Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Erreur manifeste dappréciation |
Dossier no 120726
Mme X...
Séance du 25 mars 2014
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014
Vu le recours en date du 27 août 2012 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 5 juillet 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 12 mars 2010 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 6 939,97 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er novembre 2007 au 31 mars 2010 ;
La requérante conteste lindu ; elle soutient avoir demandée à la caisse dallocations familiales de La Réunion si elle devait déclarer les parts de SCI dont les revenus ne sont pas distribués ; que la réponse qui lui a été donnée est que les sommes non encaissées ne sont pas à déclarer ; que de plus sa situation financière est précaire et ne lui permet pas de rembourser cette dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mars 2014, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales de La Réunion a constaté que Mme X... a perçu, du mois de novembre 2007 au mois de mars 2010, des revenus fonciers qui nont jamais été mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources mais qui étaient reportés sur les déclarations fiscales ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 6 939,97 euros a été mis à la charge de Mme X... à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que saisi dune demande de remise gracieuse de cet indu, le président du conseil général de La Réunion, par décision en date du 12 mars 2010, la rejetée ; que saisie dun recours contre cette décision la commission départementale daide sociale de La Réunion, par décision en date du 5 juillet 2012, a rejeté la requête au motif que lallocataire du revenu minimum dinsertion est propriétaire de parts sociales dune SCI dont elle perçoit la quote-part des bénéfices, que ces bénéfices aient ou non fait lobjet dune distribution, ce qui constitue une ressource ; quen statuant ainsi la commission départementale daide sociale de La Réunion a commis une erreur de droit ; que cette analyse est inexacte, la non-distribution des bénéfices ou leur réemploi ne permettant pas de les regarder dans leur intégralité comme une ressource ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que le principe de lindu qui résulte du défaut de la prise en compte des bénéfices perçus par Mme X... ou des revenus susceptibles dêtre tirés de leur réemploi dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion est fondé en droit ; que le dossier ne permet toutefois pas de calculer avec exactitude le montant de lindu en cause ;
Considérant en outre que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration laquelle implique une intention délibérée de percevoir frauduleusement le revenu minimum dinsertion, ce quaucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que Mme X... soutient quelle ignorait devoir déclarer les revenus issus de la SCI, la caisse dallocations familiales lui ayant affirmé que les sommes non encaissées nétaient pas à déclarer ; quelle affirme, sans être contredite, connaître une situation financière précaire ; quelle est dans lincapacité de travailler à la suite des nombreuses interventions chirurgicales quelle a subies ; que sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu mis à sa charge à la somme de 1 000 euros ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 5 juillet 2012 de la commission départementale daide sociale de La Réunion, ensemble la décision en date du 12 mars 2010 du président du conseil général de La Réunion, sont annulées.
Art. 2. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à la charge de Mme X... est limité à 1 000 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de La Réunion. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mars 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet