Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - contrat dinsertion |
Dossier no 120913
Mme X...
Séance du 1er avril 2014
Décision lue en séance publique le 14 mai 2014
A été assigné à Mme X... un indu dont le montant restant à payer serait de 985,52 euros en raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quelle et son conjoint auraient perçu des allocations chômage quils nauraient pas déclarées sur la déclaration trimestrielle de ressources daoût à octobre 2006. Par décision en date du 6 janvier 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de lindu qui lui a été assigné. La commission départementale daide sociale, par décision en date du 18 septembre 2012, a elle aussi rejeté sa demande de remise de dette. Mme X..., par courrier en date du 18 décembre 2012, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de lui accorder une remise du montant initial de lindu mis à sa charge ;
La requérante soutient avoir déclaré lintégralité des ressources quelle et son conjoint ont perçues pendant la période litigieuse. Elle fait valoir que, voulant exercer un emploi, elle a créé une entreprise en 2007. Elle affirme quelle a été mal conseillée sur le plan fiscal et que les banques ayant refusé de lui accorder un prêt, elle a contracté un crédit à la consommation dun montant de 7 500 euros afin de financer son projet de création dentreprise. Elle fait valoir quelle a, en raison de ce projet, dimportantes dettes à apurer et quelle ne peut dissoudre son entreprise pour des raisons financières. Elle affirme quelle exerce un emploi daide à domicile afin de pouvoir apurer ses dettes. Elle soutient quelle a deux enfants à charge et que sa santé est fragile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er avril 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, Mme X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction qua été assigné à Mme X... un indu dont le montant restant à payer serait de 985,52 euros en raison dallocations de revenu minimum qui lui auraient été indûment versées pour la période de novembre 2006 à janvier 2007 au motif quelle naurait pas fait mention, sur sa déclaration trimestrielle de ressources, des revenus quelle et son conjoint ont perçus ; que le président du conseil général du des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 6 janvier 2009, a refusé de lui accorder une remise dette ; que la commission départementale daide sociale, par décision en date du 18 septembre 2012, a confirmé cette décision de rejet ; que Mme X..., par courrier en date du 18 décembre 2012, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de lui accorder une remise du montant initial de lindu mis à sa charge ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme X... a conclu, en date du 25 avril 2006, un contrat de professionnalisation et quelle a perçu, à ce titre, un salaire denviron 1 000 euros mensuels pour la période de mai à août 2006 ; quelle a fait mention de ce salaire, ainsi que de ceux de son conjoint, sur la déclaration trimestrielle de ressources correspondant à la période litigieuse ;
Considérant quaucun élément du dossier nétablit le versement dallocations chômage à M. ou à Mme X... ; quen conséquence, lindu détecté nest pas fondé en droit et quil y a donc lieu de procéder à lannulation de la créance subséquente, ce qui emporte remboursement des sommes indûment prélevées par le trésorier payeur départemental ou remboursées par la requérante ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2012, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 6 janvier 2009, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est intégralement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné, ce qui emporte remboursement des sommes indûment prélevées par le trésorier payeur départemental ou remboursées par la requérante.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet