Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Précarité - Justificatifs - Absence |
Dossier no 120692
Mme X...
Séance du 28 mars 2014
Décision lue en séance publique le 27 mai 2014
Vu le recours en date du 15 juillet 2011 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 6 juin 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 27 mai 2010 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un solde dindu de 271,49 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mai à juillet 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; elle fait valoir sa situation de précarité, que ses ressources sont constituées dune pension alimentaire et des prestations sociales et quelle a deux enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 3 août 2012 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 28 mars 2014, M. BENHALLA, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en janvier 2007 ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que lintéressée avait effectué un stage rémunéré et navait pas déclaré les rémunérations perçues ; quil sensuit que, par décision en date du 13 février 2008, le remboursement de la somme de 471,49 euros a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mai à juillet 2007 ; que lindu, qui procède du défaut de prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion de la totalité des indemnités perçues, est fondé en droit ;
Considérant que la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général de la Haute-Garonne, par décision en date du 27 mai 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours alors que le solde de lindu était de 271,49 euros, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, statuant par décision en date du 6 juin 2011, la rejeté au motif que la précarité nétait pas avérée ;
Considérant que Mme X... se borne dans sa requête à demander une remise ; quelle ne verse au dossier que les prestations familiales quelle perçoit ; quelle ne fournit aucun élément tangible sur ses autres ressources et charges contraintes pouvant justifier une situation de précarité ; quil sensuit que son recours ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de la Haute-Garonne, au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet