Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Preuve - Compétence juridictionnelle - Motivation |
Dossier no 120710
M. X...
Séance du 25 mars 2014
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014
Vu le recours en date du 8 mai 2012 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 1er mars 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 1er mars 2010 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 3 547,44 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er avril au 31 décembre 2008 ;
Le requérant conteste lindu ; il affirme avoir déclaré sa situation familiale et ses revenus de 2008 ; il soutient également avoir indiqué, lors de sa demande dallocation de revenu minimum dinsertion, être hébergé par Mme Y... depuis août 2006 mais que la vie maritale navait alors pas été retenue ; il précise enfin ne pas avoir recherché de logement au regard de la précarité de sa situation financière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu le mémoire en défense présenté le 9 juillet 2012 par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que le rapport denquête de la caisse dallocations familiales du 18 décembre 2008 a établi une vie maritale alors que M. X... avait déclaré être hébergé chez Mme Y... ; que le requérant na pas déclaré ses ressources pour lannée 2008 ; que des allocations de revenu minimum dinsertion lui ont donc été indûment versées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mars 2014, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant que la caisse dallocations familiales de Meurthe-et-Moselle a estimé à la suite dun contrôle que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le 29 avril 2008 au titre dune personne isolée, nétait pas seulement hébergé par Mme Y... mais quil y avait entre eux une vie de couple depuis août 2006 ; que le rapport de la caisse dallocations familiales en date du 18 décembre 2008 conclut à la vie maritale au regard de linscription des deux noms sur la boîte aux lettres et de lexistence dune chambre unique dans le logement ; que de plus, le requérant na pas déclaré les revenus professionnels perçus en 2008 ; quil sensuit que la somme de 3 547,44 euros a été mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse de cet indu, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, par décision en date du 1er mars 2010, la rejetée ; que saisie, la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle, par décision en date du 1er mars 2012, a rejeté la requête au motif que le rapport de la caisse dallocations familiales conclut à la non-déclaration de la vie maritale ainsi que des revenus professionnels de M. X... ; quen statuant ainsi, sans répondre aux arguments très circonstanciés de M. X..., la commission départementale daide sociale a méconnu sa compétence ; quil sensuit que sa décision doit être annulée pour défaut de motivation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que M. X... soutient valablement avoir cohabité avec Mme Y... de 2006 à 2007 ; quil a ultérieurment résidé à Montpellier chez le frère de cette dernière ; que faute de pouvoir, en labsence de ressources suffisantes, rechercher un logement, il a repris en 2008 une cohabitation distincte dune vie de couple ;
Considérant que si un enfant est né du couple cest en 2011, soit très postérieurement à la période en litige ; que laffirmation par ladministration que toute vie sous le même toit pendant plus de quatre mois doit être regardée comme une vie maritale est une notion étrangère aux textes régissant le revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X... doit être totalement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date 1er mars 2012 de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle, ensemble la décision en date du 1er mars 2010 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est totalement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 547,44 euros porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mars 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet