Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Conditions relatives au recours - Absence
 

Dossier no 120707

M. X...
Séance du 25 mars 2014

Décision lue en séance publique le 16 mai 2014

    Vu le recours en date du 8 mars 2012 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 30 janvier 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision en date du 16 août 2011 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 130,30 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’octobre 2008 à mai 2009 au motif que le requérant a quitté le territoire français pour une période de plus de 92 jours consécutifs au cours de l’année 2009, et n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources en 2008 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il affirme connaître une situation financière précaire ne lui permettant pas de rembourser cette dette ; qu’il n’a pour seules ressources que sa pension d’invalidité (444 euros) et les allocations familiales (123 euros) alors qu’il a à charge deux enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de Lot-et-Garonne qui a produit des observations en défense le 31 août 2012 invitant le requérant à demander un échelonnement de la dette pour faire face à la précarité de sa situation financière ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mars 2014, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1635 bis Q du code général des impôts : « I.  -  Par dérogation aux articles 1089  A et 1089  B, une contribution pour l’aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. II.  -  La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. III.  -  Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due : 1o Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; 2o Par l’Etat ; 3o Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; 4o Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5o Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ; 6o Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; 7o Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ; 8o Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral. IV.  -  Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées. V.  -  Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. (...) ; qu’aux termes de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 54-II : Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 » ;
    Considérant que l’article 1635 bis Q du code général des impôts a institué une contribution pour l’aide juridique de 35 euros qui est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative ; qu’aux termes de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 54-II : cette contribution est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 ; qu’en l’espèce, la requête de M. X... a été formée le 8 mars 2012 ; que le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale a, par courrier en date du 15 octobre 2012 adressé en recommandé avec avis de réception, demandé à M. X... de s’acquitter de la contribution susvisée ou, dans le cas où il aurait été constitué au titre de l’aide juridictionnelle, de produire une copie de sa demande d’aide juridictionnelle ; que la commission centrale d’aide sociale a réitéré sa demande auprès de M. X... de s’acquitter de ladite contribution par lettre simple en date du 17 juillet 2013 ; que M. X... n’a pas donné suite à ces courriers ; qu’il n’a pas formulé de demande pour être entendu par la commission centrale d’aide sociale et par suite, se conformer à la procédure susmentionnée ; qu’il s’ensuit que la requête de M. X... ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté en tant qu’irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de Lot-et-Garonne. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mars 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet