Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Ressources - Déclaration - Précarité
 

Dossier no 120715

Mme X...
Séance du 25 mars 2014

Décision lue en séance publique le 16 mai 2014

    Vu le recours en date du 7 août 2012 formé par Mme X... tendant à la réformation de la décision en date du 23 mai 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques lui a accordé une remise partielle de l’indu qui lui était initialement assigné à raison de 2 706,18 euros d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues sur la période d’avril à septembre 2007, laissant à sa charge un reliquat de 922,87 euros ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle souhaite que M. Y..., ex-concubin, l’aide à régler la dette car il travaille en intérim alors qu’elle est sans emploi et ne perçoit que le revenu de solidarité active ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 20 novembre 2012 par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet de la requête au motif que la requérante ne conteste pas l’indu mais demande une révision de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques afin que M. Y... participe au règlement de la dette ; il soutient que le seul motif de précarité ne peut être retenu pour effacer la dette ;
    Vu le mémoire en réponse présenté le 19 décembre 2012 par Mme X... qui reconnaît le bien-fondé de l’indu et qui demande à ce que la somme soit équitablement répartie entre elle et M. Y... ; elle affirme vivre grâce aux minima sociaux ce qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
    Vu le mémoire en réplique présenté le 16 janvier 2013 par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui soutient que seule Mme X... est redevable de l’indu car M. Y... est considéré comme un ayant droit ; il appartient donc à la requérante de se retourner contre M. Y... pour obtenir remboursement ; qu’il convient donc de maintenir la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
    Vu le mémoire en duplique présenté le 21 février 2013 par Mme X... qui met en avant la précarité de sa situation financière qui ne lui permet pas de rembourser sa dette et qui souhaite que M. Y... soit lui aussi tenu de payer ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mars 2014, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a demandé un contrôle à la suite d’une déclaration de M. Y... selon laquelle celui-ci vivait en concubinage avec Mme X... depuis le 1er mars 2007, alors que cette dernière bénéficiait de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis juillet 1998 en tant que personne isolée avec un enfant à charge ; que le contrôle réalisé par la caisse d’allocations familiales a conclu à une vie maritale non déclarée, mais sans intention frauduleuse ; que Mme X... a donc perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion sur la base d’une personne isolée avec un enfant à charge alors qu’elle était en couple ; qu’il s’ensuit que la somme de 2 706,18 euros a été mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;
    Considérant que saisie d’une demande de remise gracieuse de cet indu, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, par une décision non versée au dossier, l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, par décision en date du 23 mai 2012, a accordé une remise partielle laissant à la charge de Mme X... une reliquat de 922,87 euros ;
    Considérant que l’indu, qui résulte de l’existence d’une vie maritale non déclarée sur les déclarations trimestrielles de ressources, peut être regardé comme fondé en droit dans la mesure où il n’est pas contesté par la requérante ;
    Considérant que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration laquelle implique une intention délibérée de percevoir frauduleusement le revenu minimum d’insertion ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer, comme la commission départementale d’aide sociale l’a justement estimé en accordant une remise partielle ; que Mme X... invoque, sans être contredite, la précarité de sa situation financière ; qu’elle a pour seule ressource le revenu de solidarité active (417,94 euros) ; qu’elle est séparée de M. Y... depuis le 14 mai 2011 ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la dette, même après la remise accordée par la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu mis à sa charge à la somme de 300 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X... est limité à la somme de 300 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 mai 2012 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mars 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet