Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Foyer - Fraude - Décision - Autorité de la chose jugée
 

Dossier no 120691

Mme X...
Séance du 28 mars 2014

Décision lue en séance publique le 27 mai 2014

    Vu le recours en date du 29 juin 2012 et le mémoire en date du 10 octobre 2013 présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 21 mai 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a jugé irrecevable le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 27 août 2009 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 14 310,20 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de juin 2006 avril 2009 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; elle fait valoir sa bonne foi ; elle indique que, ne maîtrisant pas la langue française, elle faisait remplir ses déclarations trimestrielles de ressources par des tiers ; que son époux est malade ; que son foyer a deux enfants à charge et qu’elle ne peut rembourser la dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les mémoires en défense en date des 6 septembre et 25 novembre 2013 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité ; il indique avoir supporté des frais afin de pouvoir produire en défense dans la présente instance et sollicite le versement par Mme X... de la somme de 175,58 euros au titre des frais irrépétibles ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 28 mars 2014, M. BENHALLA, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en novembre 1996 au titre d’un couple avec des enfants à charge ; que, suite à contrôle de l’organisme payeur en date du 4 mars 2009, il a été constaté que l’intéressée avait omis de déclarer les montants de salaires et indemnités ASSEDIC qu’elle avait perçus durant les années 2006, 2007, 2008 et 2009 ; que par suite, par décision de la caisse d’allocations familiales en date du 26 juin 2009, le remboursement de la somme de 14 310,20 euros a été mis à la charge de Mme X... à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juin 2006 à avril 2009 ; que l’indu, qui résulte du défaut d’intégration des salaires et indemnités perçus par Mme X..., est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 27 août 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 21 mai 2012, l’a jugé irrecevable au motif « que Mme X... ne développe aucun exposé des faits, ni aucun moyen » ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme X... a bénéficié à tort du revenu minimum d’insertion durant toute la période litigieuse ; que, par ailleurs, le président du conseil général de la Haute-Garonne a déposé plainte auprès du procureur de la République ; qu’il a été produit à l’instance le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 7 juin 2012 condamnant Mme X... et son époux pour le délit d’obtention frauduleuse de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’aucun élément du dossier n’indique que cette décision ait été frappée d’appel et qu’elle a donc acquis l’autorité et la force de la chose jugée ; qu’eu égard à l’autorité qui s’attache aux constatations du juge pénal, la fausse déclaration est établie ; que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ; qu’il suit de là que le recours de Mme X... ne peut qu’être rejeté ;
    Considérant que, nonobstant le chiffrage des frais exposés dont le département de la Haute-Garonne demande la mise à charge de Mme X... comme d’ailleurs du coût modéré des frais exposés par rapport à celui qui aurait été supporté si le département s’était assuré un concours extérieur, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du président du conseil général de la Haute-Garonne ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  Les conclusions du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme X... au paiement des frais exposés par lui non compris dans les dépens sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de Haute-Garonne, au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet