Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Preuve - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 120708

Mme X...
Séance du 25 mars 2014

Décision lue en séance publique le 16 mai 2014

    Vu le recours en date du 30 octobre 2011 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 3 octobre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 1er mars 2011 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise sur un indu de 1 918,15 euros mis à sa charge, à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de janvier à mai 2009 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle affirme avoir été mal conseillée par la mairie lors de sa demande de naturalisation ; en effet il lui aurait été conseillé de déposer un dossier mentionnant le nom de son ex-concubin alors qu’elle était déjà séparée de celui-ci ; elle affirme ne pas avoir vécu maritalement avec M. Y... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 18 juillet 2012 par le président du conseil général de Lot-et-Garonne qui conclut au rejet de la requête au motif que le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales établit une vie maritale ; il précise qu’une plainte pour fraude a été déposée contre Mme X... le 25 juillet 2011 et propose un échelonnement de la dette ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 25 mars 2014, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant que Mme X... a, en décembre 2009, rempli une demande de naturalisation indiquant en qualité de conjoint le nom de M. Y... ; qu’à la suite du contrôle provoqué par cette demande, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne a constaté que M. Y... a donné l’adresse de Mme X... à ses différents employeurs, qu’il est domicilié chez cette dernière pour la majorité de ses documents administratifs (comptes bancaires, CPAM, carte d’identité, permis de conduire) ; que lors de ce contrôle, la requérante a été entendue et a affirmé être réellement séparée de M. Y... depuis le 24 mai 2008, celui-ci n’ayant gardé son adresse que pour ses papiers administratifs et récupérant son courrier quand il vient voir ses enfants ; que la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne a néanmoins conclu à la vie maritale ; qu’il s’ensuit que la somme de 1 918,15 euros a été mis à la charge de Mme X... à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;
    Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse de cet indu, le président du conseil général de Lot-et-Garonne, par décision en date du 1er mars 2011, l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne, par décision en date du 3 octobre 2011, a rejeté la requête au motif que le rapport de la caisse d’allocations familiales a conclu à la vie maritale non déclarée sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’en statuant ainsi sans répondre aux arguments développés par Mme X... et à la question d’une remise pour précarité, la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a méconnu sa compétence ; que par suite, sa décision doit être annulée pour défaut de motivation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que la séparation des membres d’un couple ne peut être mise en doute du seul fait du dépôt d’un dossier de naturalisation comportant le nom de l’ex-concubin ou de l’utilisation par celui-ci de l’adresse précédemment commune ; qu’il n’a pas été procédé par l’organisme payeur à une analyse du mode de satisfaction par les intéressés de leurs obligations fiscales ; que la taxe d’habitation est au seul nom de la requérante ; qu’il n’y a aucun témoignage allant dans le sens d’une vie commune ; qu’ainsi, l’indu détecté n’est pas fondé en droit ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme X... doit être intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 3 octobre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne, ensemble la décision en date du 1er mars 2011 du président du conseil général de Lot-et-Garonne, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est totalement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 918,15 euros porté à son débit.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mars 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet