Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Erreur manifeste d’appréciation - Curateur - Précarité
 

Dossier no 120705

Mme X...
Séance du 25 mars 2014

Décision lue en séance publique le 16 mai 2014

    Vu le recours en date du 16 mars 2012 formé par Mme Y... pour Mme X... en sa qualité de curatrice et mère, à l’encontre de la décision en date du 30 janvier 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 8 juin 2009 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 14 526,60 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juin 2006 à avril 2009 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle met en avant l’erreur de la caisse d’allocations familiales qui n’a pas vérifié si Mme X... était en capacité légale de demander cette allocation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35,00 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 4 juillet 2012 par le président du conseil général de Lot-et-Garonne qui conclut au rejet de la requête au regard des revenus fonciers perçus mais non déclarés sur les déclarations trimestrielles de ressources, et qui propose, au regard de la précarité de la situation financière de Mme X..., un échelonnement de la dette ;
    Vu le mémoire en réponse présenté le 12 novembre 2012 par Mme Y... qui affirme que sa fille aurait été mal conseillée par une association et aurait obtenu l’allocation de revenu minimum d’insertion alors qu’elle était dans l’incapacité juridique d’en faire la demande ; que Mme X... va mieux, qu’elle est mère célibataire d’un enfant d’une douzaine d’années et qu’elle n’a pas les moyens d’assurer le remboursement de cette dette ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mars 2014, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne a constaté que Mme X... a perçu, du mois de juin 2006 à avril 2009, des loyers issus d’immeubles détenus en indivision qui n’ont jamais été mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 14 526,60 euros a été mis à la charge de Mme X..., à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;
    Considérant que saisi d’une demande de remise de cet indu pour motif de précarité, le président du conseil général de Lot-et-Garonne, par décision en date du 8 juin 2009, l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne, par décision en date du 30 janvier 2012, a rejeté la requête au motif que Mme X... n’a pas déclaré les loyers perçus ; que cette décision, qui ne répond pas au moyen tiré de sa situation de précarité, doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par Mme X..., est fondé dans son principe ; que l’erreur initiale de la caisse d’allocations familiales sur la capacité de l’intéressée à demander l’allocation de revenu minimum d’insertion alors qu’elle se trouvait sous curatelle, ne lève pas l’obligation de rembourser qui pèse sur Mme X... ;
    Considérant en revanche, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir frauduleusement le revenu minimum d’insertion, alors surtout que les capacités mentales du bénéficiaire ne sont pas intactes, ce qui est le cas d’une personne sous curatelle ; que Mme Y... affirme, sans être contredite, que la situation financière de Mme X... est précaire ; qu’elle ne travaille pas, mais que toutefois elle perçoit des revenus fonciers ; qu’il n’est pas possible de lui faire supporter seule, les conséquences de l’erreur de l’organisme payeur ; qu’elle a la charge d’un enfant d’une douzaine d’années ; que sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge à la somme de 7 000 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 30 janvier 2012 de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne, ensemble la décision en date du 8 juin 2009 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de Mme X... est limité à 7 000 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mars 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet