Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Conditions relatives au recours - Absence |
Dossier no 120707
M. X...
Séance du 25 mars 2014
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014
Vu le recours en date du 8 mars 2012 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 30 janvier 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision en date du 16 août 2011 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 130,30 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période doctobre 2008 à mai 2009 au motif que le requérant a quitté le territoire français pour une période de plus de 92 jours consécutifs au cours de lannée 2009, et na pas déclaré lintégralité de ses ressources en 2008 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il affirme connaître une situation financière précaire ne lui permettant pas de rembourser cette dette ; quil na pour seules ressources que sa pension dinvalidité (444 euros) et les allocations familiales (123 euros) alors quil a à charge deux enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de Lot-et-Garonne qui a produit des observations en défense le 31 août 2012 invitant le requérant à demander un échelonnement de la dette pour faire face à la précarité de sa situation financière ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mars 2014, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1635 bis Q du code général des impôts : « I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour laide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prudhomale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. II. - La contribution pour laide juridique est exigible lors de lintroduction de linstance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. III. - Toutefois, la contribution pour laide juridique nest pas due : 1o Par les personnes bénéficiaires de laide juridictionnelle ; 2o Par lEtat ; 3o Pour les procédures introduites devant la commission dindemnisation des victimes dinfraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; 4o Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5o Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à lencontre de toute décision individuelle relative à lentrée, au séjour et à léloignement dun étranger sur le territoire français ainsi quau droit dasile ; 6o Pour la procédure mentionnée à larticle L. 521-2 du code de justice administrative ; 7o Pour la procédure mentionnée à larticle 515-9 du code civil ; 8o Pour la procédure mentionnée à larticle L. 34 du code électoral. IV. - Lorsquune même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution nest due quau titre de la première des procédures intentées. V. - Lorsque linstance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque linstance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. (...) ; quaux termes de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 54-II : Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 » ;
Considérant que larticle 1635 bis Q du code général des impôts a institué une contribution pour laide juridique de 35 euros qui est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prudhomale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative ; quaux termes de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 54-II : cette contribution est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 ; quen lespèce, la requête de M. X... a été formée le 8 mars 2012 ; que le secrétariat de la commission centrale daide sociale a, par courrier en date du 15 octobre 2012 adressé en recommandé avec avis de réception, demandé à M. X... de sacquitter de la contribution susvisée ou, dans le cas où il aurait été constitué au titre de laide juridictionnelle, de produire une copie de sa demande daide juridictionnelle ; que la commission centrale daide sociale a réitéré sa demande auprès de M. X... de sacquitter de ladite contribution par lettre simple en date du 17 juillet 2013 ; que M. X... na pas donné suite à ces courriers ; quil na pas formulé de demande pour être entendu par la commission centrale daide sociale et par suite, se conformer à la procédure susmentionnée ; quil sensuit que la requête de M. X... ne peut quêtre déclarée irrecevable ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté en tant quirrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de Lot-et-Garonne. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mars 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet