Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Preuve - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 120708
Mme X...
Séance du 25 mars 2014
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014
Vu le recours en date du 30 octobre 2011 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 3 octobre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 1er mars 2011 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise sur un indu de 1 918,15 euros mis à sa charge, à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de janvier à mai 2009 ;
La requérante conteste lindu ; elle affirme avoir été mal conseillée par la mairie lors de sa demande de naturalisation ; en effet il lui aurait été conseillé de déposer un dossier mentionnant le nom de son ex-concubin alors quelle était déjà séparée de celui-ci ; elle affirme ne pas avoir vécu maritalement avec M. Y... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu le mémoire en défense présenté le 18 juillet 2012 par le président du conseil général de Lot-et-Garonne qui conclut au rejet de la requête au motif que le rapport denquête de la caisse dallocations familiales établit une vie maritale ; il précise quune plainte pour fraude a été déposée contre Mme X... le 25 juillet 2011 et propose un échelonnement de la dette ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 25 mars 2014, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant que Mme X... a, en décembre 2009, rempli une demande de naturalisation indiquant en qualité de conjoint le nom de M. Y... ; quà la suite du contrôle provoqué par cette demande, la caisse dallocations familiales de Lot-et-Garonne a constaté que M. Y... a donné ladresse de Mme X... à ses différents employeurs, quil est domicilié chez cette dernière pour la majorité de ses documents administratifs (comptes bancaires, CPAM, carte didentité, permis de conduire) ; que lors de ce contrôle, la requérante a été entendue et a affirmé être réellement séparée de M. Y... depuis le 24 mai 2008, celui-ci nayant gardé son adresse que pour ses papiers administratifs et récupérant son courrier quand il vient voir ses enfants ; que la caisse dallocations familiales de Lot-et-Garonne a néanmoins conclu à la vie maritale ; quil sensuit que la somme de 1 918,15 euros a été mis à la charge de Mme X... à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse de cet indu, le président du conseil général de Lot-et-Garonne, par décision en date du 1er mars 2011, la rejetée ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne, par décision en date du 3 octobre 2011, a rejeté la requête au motif que le rapport de la caisse dallocations familiales a conclu à la vie maritale non déclarée sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quen statuant ainsi sans répondre aux arguments développés par Mme X... et à la question dune remise pour précarité, la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a méconnu sa compétence ; que par suite, sa décision doit être annulée pour défaut de motivation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que la séparation des membres dun couple ne peut être mise en doute du seul fait du dépôt dun dossier de naturalisation comportant le nom de lex-concubin ou de lutilisation par celui-ci de ladresse précédemment commune ; quil na pas été procédé par lorganisme payeur à une analyse du mode de satisfaction par les intéressés de leurs obligations fiscales ; que la taxe dhabitation est au seul nom de la requérante ; quil ny a aucun témoignage allant dans le sens dune vie commune ; quainsi, lindu détecté nest pas fondé en droit ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que Mme X... doit être intégralement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 3 octobre 2011 de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne, ensemble la décision en date du 1er mars 2011 du président du conseil général de Lot-et-Garonne, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est totalement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 918,15 euros porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mars 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet