Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Erreur manifeste dappréciation - Curateur - Précarité |
Dossier no 120705
Mme X...
Séance du 25 mars 2014
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014
Vu le recours en date du 16 mars 2012 formé par Mme Y... pour Mme X... en sa qualité de curatrice et mère, à lencontre de la décision en date du 30 janvier 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 8 juin 2009 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 14 526,60 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de juin 2006 à avril 2009 ;
La requérante conteste lindu ; elle met en avant lerreur de la caisse dallocations familiales qui na pas vérifié si Mme X... était en capacité légale de demander cette allocation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35,00 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu le mémoire en défense présenté le 4 juillet 2012 par le président du conseil général de Lot-et-Garonne qui conclut au rejet de la requête au regard des revenus fonciers perçus mais non déclarés sur les déclarations trimestrielles de ressources, et qui propose, au regard de la précarité de la situation financière de Mme X..., un échelonnement de la dette ;
Vu le mémoire en réponse présenté le 12 novembre 2012 par Mme Y... qui affirme que sa fille aurait été mal conseillée par une association et aurait obtenu lallocation de revenu minimum dinsertion alors quelle était dans lincapacité juridique den faire la demande ; que Mme X... va mieux, quelle est mère célibataire dun enfant dune douzaine dannées et quelle na pas les moyens dassurer le remboursement de cette dette ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mars 2014, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales de Lot-et-Garonne a constaté que Mme X... a perçu, du mois de juin 2006 à avril 2009, des loyers issus dimmeubles détenus en indivision qui nont jamais été mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 14 526,60 euros a été mis à la charge de Mme X..., à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que saisi dune demande de remise de cet indu pour motif de précarité, le président du conseil général de Lot-et-Garonne, par décision en date du 8 juin 2009, la rejetée ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne, par décision en date du 30 janvier 2012, a rejeté la requête au motif que Mme X... na pas déclaré les loyers perçus ; que cette décision, qui ne répond pas au moyen tiré de sa situation de précarité, doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par Mme X..., est fondé dans son principe ; que lerreur initiale de la caisse dallocations familiales sur la capacité de lintéressée à demander lallocation de revenu minimum dinsertion alors quelle se trouvait sous curatelle, ne lève pas lobligation de rembourser qui pèse sur Mme X... ;
Considérant en revanche, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir frauduleusement le revenu minimum dinsertion, alors surtout que les capacités mentales du bénéficiaire ne sont pas intactes, ce qui est le cas dune personne sous curatelle ; que Mme Y... affirme, sans être contredite, que la situation financière de Mme X... est précaire ; quelle ne travaille pas, mais que toutefois elle perçoit des revenus fonciers ; quil nest pas possible de lui faire supporter seule, les conséquences de lerreur de lorganisme payeur ; quelle a la charge dun enfant dune douzaine dannées ; que sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge à la somme de 7 000 euros ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 30 janvier 2012 de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne, ensemble la décision en date du 8 juin 2009 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à la charge de Mme X... est limité à 7 000 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mars 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet