Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Obligation alimentaire - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 120830
M. X...
Séance du 11 février 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, en date respectivement des 1er août, 9 octobre, 12 novembre et 13 décembre 2012 et du 3 janvier 2013, présentés par M. S...et Mme C..., tendant à la réformation de la décision du 9 mars 2012, notifiée le 18 juin suivant, par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris, dune part, a annulé, à la demande de M. S..., la décision du 7 mars 2011 par laquelle le président du conseil de Paris a rejeté la demande daide sociale présentée par M. X... et, dautre part, a prononcé ladmission de M. X... au bénéfice de laide sociale à lhébergement sous réverse dune participation de ses obligés alimentaires évaluée à 1 000 euros par mois ;
M. S... et Mme C... soutiennent que le barème utilisé par le département de Paris pour apprécier la capacité contributive des obligés alimentaires du demandeur daide sociale ne leur a pas été communiqué, ne figure pas au règlement départemental daction sociale et qui ne leur est, pour ce motif, pas opposable ; que cette circonstance le rend par ailleurs contraire au principe de légalité de traitement ; que son mémoire du 3 mars 2012 a été dénaturé ; que la situation de Mme C..., conjointe de M. X... et mère de M. S..., na jamais été prise en compte ; que la décision de la commission départementale daide sociale de Paris est insuffisamment motivée ; quil y a lieu de la réformer en fixant la date deffet de la prise en charge de M. X... au 1er mars 2011, en laissant à M. X..., au-delà du minimum légal, les revenus nécessaires pour le paiement de sa mutuelle et en assurant au conjoint de M. X... le minimum vieillesse ; que les ressources de Mme C... sont surévaluées de 400 euros mensuels ; que le Trésor public de Paris a mis en place une opposition à tiers détenteur, en loccurrence la CNAV, dun montant de 27 000 euros, portant ainsi atteinte à la principale ressource du ménage, la pension du régime général de M. X... ; que les décisions rectificatives prises par le département les 28 et 31 décembre 2013 ne permettent pas, en laissant à M. X... 10 % de ses ressources, la prise en charge des frais de mutuelle, de taxe dhabitation, de taxe daudiovisuel public et des frais de tutelle ; que les notifications par courrier des décisions rectificatives des 28 et 31 décembre 2013 ne correspondent pas à celles signifiées par courriel ; que le département ne peut saisir le juge aux affaires familiales avant que la commission centrale daide sociale ne se soit prononcée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 28 janvier 2013, présenté par le président du conseil de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lappel de Mme C..., qui nétait pas partie devant la commission départementale daide sociale et qui na pas contesté la décision du président du conseil de Paris en date du 7 mars 2011, est irrecevable ; que la décision de la commission départementale daide sociale du 9 mars 2012 a été révisée par deux décisions du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général statuant en révision en date des 28 et 31 décembre 2012 ; quil résulte des termes de ces décisions que M. X... a été admis au bénéfice de laide sociale à lhébergement sous réserve dun prélèvement de ses ressources prenant en compte le pourcentage légal laissé à sa disposition et une réversion de 54 % de ses ressources à son épouse restant au domicile, et dune participation de M. S..., obligé alimentaire, de 1 000 euros mensuels au titre de lobligation alimentaire ; que la décision du 28 décembre 2012 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, statuant en révision, a fixé la date deffet de la prise en charge au 1er mars 2011 ; quil a ainsi été fait droit aux demandes de M. S... sagissant de la prise en compte de la conjointe du bénéficiaire de laide sociale ; que la grille utilisée pour évaluer la capacité contributive des obligés alimentaires du postulant à laide sociale na quune valeur indicative et peut être communiquée sur demande écrite ; que le règlement départemental daide sociale, qui présente un caractère réglementaire, est dapplication directe dès transmission au contrôle de légalité ; que la fixation du montant de lobligation alimentaire de M. S... relève en tout état de cause de la compétence du juge aux affaires familiales ;
Vu les mémoires en réplique, en date des 4 février, 4 mars et 28 mars 2013, présentés par M. S... et Mme C..., qui reprennent les conclusions de leur requête en tant quelles concernent la somme laissée à la charge de lobligé alimentaire, demandent en outre que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative et reprennent les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que les décisions rectificatives des 28 et 31 décembre 2012 sont entachées derreur, dès lors quelles font mention dune demande daide sociale à lhébergement du 21 décembre 2012 alors que la demande a été présentée en février 2011 ; que doivent être prises en compte les charges du postulant à laide sociale, notamment les cotisations mutuelle santé, les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, la taxe dhabitation et la taxe sur laudiovisuel public, les frais de tutelle, la CSG ; que lappel de Mme C... est recevable ; que le président du conseil de Paris ne pouvait seul fixer la date de prise deffet de laide sociale à lhébergement ; que la commission départementale daide sociale na pas été impartiale ; que les conditions prévues par larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles pour saisir le juge aux affaires familiales ne sont pas réunies ;
Vu le nouveau mémoire en défense, en date du 12 avril 2013, présenté par le président du conseil de Paris, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le dernier règlement départemental daide sociale de Paris en faveur des personnes âgées et en situation de handicap, voté par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le 15 octobre 2012, a fait lobjet dune délibération affichée à lhôtel de ville, transmise au contrôle de légalité le 16 octobre 2012 et publiée au Bulletin départemental officiel des débats ;
Vu les nouveaux mémoires, en date des 29 avril, 12 août et 28 octobre 2013 et du 24 janvier 2014, présentés par M. S... et Mme C..., qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que les décisions rectificatives des 28 et 31 décembre 2012 sont inexécutées ; que le recours devant le juge aux affaires familiales a été rayé du rôle ; quen raison de létat de dépendance aggravé de Mme C..., une demande daide sociale à lhébergement la concernant a été déposée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 11 février 2014, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que le coût mensuel de lhébergement de M. X... à la résidence R... depuis le 9 décembre 2007 sélève à 2 701 euros ; que, par une décision du 7 mars 2011, le président du conseil de Paris a refusé ladmission à laide sociale de M. X... ; quà la demande de M. S..., fils de M. X..., la commission départementale daide sociale de Paris a, par une décision du 9 mars 2012, annulé la décision du 7 mars 2011 et prononcé ladmission au bénéfice de laide sociale de M. X..., sous réserve de la participation de ses obligés alimentaire évaluée à 1 000 euros par mois ; que, par deux décisions du 28 et du 31 décembre 2012, le président du conseil de Paris a révisé la décision de la commission départementale daide sociale en précisant la date deffet et les conditions de la prise en charge de M. X... ; quil ressort des termes de ces deux décisions prises par le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général que M. X... a été admis au bénéfice de laide sociale à lhébergement à compter du 1er mars 2011, sous réserve, dune part, dun prélèvement de ses ressources prenant en compte le pourcentage légal laissé à sa disposition et dune réversion de 54 % de ses ressources à son épouse restant au domicile, et, dautre part, dune participation de M. S... de 1 000 euros mensuels au titre de son obligation alimentaire ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
Considérant que si les requérants soutiennent contester en appel la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 9 mars 2012, il résulte des termes mêmes de leurs écritures quils contestent en réalité les décisions des 28 et 31 décembre 2012 du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général, intervenues à la demande de M. S... en révision de la décision du 9 mars 2012, en tant que par ces décisions, le président du conseil de Paris a évalué la somme restant à la charge de M. S..., obligé alimentaire de M. X..., à 1 000 euros par mois ; quil résulte des dispositions de larticle L. 134-1 citées ci-dessus que si M. S... et Mme C... entendaient contester ces décisions, il leur appartenait, sils sy croyaient fondés, de saisir dans le délai de recours contentieux de deux mois la commission départementale daide sociale de Paris ; que, par suite, dès lors que M. S... et Mme C... ont directement porté leur recours contre les décisions des 28 et 31 décembre 2012 devant la commission centrale daide sociale, sans avoir saisi préalablement, en première instance, la commission départementale daide sociale de Paris, leur appel est irrecevable et ne peut quêtre rejeté ;
Considérant, en tout état de cause, quil résulte de linstruction que la requête présentée devant la commission centrale daide sociale vise uniquement à mettre en cause la contribution de 1 000 euros laissée à la charge de M. S... au titre de son obligation alimentaire envers son père, M. X... ; que sil appartient aux seules juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés ainsi que de celles des débiteurs de lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de lune ou lautre de ces obligations ; quil appartient en conséquence à M. S... de saisir le juge aux affaires familiales afin que soit fixé le montant de sa participation aux frais dhébergement de son père M. X... au titre de son obligation alimentaire ; quen cas de carence du bénéficiaire de laide sociale M. X... et en vertu de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général peut également demander à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire de M. X... et le versement de son montant ;
Considérant que la procédure devant la commission départementale daide sociale nest pas régie par le code de justice administrative mais par le code de laction sociale et des familles ; que, par suite, les conclusions présentées par les requérants au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent quêtre rejetées ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. S... et de Mme C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. S..., à Mme C..., au conseil général de Paris, au préfet de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet