Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Foyer - Fraude - Décision - Autorité de la chose jugée |
Dossier no 120691
Mme X...
Séance du 28 mars 2014
Décision lue en séance publique le 27 mai 2014
Vu le recours en date du 29 juin 2012 et le mémoire en date du 10 octobre 2013 présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 21 mai 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a jugé irrecevable le recours tendant à lannulation de la décision en date du 27 août 2009 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 14 310,20 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de juin 2006 avril 2009 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; elle fait valoir sa bonne foi ; elle indique que, ne maîtrisant pas la langue française, elle faisait remplir ses déclarations trimestrielles de ressources par des tiers ; que son époux est malade ; que son foyer a deux enfants à charge et quelle ne peut rembourser la dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense en date des 6 septembre et 25 novembre 2013 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité ; il indique avoir supporté des frais afin de pouvoir produire en défense dans la présente instance et sollicite le versement par Mme X... de la somme de 175,58 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 28 mars 2014, M. BENHALLA, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en novembre 1996 au titre dun couple avec des enfants à charge ; que, suite à contrôle de lorganisme payeur en date du 4 mars 2009, il a été constaté que lintéressée avait omis de déclarer les montants de salaires et indemnités ASSEDIC quelle avait perçus durant les années 2006, 2007, 2008 et 2009 ; que par suite, par décision de la caisse dallocations familiales en date du 26 juin 2009, le remboursement de la somme de 14 310,20 euros a été mis à la charge de Mme X... à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juin 2006 à avril 2009 ; que lindu, qui résulte du défaut dintégration des salaires et indemnités perçus par Mme X..., est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 27 août 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 21 mai 2012, la jugé irrecevable au motif « que Mme X... ne développe aucun exposé des faits, ni aucun moyen » ;
Considérant quil nest pas contesté que Mme X... a bénéficié à tort du revenu minimum dinsertion durant toute la période litigieuse ; que, par ailleurs, le président du conseil général de la Haute-Garonne a déposé plainte auprès du procureur de la République ; quil a été produit à linstance le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 7 juin 2012 condamnant Mme X... et son époux pour le délit dobtention frauduleuse de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quaucun élément du dossier nindique que cette décision ait été frappée dappel et quelle a donc acquis lautorité et la force de la chose jugée ; queu égard à lautorité qui sattache aux constatations du juge pénal, la fausse déclaration est établie ; que, conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ; quil suit de là que le recours de Mme X... ne peut quêtre rejeté ;
Considérant que, nonobstant le chiffrage des frais exposés dont le département de la Haute-Garonne demande la mise à charge de Mme X... comme dailleurs du coût modéré des frais exposés par rapport à celui qui aurait été supporté si le département sétait assuré un concours extérieur, il ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire droit aux conclusions du président du conseil général de la Haute-Garonne ;
Décide
Art. 1er. - La requête Mme X... est rejetée.
Art. 2. - Les conclusions du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme X... au paiement des frais exposés par lui non compris dans les dépens sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de Haute-Garonne, au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet