Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Erreur manifeste d’appréciation
 

Dossier no 120726

Mme X...
Séance du 25 mars 2014

Décision lue en séance publique le 16 mai 2014

    Vu le recours en date du 27 août 2012 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 5 juillet 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 12 mars 2010 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 6 939,97 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période du 1er novembre 2007 au 31 mars 2010 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle soutient avoir demandée à la caisse d’allocations familiales de La Réunion si elle devait déclarer les parts de SCI dont les revenus ne sont pas distribués ; que la réponse qui lui a été donnée est que les sommes non encaissées ne sont pas à déclarer ; que de plus sa situation financière est précaire et ne lui permet pas de rembourser cette dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mars 2014, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de La Réunion a constaté que Mme X... a perçu, du mois de novembre 2007 au mois de mars 2010, des revenus fonciers qui n’ont jamais été mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources mais qui étaient reportés sur les déclarations fiscales ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 6 939,97 euros a été mis à la charge de Mme X... à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;
    Considérant que saisi d’une demande de remise gracieuse de cet indu, le président du conseil général de La Réunion, par décision en date du 12 mars 2010, l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre cette décision la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, par décision en date du 5 juillet 2012, a rejeté la requête au motif que l’allocataire du revenu minimum d’insertion est propriétaire de parts sociales d’une SCI dont elle perçoit la quote-part des bénéfices, que ces bénéfices aient ou non fait l’objet d’une distribution, ce qui constitue une ressource ; qu’en statuant ainsi la commission départementale d’aide sociale de La Réunion a commis une erreur de droit ; que cette analyse est inexacte, la non-distribution des bénéfices ou leur réemploi ne permettant pas de les regarder dans leur intégralité comme une ressource ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que le principe de l’indu qui résulte du défaut de la prise en compte des bénéfices perçus par Mme X... ou des revenus susceptibles d’être tirés de leur réemploi dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion est fondé en droit ; que le dossier ne permet toutefois pas de calculer avec exactitude le montant de l’indu en cause ;
    Considérant en outre que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration laquelle implique une intention délibérée de percevoir frauduleusement le revenu minimum d’insertion, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que Mme X... soutient qu’elle ignorait devoir déclarer les revenus issus de la SCI, la caisse d’allocations familiales lui ayant affirmé que les sommes non encaissées n’étaient pas à déclarer ; qu’elle affirme, sans être contredite, connaître une situation financière précaire ; qu’elle est dans l’incapacité de travailler à la suite des nombreuses interventions chirurgicales qu’elle a subies ; que sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu mis à sa charge à la somme de 1 000 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 5 juillet 2012 de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, ensemble la décision en date du 12 mars 2010 du président du conseil général de La Réunion, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de Mme X... est limité à 1 000 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de La Réunion. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mars 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet