l’indu qui lui a été assigné. La commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 18 septembre 2012, a elle aussi rejeté sa demande de remise de dette. Mme X..., par courrier en date du 18 décembre 2012, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de lui accorder une remise du montant initial de l’indu mis à sa charge ;
    La requérante soutient avoir déclaré l’intégralité des ressources qu’elle et son conjoint ont perçues pendant la période litigieuse. Elle fait valoir que, voulant exercer un emploi, elle a créé une entreprise en 2007. Elle affirme qu’elle a été mal conseillée sur le plan fiscal et que les banques ayant refusé de lui accorder un prêt, elle a contracté un crédit à la consommation d’un montant de 7 500 euros afin de financer son projet de création d’entreprise. Elle fait valoir qu’elle a, en raison de ce projet, d’importantes dettes à apurer et qu’elle ne peut dissoudre son entreprise pour des raisons financières. Elle affirme qu’elle exerce un emploi d’aide à domicile afin de pouvoir apurer ses dettes. Elle soutient qu’elle a deux enfants à charge et que sa santé est fragile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er avril 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, Mme X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’a été assigné à Mme X... un indu dont le montant restant à payer serait de 985,52 euros en raison d’allocations de revenu minimum qui lui auraient été indûment versées pour la période de novembre 2006 à janvier 2007 au motif qu’elle n’aurait pas fait mention, sur sa déclaration trimestrielle de ressources, des revenus qu’elle et son conjoint ont perçus ; que le président du conseil général du des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 6 janvier 2009, a refusé de lui accorder une remise dette ; que la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 18 septembre 2012, a confirmé cette décision de rejet ; que Mme X..., par courrier en date du 18 décembre 2012, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de lui accorder une remise du montant initial de l’indu mis à sa charge ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X... a conclu, en date du 25 avril 2006, un contrat de professionnalisation et qu’elle a perçu, à ce titre, un salaire d’environ 1 000 euros mensuels pour la période de mai à août 2006 ; qu’elle a fait mention de ce salaire, ainsi que de ceux de son conjoint, sur la déclaration trimestrielle de ressources correspondant à la période litigieuse ;
    Considérant qu’aucun élément du dossier n’établit le versement d’allocations chômage à M. ou à Mme X... ; qu’en conséquence, l’indu détecté n’est pas fondé en droit et qu’il y a donc lieu de procéder à l’annulation de la créance subséquente, ce qui emporte remboursement des sommes indûment prélevées par le trésorier payeur départemental ou remboursées par la requérante ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2012, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 6 janvier 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné, ce qui emporte remboursement des sommes indûment prélevées par le trésorier payeur départemental ou remboursées par la requérante.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet