Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Date deffet |
Dossier no 120912
M. X...
Séance du 1er avril 2014
Décision lue en séance publique le 14 mai 2014
A été assigné à M. X... un indu dun montant de 2 517,27 euros en raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quil percevait une rente accident du travail quil na pas déclarée. Par décision en date du 14 octobre 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a accordé à M. X... une remise gracieuse de 50 % du montant initial de lindu qui lui a été assigné. La commission départementale daide sociale, par décision en date du 2 juillet 2012, a rejeté sa demande de remise totale de dette. M. X..., par courrier en date du 30 septembre 2012, a demandé à la commission centrale daide sociale de lui accorder une remise totale de dette du montant initial de lindu mis à sa charge ;
Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais en demande la remise totale. Il affirme quil a trois enfants à charge dont deux poursuivent des études supérieures. Il fait valoir quil est reconnu travailleur handicapé et quil occupe un emploi à temps partiel. Il soutient quil est dans lincapacité, en raison de ses faibles ressources financières, dapurer la dette qui lui a été assignée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er avril 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier qua été assigné à M. X... un indu dun montant de 2 517,27 euros en raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quil na pas fait mention, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, des revenus quil a perçus au titre dune rente accident du travail ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 14 octobre 2008, lui a accordé une remise de 50 % du montant initial de lindu mis à sa charge au motif quil était dans une situation de précarité ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 2 juillet 2012, a rejeté son recours tendant à obtenir une remise totale de dette et a confirmé la décision du président du conseil général ; que M. X..., par courrier en date du 30 septembre 2012, a demandé à la commission centrale daide sociale de lui accorder une remise totale de lindu qui a été mis à sa charge ;
Considérant que, nonobstant les termes du recours de M. X... estimant que lindu qui lui a été assigné est fondé, les pièces versées au dossier ne permettent pas détablir que le requérant a effectivement perçu une rente accident du travail pendant la période litigieuse pas plus que le montant des sommes quil aurait perçues à ce titre ; quelles ne permettent pas davantage de fixer avec précision les dates de commencement et de fin de la période litigieuse ; quil suit de là que lindu assigné à M. X... nest pas fondé en droit ; que M. X... doit, par suite, être déchargé de la totalité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2012, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 14 octobre 2008, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est déchargé de la totalité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 517,27 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet